Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04434, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 février 2011 |
Num | 09PA04434 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | MORLOT-DEHAN |
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée par M. Ramdane A, demeurant ...; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903138/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 28 novembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant est accordée, notamment, aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : /1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 (...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / (....) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008, a soutenu qu'ayant appartenu pendant plus de 90 jours à une unité combattante en Algérie, il avait droit, à ce titre, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à la carte du combattant et que le préfet avait dès lors méconnu les articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 1er mars 1962 pour y effectuer son service militaire, a été affecté, pour la période allant du 19 mars au 27 juin 1962 au régiment de marche du Tchad à Pontoise, en France métropolitaine et qu'il ne justifie de services effectifs en Algérie que pour la période allant du 1er au 16 mars 1962 et du 30 juin au 31 juillet 1962 ; que, dès lors, il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ;
Considérant, d'autre part, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir appartenu aux forces supplétives françaises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 sont inopérants à l'égard de la décision contestée et doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 28 novembre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne saurait être condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0903138/12-1 du 16 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 09PA04434