Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 mai 2006, 264906, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mai 2006
Num264906
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu le recours, enregistré le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise reconnaissant à M. Malik A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, pour une infirmité dénommée séquelles de hernie discale à compter du 22 mai 1997 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (…) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique (…) ;

Considérant que, pour imputer les séquelles de hernie discale dont souffre M. Malik A, né en 1972, non pas à une maladie comme le soutenait l'administration, mais à une blessure, la cour s'est bornée à relever que cette infirmité n'était pas une maladie banale et était directement imputable à l'activité militaire de l'intéressé, commencée à l'âge de 17 ans et demi et à la chute subie par lui le 20 janvier 1997 ; qu'en se référant à la durée de l'activité combattante de M. A, la cour a nécessairement estimé que la chute de 1997 n'était pas l'unique cause de l'infirmité, alors qu'une blessure ne peut résulter que de l'action violente d'un fait extérieur ; que ce faisant elle a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A a ressenti une vive douleur au dos après avoir sauté le 20 janvier 1997 d'un engin blindé, d'une hauteur d'environ 2 m et a été hospitalisé le 19 mars suivant, puis opéré pour des dorso-lombalgies, il souffrait de ces dernières depuis plusieurs mois ; qu'ainsi l'infirmité qu'il invoque ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur et ne peut par suite être qualifiée de blessure ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2002 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Oise a jugé que l'invalidité de 10 % dont est affecté M. A, à raison des séquelles de hernie discale dont il souffre, ouvrait droit à une pension d'invalidité, alors qu'elle n'atteignait pas le taux de 30 %, en deçà duquel une maladie ne peut être pensionnée ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens et le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Malik A.