CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2021, 19PA03693, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 2021
Num19PA03693
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. LE GOFF
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD
AvocatsSOLASSOL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 26 février 2014 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'œil droit ".

Par un jugement n° 14/00024 du 29 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 26 février 2014 et a concédé à M. E... une pension militaire d'invalidité au taux de 38 % pour l'infirmité " séquelles de traumatisme à l'œil droit " à compter du 18 août 2014, date de sa demande.





Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par la ministre des armées enregistrée à son greffe le 8 juillet 2019.
Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03693 le
1er novembre 2019 et des mémoires enregistrés les 4 juin 2020 et 3 mai 2021, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14/00024 du 29 mars 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

2°) de confirmer la décision de la ministre des armées du 26 février 2014.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que contrairement aux règles générales de procédure que doivent respecter les juridictions des pensions au nombre desquelles figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application, il ne fait mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 6 et L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que l'évaluation d'une affection, qui détermine le droit à pension, doit se faire par référence à la gêne fonctionnelle présentée à la date de la demande de pension militaire d'invalidité, soit en l'espèce le 19 septembre 2012 ; or le professeur Rigal-Sastoume a pris en compte des éléments cliniques nouveaux à la date du 25 août 2016 tels que la pseudophakie et l'opération de la cataracte, postérieurs à la date de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que M. E... présentait une baisse d'acuité visuelle de l'œil droit antérieurement à l'accident du 9 mars 2012 dont il se prévaut et la baisse d'acuité visuelle de l'œil droit mesurée à 1,5/10ème le 25 août 2016, date de l'expertise judiciaire, soit 4 ans après la demande de pension, ne peut encore moins être imputée à l'exécution du service dans les suites du fait du 9 mars 2012 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que le droit à pension, quand il est accordé, court à compter de la date de la demande, soit le 19 septembre 2012, et non le 18 août 2014, date retenue à tort par les premiers juges.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 9 novembre 2021, M. E..., représenté par Me Solassol, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


Il soutient que :

- la mention " conformément à la loi " figurant dans le jugement attaqué permet de considérer qu'il est suffisamment motivé en droit ;
- pour qu'une infirmité puisse être évaluée, il est nécessaire que la lésion soit consolidée et qu'il existe des séquelles de l'accident initial, les éléments postérieurs à la demande de bénéfice de la pension militaire d'invalidité peuvent ainsi être pris en compte sans méconnaître les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- il ne présentait pas d'état antérieur susceptible d'interférer avec le traumatisme oculaire qu'il a subi le 9 mars 2012 ;
- le guide barème établi par le ministère des armées précise que la cataracte ouvre droit à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 65 % et qu'une baisse de l'acuité visuelle de 10/10 à 2/10ème justifie une invalidité de 52 % ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, elle n'est pas dans l'impossibilité de faire procéder à l'exécution judiciaire du jugement rendu en première instance.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Solassol, avocat de M. E....


Considérant ce qui suit :


1. M. C... E..., né le 19 septembre 1984, est entré au service de l'armée de terre le 3 mai 2005 et a été affecté à la conduite des engins blindés. Lors d'une manœuvre réalisée le 9 mars 2012, le tendeur d'une bâche l'a frappé violemment à l'œil droit, lui occasionnant une blessure entraînant son évacuation immédiate à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Par une demande enregistrée le 19 septembre 2012, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme de l'œil droit résultant du fait précité du 9 mars 2012 ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport circonstancié. Par décision du 26 février 2014, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'œil droit, avec désinsertion irienne, plaie sclérale, opérées : opacités corticales, remaniement cicatriciel inter-papillomaculaire. CV : scotome paracentral. Acuité visuelle actuelle de l'œil droit 5/10ème " provient d'une affection d'origine étrangère au service, dont l'évolution est indépendante de celui-ci et qui n'a pas été aggravée par lui. M. E... a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, lequel a ordonné le 8 juillet 2016 une mesure d'expertise confiée au professeur Jean-Claude Rigal-Sastourne, qui a rendu son rapport le 3 janvier 2017. Par jugement n° 14/00024 du 29 mars 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 26 février 2014 et a concédé à M. E... une pension militaire d'invalidité au taux de 38 % pour l'infirmité " séquelles de traumatisme à l'œil droit " à compter du 18 août 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application.

3. Or, si dans le jugement du 29 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 26 février 2014 et a concédé à M. E... une pension militaire d'invalidité au taux de 38 % pour l'infirmité " séquelles de traumatisme à l'œil droit " à compter du 18 août 2014, il ne mentionne les textes sur lesquels il se fonde ni dans ses visas ni dans ses motifs, la seule mention " après en avoir délibéré conformément à la loi " ne suffisant pas à répondre à cette exigence de motivation contrairement à ce que soutient M. E... en défense. La ministre des armées est, par suite, fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité. Le jugement n° 14/00024 du 29 mars 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé et il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. E....

Sur le droit de M. E... à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ". Aux termes de l'article L. 6 du même code, alors en vigueur : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 9 du même code, alors en vigueur : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. (...) ". Aux termes de l'article L. 26 du même code, alors en vigueur : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". Il résulte de ces dispositions, nonobstant la circonstance que, pour l'exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d'invalidité statue en plein contentieux, que lorsqu'est sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de pension, laquelle lie le contentieux ultérieur.

6. Il résulte de l'instruction que M. E... a, par une demande enregistrée le 19 septembre 2012, sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " traumatisme grave de l'œil droit " résultant du fait de service du 9 mars 2012 ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport circonstancié précisant que lors d'une manœuvre, le tendeur d'une bâche est venu frapper violemment son œil droit avec le bout en métal, qu'il est immédiatement tombé par terre, a ressenti une vive douleur à son œil droit et a été évacué par les pompiers sur l'hôpital de Clermont-Ferrand. Les infirmités rattachables à ce traumatisme éprouvé lors de cette opération d'entraînement peuvent ainsi être à l'origine de blessures ouvrant droit à M. E... au bénéfice d'une pension au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur le 19 septembre 2012, date de sa demande, et il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt que seuls les éléments médicaux établissant l'état de santé de l'intéressé à la date de sa demande de concession de pension, soit le 19 septembre 2012, peuvent utilement être pris en compte.

7. Il résulte de l'instruction que dans le certificat médical établi par le docteur F... le 18 février 2005, l'acuité visuelle de l'œil droit de M. E... a été évaluée à 5/10ème sans correction et à 10/10ème après correction. Suite au fait de service du 9 mars 2012 consigné dans le rapport circonstancié précité, M. E... a été hospitalisé pendant une durée de quatre jours au CHU de Clermont-Ferrand avant son transfert à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce pour " contusion oculaire droite très sévère avec hypotonie oculaire, hémorragie antérieure et infra vitréenne, désinsertion de l'iris et contusion rétinienne laissant une acuité visuelle droite à 2/10ème Parinaud 10 ", hôpital au sein duquel il a séjourné jusqu'au 19 mars 2012, date à laquelle il a été relevé que sa " rétine maculaire plissée est le siège d'un œdème post contusif très sévère ". Il a ensuite été réopéré au Val-de-Grâce le 27 mars 2012 par le docteur B... pour réinsertion de l'iris de l'œil droit. Dans son expertise réalisée le 20 juin 2013, le docteur A... mentionne avoir relevé une acuité visuelle à droite avec correction de 5/10ème, un cristallin en place avec quelques opacités, l'absence de pseudophakie et que la cataracte n'est pas opérée et il a conclu à un taux d'invalidité de 32,5 %. Ce taux d'invalidité est d'ailleurs celui qui est également retenu par le docteur du centre médical des armées de Montlhéry dans le certificat médical de consolidation établi le
17 septembre 2014 qui précise que le traumatisme de l'œil droit par choc direct a été compliqué d'une désinsertion de l'iris et d'un traumatisme maculaire ayant nécessité une chirurgie ophtalmique de réinsertion de l'iris et que l'acuité visuelle séquellaire de l'œil droit est inférieure à 1/20ème. Cette mesure ressort également du certificat médical du 5 novembre 2013 du professeur Fénolland, qui a relevé une acuité visuelle à droite de 1/10ème avant et après correction en précisant que la baisse de vision est en rapport avec un volumineux œdème maculaire à droite en cours de bilan et de l'expertise médicale réalisée le 17 juin 2014 par le docteur D..., qui a relevé une acuité visuelle de l'œil droit sans correction inférieure à 1/20ème et avec correction d'1/10ème et a considéré que la perte fonctionnelle de son œil droit est en lien direct avec le traumatisme du 9 mars 2012.

8. Il résulte de ces différents éléments que, quand bien même il y aurait eu une amélioration ponctuelle de l'acuité visuelle de l'œil droit de M. E..., relevée sur un seul examen entre son accident mentionnant le 9 mars 2012 2/10ème, qui se serait améliorée postérieurement à la demande de pension le 20 juin 2013 pour atteindre 5/10ème avec correction selon le docteur A..., sans qu'aucun élément au dossier ne vienne d'ailleurs corroborer cette amélioration, la dégradation de l'acuité visuelle de l'œil droit de M. E... directement liée au fait de service du 9 mars 2012 est suffisamment établie par les mesures également postérieures à la demande de pension, concluant à 1/10ème ou à 1/20ème avant et après correction les 5 novembre 2013, 17 juin 2014 et
17 septembre 2014, du 5 novembre 2013 du professeur Fénolland qui peuvent, par suite, être considérées comme révélant une situation antérieure existant à la date de la demande de concession de pension, à savoir le 19 septembre 2012. Par ailleurs, il est possible de considérer en retenant l'expertise réalisée le 20 juin 2013 par le docteur A... et le certificat médical de consolidation établi le 17 septembre 2014 par le médecin du centre médical des armées de Montlhéry qui peuvent, tous deux, être regardés, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, comme faisant référence uniquement aux conséquences traumatiques du fait de service du 9 mars 2012 telles qu'elles existaient à la date du 19 septembre 2012 que le traumatisme de l'œil droit par choc direct est à l'origine d'un taux d'invalidité de 32,5 %. Il suit de là qu'il y a lieu d'attribuer à M. E... une pension militaire d'invalidité dont le taux doit être fixé en application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à 35 % à compter du
19 septembre 2012, date de sa demande de pension, avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette même date.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... est seulement fondé à demander l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'œil droit " au taux global d'invalidité de 35 % à compter du 19 septembre 2012, date de sa demande de pension, avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette même date et de rejeter le surplus des conclusions de la requête du ministre de la défense ainsi que le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel de M. E....


Sur les frais d'expertise :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Solassol, conseil de M. E..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 14/00024 du 29 mars 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.
Article 2 : Il est attribué à M. E... une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'œil droit " au taux global d'invalidité de 35 % à compter du 19 septembre 2012, date de sa demande de pension.
Article 3 : La décision du ministre de la défense du 26 février 2014 est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'œil droit " à compter du 19 septembre 2012, date de dépôt de sa demande de pension militaire d'invalidité.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris sont mis à la charge de l'Etat.
Article 6 : L'Etat est condamné à verser à Me Solassol, conseil de M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées est rejeté.
Article 8 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel de M. E... est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.


La rapporteure,




A. COLLET Le président,




R. LE GOFF
La greffière,




E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03693