Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2006, 246049, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 avril 2006 |
Num | 246049 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Olivier Rousselle |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude en date du 4 février 1999 faisant droit à sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (
) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100
» ;
Considérant que M. A a formé une demande de pension au titre de la rupture du tendon d'Achille et de la fracture du 5ème métacarpien droit dont il a été victime le 16 mai 1994 au cours d'un match de volleyball, évaluées respectivement à 10 % et moins de 10 % ; qu'en constatant que ces lésions s'étaient produites de façon spontanée et n'étaient pas consécutives à un traumatisme ou un choc résultant éventuellement d'un impact extérieur, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen ; qu'elle a pu sans erreur de droit et sans erreur de qualification juridique déduire de ces faits souverainement constatés que cette lésion ne pouvait être regardée comme une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanMarie A et au ministre de la défense.