Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 278653, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mars 2006
Num278653
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Hervé Cassagnabère
CommissaireM. Keller

Vu le recours, enregistré le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Nancy a confirmé les jugements des 30 septembre 1999 et 14 décembre 2000 rendus par le tribunal départemental des pensions de la Meuse et a retenu, au profit de M. A, un taux d'invalidité de 12%, au titre de l'infirmité séquelles du genou droit ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour régionale des pensions de Nancy a constaté, au vu des attestations rédigées par des collègues de M. A et des constatations médicales effectuées immédiatement après l'accident que la blessure causée à M. A à l'occasion d'un match de rugby, organisé dans le cadre du service, lui était, par suite, imputable ;

Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qu'affirme le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour a relevé que le traumatisme de M. A résultait de l'action brutale d'un fait extérieur ; qu'elle pouvait en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, que ce traumatisme devait être regardé comme une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que, ayant procédé à ces constatations et à ces déductions, la cour régionale n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la blessure de M. A n'était pas imputable à un autre fait de service que le match de rugby au cours duquel est intervenu l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Franck A.