Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 251342, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 janvier 2006
Num251342
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Jean-Baptiste Laignelot
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine refusant d'annuler la décision du 18 novembre 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ;

3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, pour déclarer non-imputable au service la rhinite allergique de M. A, la cour régionale des pensions de Versailles, en se bornant à relever, d'une part, qu'il ne démontrait pas que le jugement attaqué aurait à tort entériné partiellement le rapport d'expertise du docteur Renou en jugeant, comme l'avait estimé celui-ci, que cette rhinite ne pouvait être tenue pour la conséquence de l'infirmité déjà pensionnée d'asthme chronique, et, d'autre part, qu'il ne saurait non plus demander à la cour de juger, en l'état du litige de première instance et d'appel, que ladite rhinite allergique est bien imputable au service, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre (...) la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ;

Considérant que le régime de la présomption d'imputabilité au service, instauré par les dispositions précitées, ne permet l'ouverture du droit à pension, pour les infirmités résultant de maladies, que si les conditions fixées par l'article L. 3 sont remplies ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité dénommée rhinite allergique dont souffre M. A ait été constatée médicalement durant son service ; qu'au contraire, le ministre de la défense soutient sans être contredit que cette affection n'a été constatée qu'en 1992 ; que si le dossier médical de M. A fait mention d'une rhino-bronchite traînante constatée en novembre 1979, dans la période permettant d'invoquer la présomption d'imputabilité, la filiation médicale entre cette maladie et la rhinite allergique n'est pas établie ; que, de même, aucune filiation médicale n'est établie avec l'asthme bronchique pensionné ; que, dès lors, M. A ne peut être regardé comme établissant la preuve qui lui incombe d'un droit au bénéfice d'une pension au titre de l'infirmité invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension pour rhinite allergique ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 6 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël A et au ministre de la défense.