Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 282389, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 novembre 2006
Num282389
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Gaëlle Dumortier
CommissaireM. Keller
AvocatsSCP PARMENTIER, DIDIER

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 janvier 2004 du tribunal départemental des pensions militaires du Calvados qui a rejeté sa demande de révision de sa pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP ParmentierDidier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même décret : L'audience est publique. ; qu'aux termes l'article 61 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (….) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Calvados du 13 janvier 2004 rejetant la demande de révision de la pension de M. A, que l'affaire a été examinée en séance publique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve, par luimême, qu'il a été pris dans des conditions régulières ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (…) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites par l'expert commis par le tribunal, que le degré d'invalidité entraîné par la nouvelle affection de M. A est inférieur à 10% à la date de la demande de révision de sa pension ; que le moyen tiré de ce que l'expert n'aurait pas pris en compte la gêne fonctionnelle provoquée par la nouvelle affection de M. A manque en fait ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale, M. A ne faisant état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de cet expert, cette infirmité n'ouvre pas droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Calvados a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Caen est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Caen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de la défense.