Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 mai 2006, 264828, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mai 2006
Num264828
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners
AvocatsSCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février et le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 4 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de Maine-et-Loire reconnaissant à l'exposant un droit à révision de sa pension militaire d'invalidité, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour ouvrir droit à pension, une infirmité nouvelle doit être en relation médicale certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable au service, à l'exclusion d'une cause seulement favorisante, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant que pour juger que l'édenture pour laquelle M. A demandait droit à pension n'avait aucune relation médicale de cause à effet avec la gonarthrose pensionnée, la cour régionale des pensions d'Angers a estimé que l'extraction dentaire considérée a été réalisée uniquement à titre préventif, pour éviter des complications opératoires infectieuses, dues à la dentition défectueuse du patient ; que la cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas dénaturé le certificat médical du 10 décembre 1993, dans lequel le docteur B ne se prononçait pas sur l'origine de la pathologie dentaire de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.