CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 19BX04358, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 avril 2022
Num19BX04358
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
CommissaireMme GALLIER
AvocatsSCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 3 avril 2018, d'une part, en ce qu'il porte refus d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités de séquelles d'écrasement du pouce droit, séquelles de traumatisme de la hanche gauche et séquelles de traumatismes du genou droit, d'autre part, en ce qu'il lui concède une pension à titre temporaire s'agissant de l'infirmité de séquelles de traumatisme de l'épaule gauche, et de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Par un jugement n° 2019/24 du 22 août 2019, le tribunal des pensions de Pau a reconnu à M. B... le droit à une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités de séquelles du traumatisme du pouce droit et séquelles de traumatisme de la hanche gauche et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019, M. B..., représenté par Me Peneau, a demandé à la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes;

2°) de lui reconnaître un droit à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité de séquelles de traumatismes du genou droit;

3°) de convertir sa pension temporaire au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche en pension définitive au taux de 20 % à compter du 3 juin 2018 ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le renouvellement de sa pension temporaire dans l'attente d'un examen médical;

4°) de fixer son taux global d'invalidité à 72 %;

5°) de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.


Il soutient que :
- le jugement doit être confirmé s'agissant des infirmités de séquelles de traumatisme du pouce droit et de séquelles de traumatisme de la hanche gauche, au titre desquelles un droit à pension au taux de 10 % chacune lui a été reconnu à titre temporaire;
- le tribunal a écarté à tort sa demande de pension au titre des séquelles de traumatismes du genou droit; cette infirmité est imputable aux accidents de service survenus les 13 décembre 1993 et 9 octobre 1997; l'expert désigné par l'administration a, à deux reprises, retenu un lien entre l'infirmité et les accidents en cause; cette analyse est confortée par les mentions figurant sur son dossier médical militaire lors des accidents de 1993 et 1997; plusieurs avis médicaux reconnaissent l'imputabilité de l'infirmité aux accidents; le stade avancé de sa pathologie tend à montrer son ancienneté; il a pu supporter les douleurs au niveau du genou droit grâce à sa masse musculaire qui permettait la compensation des fragilités articulaires; le taux d'invalidité afférent à cette infirmité doit être évalué à 10 %, ainsi que le préconise le médecin expert;
- la pension concédée à titre temporaire au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche devait devenir définitive à l'issue de la première période triennale s'agissant d'une infirmité résultant d'une blessure, et alors que cette infirmité est permanente; l'administration tardant à convertir sa pension temporaire en pension définitive, il se trouve privé d'une partie de sa pension;
- son taux global d'invalidité doit être fixé à 72 % après mise en œuvre de la règle de Balthazar;
- en vertu de l'instruction fiscale publiée au Bulletin BOI-IR-LIQ-10-20-20-20-20160229, il a droit à la demi-part supplémentaire de quotient familial attribuée aux bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité à un taux supérieur à 40 %.

Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 19BX04358.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020 et 3 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la pension concédée au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche a été à juste titre concédée à titre temporaire pour une période de trois ans à compter du 4 juin 2015; l'arrêté du 3 avril 2018 ne s'est pas prononcé sur la conversion de cette pension temporaire en pension définitive; la pension afférente à cette infirmité a été concédée à titre définitif à compter du 4 juin 2018 par un arrêté du 27 janvier 2020;
- les constatations médicales établies à la suite des accidents de service survenus en 1993 et 1997 ne mentionnent pas de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit; lors d'une consultation médicale du 6 janvier 1994, les douleurs avaient complètement disparu; le requérant présentait une distorsion ligamentaire antérieurement à l'accident du 13 décembre 1993 et a présenté à plusieurs reprises des gonalgies droites en mai 1994 et septembre 1996, sans lien avec les accidents de 1993 et 1997; lors d'une consultation médicale du 22 octobre 1997, les radiographies étaient normales et l'intéressé ne présentait qu'une petite douleur sous rotulienne; il n'existe donc aucune filiation médicale entre les accidents de 1993 et 1997 et l'infirmité invoquée; le requérant ne démontre pas avoir poursuivi de soins entre ces accidents et sa demande de pension formulée en 2015, ni avoir fait état d'une pathologie du genou droit; un examen réalisé le 15 février 2014 a conclu à l'absence de contre-indication à la pratique du sport; l'arrêt de travail du 25 février 2014 pour un épanchement du genou ne précise pas quel genou est concerné; l'expert ayant examiné M. B... n'assortit ses conclusions d'aucune démonstration médicale; le certificat médical établi le 12 septembre 2018 ne conclut pas que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit serait en relation directe et certaine avec les accidents invoqués;
- l'infirmité liée au genou droit n'étant pas imputable au service, le taux global d'invalidité de M. B... ne saurait être porté à 72 % comme il le demande;
- le litige relatif à l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ne porte pas sur la mise en œuvre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; l'irrecevabilité retenue par le tribunal doit ainsi être confirmée.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Peneau, conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que l'expert désigné par l'administration ne s'est pas borné à relayer ses doléances mais s'est prononcé sur la base des éléments médicaux, de sorte que la charge de la preuve repose sur l'administration, et que l'absence de suivi médical de sa pathologie, imputable à l'administration, ne saurait lui être opposée.


Par une ordonnance du 3 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :


1. M. B..., lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, rayé des cadres le 12 mars 2019, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité versée à titre temporaire au taux de 10 % pour la période du 5 avril 2012 au 4 avril 2015 au titre des séquelles d'une entorse du genou gauche. Par des demandes des 7 mai et 4 juin 2015 et 26 janvier, 10 mars et 8 septembre 2016, il a sollicité le renouvellement de cette pension, la révision de sa pension au titre des infirmités nouvelles de séquelles de traumatisme de l'épaule gauche, de séquelles de traumatisme du pouce droit, de séquelles de traumatismes du genou droit et de séquelles de traumatisme de la hanche gauche, ainsi qu'au titre d'une aggravation de l'infirmité de séquelles de l'entorse du genou gauche. Par un arrêté de la ministre des armées du 3 avril 2018, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux global de 35 % pour les infirmités de séquelles de traumatisme de l'épaule gauche (20%) et de séquelles d'entorse du genou gauche (10% +5). Cette pension lui a été concédée à titre définitif s'agissant de l'infirmité de séquelles d'entorse du genou gauche et à titre temporaire pour la période du 4 juin 2015 au 3 juin 2018 s'agissant de l'infirmité nouvelle de séquelles de traumatisme de l'épaule gauche. Ce même arrêté a rejeté les autres demandes de l'intéressé.

2. M. B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 3 avril 2018, d'une part, en ce qu'il porte refus d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités de séquelles de traumatisme du pouce droit, de de la hanche gauche et du genou droit, d'autre part, en ce qu'il lui concède une pension à titre temporaire s'agissant de l'infirmité de séquelles de traumatisme de l'épaule gauche. Il a en outre demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par un jugement du 22 août 2019, le tribunal des pensions de Pau a reconnu à M. B... le droit à une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités de séquelles du traumatisme du pouce droit et de séquelles de traumatisme de la hanche gauche et a rejeté le surplus de ses demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa requête et demande à la cour de lui reconnaître un droit à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatismes du genou droit ", de convertir sa pension temporaire au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche en pension définitive au taux de 20 % à compter du 3 juin 2018 ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le renouvellement de sa pension temporaire dans l'attente d'un examen médical, de fixer son taux global d'invalidité à 72 % et de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Sur les conclusions tendant à la conversion en pension définitive de la pension temporaire concédée au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche :

3. Aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable (...) ". Aux termes de l'article L. 8 de ce code : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux./Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté en litige du 3 avril 2018 a concédé à M. B... une pension temporaire pour la période du 4 juin 2015 au 3 juin 2018 s'agissant de l'infirmité de séquelles de traumatisme de l'épaule gauche, en lien avec une blessure. Le requérant, qui ne soutient pas que l'infirmité en cause devait être reconnue incurable à la date du 4 juin 2015, se plaint de ce qu'elle n'a pas été définitivement fixée à l'issue de la période triennale. Cependant, l'arrêté en litige a été édicté le 3 avril 2018, soit antérieurement à l'échéance de cette période triennale. Par un arrêté du 27 janvier 2020, la ministre des armées a converti cette pension temporaire en pension définitive à compter du 4 juin 2018, au taux de 20 % maintenu. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la conversion de sa pension temporaire en pension définitive ou, à titre subsidiaire, au renouvellement de cette pension, ont perdu leur objet.

Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial :

5. Le tribunal des pensions de Pau a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant, sur le fondement d'une instruction fiscale, au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

6. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, M. B... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal à sa demande. Par suite, ses conclusions réitérées en appel ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à la révision de la pension au titre de l'infirmité nouvelle de séquelles de traumatismes du genou droit :

7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service / (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition: / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers; / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret. " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.

8. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.

9. Il résulte de l'instruction que M. B... présente une limitation de la flexion du genou droit à 130° et des gonalgies droites. Cette infirmité est en rapport avec une rupture du ligament croisé antérieur associé à une méniscopathie médiale de grade 3 et une chondropathie fémorale latérale de grade 4, diagnostiquées par une IRM du genou droit du 20 février 2015. L'intéressé fait valoir que cette infirmité est imputable aux traumatismes du genou droit survenus les 13 décembre 1993 et 9 octobre 1997 au cours d'activités sportives en service. Cependant, il résulte des mentions portées sur le livret médical militaire de l'intéressé et sur le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service qu'à la suite du traumatisme survenu le 13 décembre 1993 au cours d'une séance de judo, il a présenté une distension des ligaments croisés du genou droit lui occasionnant des douleurs, lesquelles avaient disparu dès le 6 janvier suivant. Selon ces mêmes pièces, il s'est blessé au genou droit le 9 octobre 1997 au cours d'un tournoi de football inter-unités et a présenté une entorse du genou droit avec atteinte du ligament latéral interne, guérie dès la fin du mois d'octobre 1997, l'intéressé étant alors asymptomatique et l'examen radiologique " strictement normal ". Ainsi, aucun des constats médicaux contemporains de ces accidents ne mentionne une rupture ligamentaire. Par ailleurs, s'il est exact que l'expert médical désigné par l'administration a retenu un lien direct entre ces accidents et l'infirmité en cause, il s'est cependant borné à indiquer que M. B... présentait, d'après les résultats de l'IRM, des séquelles d'un traumatisme ancien du genou droit, sans expliquer les raisons le conduisant à retenir une filiation médicale entre les blessures des 13 décembre 1993 et 9 octobre 1997 et l'infirmité. Le requérant, qui n'a jamais consulté ni reçu de soins en rapport avec un état pathologique de son genou droit entre 1997 et 2014, ne produit par ailleurs aucun élément médical de nature à démontrer une telle filiation. Dans ces conditions, et comme l'a estimé le tribunal des pensions, M. B... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection invoquée.

Sur les conclusions relatives au taux d'invalidité global :

10. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'un droit à pension lui soit reconnu au titre de l'infirmité de séquelles de traumatismes du genou droit étant rejetées, celles tendant à ce que son taux d'invalidité global soit porté à 72 % ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la conversion de la pension concédée à titre temporaire au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche en pension définitive au taux de 20 % à compter du 3 juin 2018 ou, subsidiairement, au renouvellement de cette pension temporaire, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Pau a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance d'un droit à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatismes du genou droit ", et au bénéfice d'une demi-part part supplémentaire de quotient familial.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la conversion de la pension concédée à titre temporaire au titre des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche en pension définitive au taux de 20 % à compter du 3 juin 2018 ou, subsidiairement, au renouvellement de cette pension temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04358