Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06537, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 18 janvier 2011 |
Num | 09PA06537 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Ermès DELLEVEDOVE |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | CHAMAK |
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Chamak ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903761/12 en date du 8 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer la carte du combattant ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que, par lettre en date du 28 décembre 2010, le conseil de M. A a informé la Cour de ce que, en raison de difficultés internes à son cabinet, la requête de l'intéressé aurait été transmise contre son gré ; que, toutefois, un tel motif n'est pas de nature à faire regarder ladite lettre comme un mémoire en désistement ou comme une demande de renvoi d'audience ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A a fait valoir sa participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que ces circonstances, étayées par des documents émanant du ministère de la défense ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise à cet égard par l'administration ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que M. A a servi en qualité d'appelé du 12 septembre 1939 au 4 avril 1941 au 27ème régiment de tirailleurs algériens puis a été rappelé à l'activité du 10 juin 1943 au 27 août 1945 pour servir au 7ème régiment de tirailleurs algériens ; que, s'il soutient que, pendant la première partie de sa carrière, après son incorporation le 2 septembre 1939 et après avoir effectué 6 mois d'instruction, il aurait combattu pendant quatre mois, il ne l'établit pas et ne précise pas même son unité d'affectation ; que, s'il fait valoir que, pendant la seconde partie de sa carrière, il a été affecté en Algérie jusqu'à sa démobilisation, il n'établit pas davantage ni même n'allègue qu'il aurait pris part à une action de combat alors même, d'ailleurs, que ladite fiche de démobilisation précise que l'organe démobilisateur où il était affecté en dernier lieu était la 192ème compagnie d'ouvriers du service du matériel ; que, ce faisant, il n'établit pas ni même, d'ailleurs, n'allègue avoir appartenu à des unités figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code ; qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquelles ne lui sont pas applicables, la condition de durée des services d'au moins quatre mois dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne s'appliquant qu'à la période entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 09PA06537