Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA02361, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 avril 2013
Num11PA02361
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Jean-Claude PRIVESSE
CommissaireM. ROUSSET
AvocatsEPOMA

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 18 mai 2011 et 23 février 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920580/6-3 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), et notamment ses articles L. 255 et suivants et R. 236 et suivants ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. F...a présenté le 14 avril 2005 une demande tendant à la délivrance de la carte du combattant, laquelle a été rejetée par une décision du 6 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M. rqt C...fait appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen d'incompétence, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir que M. C...n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse du 6 novembre 2009, au motif qu'il n'avait invoqué devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E...D...a régulièrement reçu délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008, pour signer les décisions relatives aux anciens combattants ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est nouveau en appel, et relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

4. Considérant en troisième lieu et au fond, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; que l'article L. 253 bis du même code dispose que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; ( ...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; que le D du même article dispose que : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; "

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précédentes des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, soit 120 jours, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

6. Considérant qu'il ressort des vérifications des états de services de M. C..., effectuées le 7 mai 2004, qu'il a été affecté en qualité d'appelé du 27 janvier au 19 février 1958 au centre d'instruction d'infanterie du corps d'armée de Constantine, puis a servi du 14 au 17 juin 1958 à la compagnie administrative régionale 103, soit un total de 28 jours de présence en Afrique du Nord ; que ces formations ne figurent pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire, et n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ; qu'en outre, elles n'ont été créditées d'aucune bonification ; qu'ainsi, M. C... ne remplit ni la condition des 90 jours de service en unité combattante, ni celle des 4 mois de service en Algérie pendant la période de référence, prévues par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ne peuvent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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