Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA01376, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 janvier 2012 |
Num | 10PA01376 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Ermès DELLEVEDOVE |
Commissaire | M. ROUSSET |
Avocats | GARGAM |
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars, 30 septembre et 25 octobre 2010, présentés pour M. Abid A, demeurant ..., par Me Gargam ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910309/12-1 en date du 17 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui reconnaître la qualité de combattant ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcer de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 17 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A ; qu'il n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune omission à statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A s'est borné à faire valoir qu'il a servi au sein de l'armée française pendant la guerre d'Algérie du 1er octobre 1959 au 14 juin 1962 et qu'il a été blessé au cours d'une opération militaire de maintien de l'ordre et à joindre des documents relatifs à son état civil et un extrait des services établis par les services du ministère de la défense le 12 décembre 2003, lequel précisait qu'il avait servi en Algérie du 14 novembre au 30 novembre 1960 ; qu'il n'apportait aucun élément relatif à sa blessure ou à l'unité combattante à laquelle il aurait appartenu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge a pu rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, délivrée par l'arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 27 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'a présenté devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés devant la Cour et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'absence de consultation de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre sont nouveaux en cause d'appel et ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité d'appelé en Algérie du 14 au 30 novembre 1960 au centre de sélection n° 11 et du 13 juin au 30 juillet 1962 à la compagnie de commandement départementale des unités des forces de l'ordre et en métropole du 1er décembre 1960 au 12 juin 1962 ; que, s'il se prévaut de ses services en Algérie au regard des conditions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne remplit pas en tout état de cause la condition d'appartenance pendant trois mois au moins à une unité combattante pendant la période où il y était affecté ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il aurait pris part à des actions de feu ou de combat susceptible de contredire l'appréciation du préfet ; qu'il n'établit pas que ses blessures auraient pour origine son activité militaire de l'époque ; qu'il ne satisfait pas davantage à la condition de durée des services prévue au dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête susvisée de M. A est rejetée.
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