Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 292562, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 décembre 2006
Num292562
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Bernard Pignerol
CommissaireM. Struillou
AvocatsHAAS


Vu le recours, enregistré le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de sa décision du 20 décembre 2005 refusant à M. Edouard A l'attribution d'une pension civile d'invalidité à compter du 8 octobre 2005 ;

2°) de rejeter la demande formée par M. A devant ce tribunal ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Edouard A.