Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/09/2010, 324648, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 septembre 2010
Num324648
Juridiction
Formation 5ème sous-section jugeant seule
PresidentMme Hubac
RapporteurMme Anissia Morel


Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 2 octobre 2007 en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 31 juillet 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 mars 1993 au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, afin qu'elle soit recalculée en fonction d'un indice plus favorable ; qu'à la suite du rejet de sa demande, il a saisi le tribunal départemental des pensions de la Vienne de conclusions tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er juin 1971, date de sa mise à la retraite ; que, par l'arrêt attaqué par M. A, la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne ayant fait droit à sa demande de revalorisation indiciaire à compter du 31 juillet 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant que la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er juin 1971, date de sa mise à la retraite, s'analyse comme une demande de révision au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne pouvait y prétendre que pour les trois années antérieures à sa demande ; qu'il en résulte qu'en fixant au 31 juillet 2006 la revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. A sans faire droit au rappel des arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande avait été déposée et aux trois années antérieures qui étaient dus à l'intéressé, la cour a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la date de la revalorisation de la pension ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut utilement réclamer que le rappel d'arrérages de sa pension prenne effet au 1er juin 1971 ; qu'il est seulement fondé à solliciter que cette date soit fixée au 1er janvier 2003 ; que le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne doit, par suite, être annulé en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 janvier 2009 de la cour régionale des pensions de Poitiers, et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 2 octobre 2007 sont annulés en tant qu'ils fixent la date de la revalorisation de la pension d'invalidité servie à M. A au 31 juillet 2006.

Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.