Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246320, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 décembre 2005
Num246320
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Jean-Baptiste Laignelot
CommissaireM. Vallée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2001 et 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé le jugement en date du 21 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et a confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en estimant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que l'infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.