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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2006, 270842, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 2006
Num270842
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Pierre-François Mourier
CommissaireM. Olléon

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, l'ordonnance en date du 16 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Laldja A, demeurant chez M. B, rue ... ;

Vu ladite demande, enregistrée le 27 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Algérie a rejeté la demande relative à la réversion de la pension militaire et de la retraite du combattant de M. C ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le payeur général de l'Ambassade de France à Alger a rejeté ses demandes de réversion de la pension militaire et de la retraite du combattant de M. C et de pension d'orpheline pour sa fille ;

Sur la demande de réversion de la pension militaire de M. C :

Considérant qu'au cours de la présente instance, le ministre de la défense a accordé à Mme A, par arrêté en date du 22 août 2005, une pension de réversion ; que, par suite, les conclusions de Mme A relatives à l'obtention d'une pension de réversion à son bénéfice sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de défense ;

Sur la demande du bénéfice d'une pension d'orpheline pour sa fille :

Considérant que sa fille Louiza, qui était âgée de plus de 21 ans au moment du décès de son père, ne peut bénéficier d'une pension d'orpheline ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de réversion de la retraite du combattant de M. C :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant le bénéfice d'une pension d'orpheline à sa fille et rejetant sa demande de réversion de la retraite du combattant de M. C ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A relatives à la réversion de la pension militaire de M. C à son bénéfice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laldja A, à la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Algérie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.