Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04713, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 février 2011 |
Num | 09PA04713 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | POIDEVIN |
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée par M. Djemai A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0818927/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi sous les drapeaux de la France comme appelé pendant la période allant du 1er septembre 1961 au 31 juillet 1962 en produisant un livret militaire individuel établissant qu'il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé au sein de la 61ère compagnie légère de réparation du matériel (C.L.R.M), laquelle était alors basée en Allemagne ; que, par suite, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la présidente du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée, a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il aurait accompli une partie de son service en Algérie, remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA04713