Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246320, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 décembre 2005 |
Num | 246320 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Jean-Baptiste Laignelot |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2001 et 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé le jugement en date du 21 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et a confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'en estimant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que l'infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.