Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA04825, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 avril 2012 |
Num | 10PA04825 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | M. ROUSSET |
Avocats | NJOYA |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2010 et 22 avril 2011, présentés pour M. Benmoussa A, demeurant ..., par Me Njoya ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909792/12-1 en date du 25 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 décembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi en qualité de militaire dans les rangs de l'armée française de 1960 à 1962 et servi plus de 120 jours " en temps de guerre " sans établir ni même alléguer qu'il aurait servi dans une unité combattante en Algérie pendant plus de 90 jours ou qu'il aurait effectué une partie de son service militaire sur le sol algérien pour une période supérieure à 120 jours ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance, qui est par ailleurs suffisamment motivée, serait entachée d'une irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, établi par les services du ministère de la défense le 10 juillet 1998, produit par M. A, ainsi que de l'extrait des services établi le 29 avril 2003, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé, du 1er novembre 1960 au 31 juillet 1962, en effectuant son service au sein du 5ème régiment de génie basé à Versailles, en métropole, pour la période allant du 2 décembre 1960 au 27 juin 1962, et qu'il n'a été présent en Algérie que du 23 au 29 novembre 1960, au sein du centre de sélection n° 12, et du 29 juin au 31 juillet 1962, en permission libérable ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le 5ème régiment de génie aurait été reconnu comme unité combattante pendant la période au cours de laquelle M. A y était affecté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA04825