Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 mai 2006, 284528, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 mai 2006 |
Num | 284528 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Michel Delpech |
Commissaire | M. Devys |
Vu le recours, enregistré le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 11 octobre 2002 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande de M. JeanPaul B tendant à la révision de sa pension de retraite afin de tenir compte des bonifications pour enfants et, d'autre part, enjoint à ce ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (
) » ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales, a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa pension tienne compte de bonifications pour enfants est intervenue avant la liquidation de cette pension ; qu'elle ne faisait pas obstacle, par ellemême, à ce que cette liquidation soit ensuite prononcée sur d'autres bases ; que c'est à l'occasion de cette liquidation qu'il appartenait, le cas échéant, à M. B de faire valoir, dans le délai imparti par l'article L. 55, les droits qu'il estimait être les siens ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision était prématurée et donc irrecevable ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en accueillant la demande d'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Paul B.