Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01153, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 juillet 2012 |
Num | 11NC01153 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | M. LAURENT |
Rapporteur | M. Jean-Marc FAVRET |
Commissaire | Mme DULMET |
Avocats | LANDBECK |
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Marie-José A, demeurant ..., par Me Leroux ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800677 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 21 février 2008 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé à 30 % son taux d'invalidité pour le calcul de sa pension de retraite et, d'autre part, à maintenir le traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme, à ce qu'il soit procédé au rétablissement de ses droits et notamment de son traitement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert médical devant évaluer le véritable taux de son invalidité ;
2°) d'annuler la décision en date du 21 février 2008 de la CNRACL ;
3°) de maintenir le traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme, en condamnant le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ou, à défaut, la Caisse des dépôts et consignations, à lui verser une somme de 18 752 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 3 janvier 2005 et le 31 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005, ainsi qu'une somme de 4 543,65 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin d'évaluer le véritable taux de son invalidité ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- la commission de réforme ne pouvait être saisie que par l'employeur ou l'agent concerné, et non par la CNRACL ; l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière a donc été méconnu ;
- la CNRACL n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, dès lors, qu'elle n'a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier, ni à présenter d'observations, ni même à se faire assister ;
- la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'avait aucune prérogative pour faire procéder à une contre-expertise le 16 décembre 2004 par le docteur Bouissou-Ruimy ; seule la commission de réforme pouvait demander cette contre-expertise ;
- la fixation de son taux d'invalidité à 30 % est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'évolution de son état de santé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations par Me Dietmann-Laurent, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;
Elle fait valoir que la demande de Mme A tendant au maintien du traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme est irrecevable, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par son directeur, par Me Landbeck, qui conclut au rejet de la requête de Mme A, subsidiairement à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que la demande indemnitaire de Mme A est irrecevable, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- le contentieux est lié ;
- le centre hospitalier ou, à défaut, la caisse des dépôts et consignations, est redevable d'une somme de 23 934 euros ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et demande en outre à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la liquidation des droits de Mme Vest, et, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, la réduction de la somme réclamée par la requérante par la prise en compte de la pension versée, et la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations ou de l'Etat à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, technicienne de laboratoire au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, a bénéficié à compter du 8 octobre 1999 d'un congé de longue durée de cinq ans et d'une mise en disponibilité pour maladie du 8 octobre 2004 au 4 janvier 2005 ; qu'elle a demandé à bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité ; qu'à la suite des conclusions de l'expertise sollicitée par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, la commission de réforme s'est prononcée le 8 septembre 2004 sur l'admission de l'intéressée à la retraite pour invalidité au taux de 60 % ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a alors sollicité une expertise médicale complémentaire sur la base de laquelle elle a, par décision en date du 21 février 2008, fixé à 30 % le taux d'invalidité pour le calcul de la pension de retraite de Mme A ; que cette dernière demande l'annulation du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision de la CNRACL en date du 21 février 2008 et, d'autre part, à maintenir le traitement auquel elle avait droit jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme, à ce qu'il soit procédé au rétablissement de ses droits, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert médical devant évaluer le véritable taux de son invalidité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A tirés de l'incompétence de la CNRACL pour saisir la commission de réforme et faire procéder à une contre-expertise médicale, de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 16 de l'arrêté susvisé en date du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et de ce que la fixation de son taux d'invalidité à 30 % serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'évolution de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ou, à défaut, de la Caisse des dépôts et consignations, à lui verser une somme de 18 752 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 3 janvier 2005 et le 31 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2005, ainsi qu'une somme de 4 543,65 euros correspondant à la différence entre une pension au taux de 30 % et une pension au taux de 60 % au cours de la période s'étendant entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;
Considérant que la décision litigieuse fixant le taux d'invalidité de Mme A à 30 % a été prise par la CNRACL et n'est ainsi pas imputable au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que les conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'une faute de la CNRACL ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José A, à la caisse des dépôts et consignations, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et au ministre des affaires sociales et de la santé.
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