Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 29 mai 2006, 281489, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 mai 2006 |
Num | 281489 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Sébastien Veil |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP LE BRET-DESACHE |
Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, après avoir infirmé le jugement rendu le 10 octobre 2001 par le tribunal départemental des pensions des PyrénéesOrientales rejetant la requête de M. Raymond A, jugé que l'intéressé avait droit à une pension au taux global de 85 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (
) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 14 du même code : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en première instance, M. A avait seulement demandé que le taux d'invalidité de l'infirmité d'« hypoacousie bilatérale » dont il souffre soit porté à 35 %, les taux des autres infirmités pensionnées « étant maintenus » ; que, si l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions des PyrénéesOrientales avec mission d'évaluer le taux de l'invalidité en cause a procédé à l'évaluation de l'ensemble des infirmités de M. A, et non de la seule hypoacousie bilatérale en cause dans l'instance, cette circonstance n'était pas de nature à rendre recevables pour la première fois en appel des conclusions tendant à la révision de la pension de M. A, en tant qu'elle portait sur d'autres infirmités ; qu'en faisant droit ainsi à des conclusions nouvelles présentées en appel, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt du 6 avril 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que les premiers juges ont, à bon droit, refusé d'homologuer le rapport d'expertise en tant qu'il se prononçait sur d'autres infirmités que celles qui avaient fait l'objet de la demande de première instance et, d'autre part, que M. A n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions portant sur d'autres infirmités que l'« hypoacousie bilatérale » ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raymond A.