Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2006, 278938, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 10 novembre 2006 |
Num | 278938 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Séners |
Vu le recours enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, l'arrêt du 21 janvier 2005, par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de la ville de Paris en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour l'infirmité séquelles de pneumothorax spontané droit ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A pour cette infirmité devant le tribunal départemental des pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 21 janvier 2005 la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, déclaré imputable au service par présomption l'infirmité de M. A dénommée séquelles de pneumothorax spontané droit, et, d'autre part, fixé un droit à pension au taux de 10 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du livret médical de M. A et du rapport d'expertise du docteur Derenne, que le déclenchement de l'infirmité séquelles de pneumothorax spontané droit ne peut être attribué à aucune cause particulière ; que, dès lors, en qualifiant cette infirmité de blessure alors qu'une telle qualification est réservée aux conséquences de l'action violente d'un fait extérieur, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que l'infirmité séquelles de pneumothorax spontané droit est la conséquence d'une maladie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (
) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (
) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique (
) ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, dont le rapport est plus circonstancié que celui de l'expert du centre de réforme, que l'infirmité peut être évaluée à 10 % ; qu'ainsi, le degré d'invalidité entraîné par cette infirmité, à supposer même qu'elle soit imputable au service, n'atteignait en tout état de cause pas le minimum indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que la demande de M. A tendant à ce que le taux de sa pension soit porté de 10 % à 30 % doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 21 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement en date du 9 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée.
Article 3 : la présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Amadou A.