CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/04/2022, 19TL23840, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 avril 2022
Num19TL23840
JuridictionToulouse
Formation2ème chambre
PresidentMme GESLAN-DEMARET
RapporteurM. Thierry TEULIERE
CommissaireMme CHERRIER
AvocatsCONTIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme de 104 944 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 2 décembre 2011, une somme de 1 697 euros au titre des frais d'expertise, de 3 800 euros au titre de frais d'assistance par un médecin conseil ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant-dire droit du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cahors dans l'accident subi par Mme B... le 2 décembre 2011 et ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la requérante.

Par un jugement n° 1503159 du 2 août 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Cahors à verser à Mme B... la somme de 30 884 euros, à lui rembourser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 697 euros et mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 octobre 2019, 3 février et 26 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX03840 puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL23840, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Contis, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1503159 du 2 août 2019 en ce que le tribunal l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 30 884 euros, à lui rembourser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 697 euros et mis à sa charge la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de ramener sa condamnation à une somme qui ne saurait excéder une indemnité globale d'un montant de 2 366,56 euros, subsidiairement, de 4 866,56 euros ;

3°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B... sollicite la réparation de plusieurs préjudices sans produire de justificatifs et sans démontrer pour certains leur imputabilité à l'accident de service du 2 décembre 2011 ;
Sur les préjudices patrimoniaux :
- l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait excéder la somme de 2 266,56 euros calculée sur la base du Smic horaire brut en vigueur au jour de la période considérée, dès lors que l'intéressée n'avait pas besoin d'une aide spécialisée, le jugement sera, par conséquent, réformé ;
- Mme B... ne démontre pas la réalité du préjudice financier lié à son départ à la retraite, elle n'a pas formalisé sa demande de mise à la retraite sous la contrainte, elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et n'a pas fait de demande de prolongation d'activité dont la mise en œuvre devait relever de son initiative, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de réaliser cette démarche, elle a fait valoir ses droits à la retraite de son propre chef, elle n'a jamais contesté l'arrêté de départ à la retraite qui lui a été notifié à la suite de sa demande, le jugement qui accorde une indemnité au titre de ce préjudice sera, par conséquent, réformé ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- en ce qui concerne le préjudice physique, le tribunal n'a pas répondu à ses arguments et Mme B... n'a pas formulé de demande dans le cadre de sa demande préalable, le contentieux n'est donc pas lié, la demande était prescrite à la date de sa présentation, subsidiairement, sa demande globale ne distinguant pas préjudice physique temporaire et permanent, n'était pas motivée ;
- sa demande au titre des souffrances endurées sera rejetée dès lors que l'intéressée a qualifié de manière erronée ses souffrances de préjudice physique, ce qui correspond à un poste distinct, subsidiairement, le jugement sera confirmé sur ce point ;
- l'indemnité relative au préjudice esthétique ne saurait excéder la somme de 100 euros ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il rejette les demandes de Mme B... au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
- le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des frais d'expertise à concurrence de 1 697 euros et confirmé en ce qu'il rejette le surplus sollicité à ce titre relatif aux frais de médecin conseil.
Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2020 et 3 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Jacques-Hureaux demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement n°1503159 du 2 août 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier et lui a alloué une somme de 9 944 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le réformer pour le surplus ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme de 105 760 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 2 décembre 2011 ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 1 697 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 800 euros au titre de frais de médecin conseil ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

Sur le préjudice patrimonial :

- l'indemnité doit être portée à la somme de 4 760 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et le jugement réformé en conséquence ;
- l'allocation d'une indemnité de 9 944 euros au titre de son préjudice financier résultant de sa mise en retraite doit être confirmée, elle n'a pas été informée de la possibilité de demander une prorogation d'activité, il lui a été ordonné de se dépêcher de formuler une demande de mise en retraite ;

Sur le préjudice extra-patrimonial :
- elle est fondée à solliciter une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- elle est fondée à solliciter une somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent et, en conséquence, la réformation du jugement ;
- elle subit un préjudice esthétique temporaire et permanent qui justifie l'attribution d'une indemnité de 10 000 euros et la réformation du jugement sur ce point ;
- elle doit se voir allouer une indemnité de 10 000 euros du fait de son préjudice d'agrément, le jugement attaqué sera, en conséquence, infirmé ;
- elle doit se voir allouer une indemnité de 1 000 euros du fait de son préjudice sexuel.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2021.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier de Cahors.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,
- les observations de Me Marion, substituant Me Contis, représentant le centre hospitalier de Cahors, et les observations de Me Jacques-Hureaux, représentant Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., sage-femme titulaire au centre hospitalier de Cahors, exerçant comme formatrice à l'institut de formation en soins infirmiers, a été victime d'une chute dans un escalier de l'établissement, le 2 décembre 2011. Cet accident a causé une fracture complexe de l'humérus droit, qui a rendu nécessaire une opération, pratiquée le lendemain. L'imputabilité au service de l'accident a été reconnue dès le 5 décembre 2011. Mme B... a alors été placée en congé pour accident de service jusqu'à sa mise à la retraite pour limite d'âge intervenue le 1er septembre 2013. La commission de réforme, qui s'était réunie le 25 juin 2013, a estimé injustifiée la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par son employeur. Le centre hospitalier de Cahors relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1503159 du 2 août 2019 par lequel il a été condamné à verser à Mme B... la somme de 30 884 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident et à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 1 697 euros et mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande également la réformation de ce jugement, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En faisant droit à la demande de Mme B... relative à la réparation de son préjudice physique sans avoir préalablement écarté les moyens invoqués en défense par le centre hospitalier, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Ainsi, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la réparation de ce chef de préjudice et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur celle des autres chefs de préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice physique :

3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. En premier lieu, par un jugement avant-dire droit du 10 novembre 2017, non contesté dans le délai d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a écarté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Cahors et retenu sa responsabilité dans l'accident subi par Mme B..., le 2 décembre 2011, aux fins d'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices.

5. En deuxième lieu, si le centre hospitalier faisait valoir en première instance que le contentieux n'avait pas été lié en ce qui concerne le préjudice physique subi par la victime en l'absence de mention de ce chef de préjudice dans ses demandes indemnitaires préalables, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. En outre, les dommages ont, en l'espèce, été révélés dans toute leur ampleur, postérieurement à la décision de l'administration, par le rapport d'expertise ordonné par le jugement avant dire droit. Le moyen également invoqué par le centre hospitalier tiré de la prescription de la demande de Mme B... à la date à laquelle elle a été présentée, est dépourvu de précisions de droit et de fait suffisantes et ne peut donc qu'être écarté. Enfin, si le centre hospitalier critique le caractère global de la demande en ce qu'elle ne distingue pas préjudice physique temporaire et permanent, ce préjudice a été chiffré et il appartient au juge de fixer lui-même l'étendue de la réparation. Enfin, l'indemnité demandée à ce titre, d'un montant de 50 000 euros, est fondée sur les conclusions de l'expertise, ce qui suffit à la motiver.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un déficit fonctionnel permanent caractérisé, selon les termes du rapport d'expertise, par une raideur de l'épaule droite dans le secteur utile et estimé au taux de 12 %. Le déficit d'amplitude du genou droit dans le secteur utile estimé au taux de 8 % n'a pas été regardé par l'expert comme imputable à l'accident. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante, compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, et d'un taux retenu par l'expert de 12 %, une indemnité de 13 000 euros. Mme B... a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 6 décembre 2011 au 6 mars 2012, de classe III du 7 mars au 7 avril 2012, de classe II du 8 avril au 8 mai 2012, de classe I du 9 mai 2012 au 8 mars 2016, de classe II du 13 mars au 13 avril 2016 et de classe I du 14 au 30 avril 2016, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 4 780 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cahors à verser à Mme B... une indemnité globale de 17 780 euros, en réparation du préjudice physique qu'elle a subi du fait de son accident de service.

Sur la réparation des autres chefs de préjudice :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. En premier lieu, Mme B... demande la réparation du préjudice financier résultant de sa mise en retraite. Toutefois, l'intéressée n'a pas sollicité de prolongation d'activité et n'a pas contesté la décision relative à sa mise à la retraite en raison de l'âge, intervenue sur demande. Elle ne justifie pas qu'elle aurait été contrainte de formuler une telle demande, ni d'un motif sérieux de nature à établir qu'elle n'aurait pas été en mesure de solliciter la prorogation de son activité. Dans ces conditions, quand bien même Mme B... aurait été apte à la reprise de ses fonctions, il n'est pas établi que la perte financière résultant de sa mise à la retraite serait directement imputable à son accident de service. Dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme B... une indemnité de 9 944 euros à ce titre.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que Mme B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour deux heures par jour sur la période allant du 6 décembre 2011 au 7 avril 2012, soit pendant 123 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 460 euros.

10. En troisième et dernier lieu, Mme B... demande le remboursement de la somme de 3 800 euros correspondant aux frais d'assistance par un médecin conseil. Ces frais résultant intégralement du dommage, il y a lieu de lui allouer à ce titre, sur la base de la dernière note d'honoraires du docteur C... prenant en compte les échanges préliminaires avec l'expert, l'assistance lors des opérations d'expertise, les frais de déplacement et la rédaction ultérieure de dires, la somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

11. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B... a demandé une indemnité de 30 000 euros au titre des souffrances endurées dès sa requête introductive de première instance. Si elle a fait état dans ses motifs d'un préjudice physique, les conclusions de ce mémoire se rapportaient bien à ce titre aux souffrances endurées. D'autre part, l'expert a estimé que Mme B... a enduré des souffrances physiques et morales, évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, imputables à l'accident. Il sera fait une juste appréciation desdites souffrances par le versement d'une somme de 3 500 euros.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'appelante a subi un dommage esthétique temporaire lié au port, durant plus de trois mois y compris la nuit, d'un appareil " Dujarrier " bloquant le membre supérieur coude au corps ainsi qu'un dommage esthétique permanent consistant en la présence d'une cicatrice, et évalué par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Ces dommages peuvent être estimés à la somme globale de 1 000 euros.

13. En troisième et dernier lieu, si l'expertise a reconnu un préjudice d'agrément consistant en une limitation de la pratique de la marche, ce préjudice est en lien avec l'état arthrosique du genou de l'intéressée dont le rapport d'expertise montre qu'il n'a pas une origine traumatique. Par suite, Mme B... ne justifie pas que le préjudice d'agrément qu'elle subit a pour cause l'accident de service dont elle a été victime. Par ailleurs, elle ne produit au titre de ce chef de préjudice aucun justificatif. L'intéressé ne justifie pas davantage d'un préjudice sexuel, dont le rapport d'expertise ne reconnaît pas l'existence.

14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cahors est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 9 944 euros au titre du préjudice financier et une somme de 3 840 euros au titre de l'assistance par tierce personne et à ce que soit réduite à 8 960 euros, la somme qu'il a été condamné à verser en réparation des préjudices autres que le préjudice physique subis par Mme B... du fait de son accident. Mme B... est également fondée à demander la réformation du jugement du tribunal en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 2 500 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ainsi qu'une somme de 600 euros au titre la réparation de son préjudice esthétique.

Sur les frais d'expertise :

15. Les frais de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 697 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier de Cahors.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 août 2019 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le chef de préjudice physique.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à Mme B... une indemnité de 26 740 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 2 décembre 2011.
Article 3 : Les frais de l'expertise, d'un montant de 1 697 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Cahors.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 août 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cahors et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°19TL23840