Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/06/2009, 08NT03121, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 2009
Num08NT03121
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentM. LOOTEN
RapporteurM. Jean-Frédéric MILLET
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsLE BRET-DESACHE

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2008 par laquelle le Président de la section du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2008, présentée pour Mme Monique X, épouse Z ;

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Monique X, épouse Z, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au barreau de Paris ; Mme Monique X, épouse Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4558 du 27 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier Ministre qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide financière à compter de l'année 2000, soit une somme de 24 352,80 euros en application du décret du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 352,80 euros, outre les intérêts de droit à compter du 31 mai 2007, et la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 18 mars 2009, fixant la litre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, d'une part, que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;

Considérant, d'autre part, que le décret susvisé du 27 juillet 2004 a institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes, mineures aux moments des faits, dont la mère ou le père a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineure de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) ;
Considérant que par une décision du 7 décembre 2004, le Premier Ministre a accordé à Mme X, épouse Z le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter du 1er août 2004 ; que la requérante demande la réparation du préjudice résultant selon elle de la différence de traitement faite par l'Etat entre les orphelins bénéficiaires du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites qui perçoivent l'aide depuis l'entrée en vigueur du décret susmentionné du 13 juillet 2000 et ceux qui, bénéficiant du décret du 27 juillet 2004 n'ont pu, comme elle, percevoir l'aide qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;

Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants, et qu'ainsi les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre de ces persécutions peuvent être regardés comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; qu'il en résulte que le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges et avantages publics, ni la prohibition des mesures discriminatoires, instituer des mesures de réparation pour ces deux catégories de personnes par des décrets distincts prenant effet à des dates différentes ; que, par suite, Mme X, épouse Z n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a engagé sa responsabilité à son égard en ne lui accordant une mesure de réparation, sous forme de rente mensuelle, qu'à compter du 1er août 2004, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 27 juillet 2004 qui lui était applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X, épouse Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, épouse Z est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, épouse Z et au Premier Ministre.
''
''
''
''
1

N° 08NT03121 2
1