Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 246285, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 10 août 2005 |
Num | 246285 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mme Julie Burguburu |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant son pourvoi contre la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 23 mars 2001, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que, compte tenu de l'arrêt rendu le 6 mars 1992 par la commission spéciale de cassation des pensions, le tribunal départemental des pensions de Marseille avait, à bon droit, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que si l'intéressé soutient que l'infirmité dont il souffre aujourd'hui a pour origine la blessure qu'il a reçue en 1944 et qui a été la cause de sa démobilisation, un tel moyen n'est pas susceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... X et au ministre de la défense.