Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 276045, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 2006
Num276045
Juridiction
Formation1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
PresidentM. Stirn
RapporteurMme Catherine de Salins
CommissaireM. Stahl
AvocatsBLANC

Vu le recours et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 1er avril 2003 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a reconnu droit au paiement des arrérages de pension militaire d'invalidité à M. A à partir du 1er janvier 1957 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a reconnu ce droit à l'intéressé et de dire que celuici n'a droit au paiement des arrérages que depuis le 1er janvier 1994 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 9 novembre 1999 refusant de faire droit à la demande de M. A, de nationalité vietnamienne, tendant à la réévaluation de sa pension, estimant que les dispositions qui avaient conduit à cristalliser les pensions des personnes n'ayant pas opté pour la nationalité française étaient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole et a, d'autre part, reconnu le droit pour M. A d'obtenir la revalorisation de sa pension depuis le 1er janvier 1957 ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt en tant uniquement qu'il a confirmé la date du 1er janvier 1957 comme point de départ des arrérages et reproche à la cour de ne pas avoir ramené ce point de départ au 1er janvier 1994 en soulevant d'office un moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures » ;

Considérant que la demande de M. A, titulaire d'une pension d'invalidité concédée par arrêté du 2 mai 1958 et cristallisée par application de l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier au vu duquel l'arrêt attaqué a été rendu que le ministre n'a, à aucun moment de la procédure qui s'est déroulée devant la cour régionale des pensions de Paris, opposé, ainsi qu'il était à même de le faire, la prescription tirée de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la revalorisation ne pouvait, en tout état de cause, pas être accordée à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1994 ; que, par suite, le ministre n'est ni recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ni fondé à soutenir que la cour aurait dû le soulever d'office ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean-Alain Blanc, avocat de M A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Blanc de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blanc la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.