CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 19BX03384, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 avril 2022
Num19BX03384
JuridictionBordeaux
Formation3ème chambre
PresidentM. ARTUS
RapporteurM. Manuel BOURGEOIS
CommissaireMme LE BRIS
AvocatsDEPORCQ

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette commune dans la gestion de sa fin de carrière.

Par un jugement n° 1800772 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019 et un mémoire enregistré 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Deporcq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019 ;

2°) de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 95 000 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette commune dans la gestion de sa fin de carrière ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune a commis des fautes en le plaçant à la retraite d'office à compter du 14 février 2016 en méconnaissance des formalités légales nonobstant sa demande de maintien en activité faite le 25 août 2015 et en s'abstenant d'effectuer en temps utile les démarches lui permettant de percevoir sa pension de retraite ainsi qu'en ne procédant pas à la reconstitution de sa carrière en temps utile pour sa prise en compte dans le calcul de cette pension ;
- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.

Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 4 mars 2021, la commune des Abymes, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; qu'en outre les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2021 à 12h.

Un mémoire a été enregistré pour la commune des Abymes le 10 mars 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., représentant M A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune des Abymes en qualité de contractuel en 1982. Il a été titularisé au grade de conducteur territorial par un arrêté du 22 janvier 1991. La commune des Abymes a procédé à la reconstitution de sa carrière par arrêté du 15 juin 2015. Par arrêté en date du 5 janvier 2016, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 février 2016. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Abymes (Guadeloupe) soit condamnée à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette commune dans la gestion de sa fin de carrière et, en particulier, l'impossibilité de percevoir sa pension de retraite.

2. En premier lieu, M. A..., né le 13 février 1951, a été atteint par la limite d'âge le 13 février 2016. Il résulte de l'instruction qu'il a présenté une demande de prolongation d'activité " une fois rétabli dans son bon droit " par une lettre datée du 28 août 2015. M. A... entend se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, aux termes desquelles le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation d'activité vaut décision implicite d'acceptation. Toutefois, il résulte du titre même de ce décret ainsi que de son article 1er que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, ce qui n'est pas le cas de M. A..., dont la situation, en sa qualité de conducteur territorial, est régie par les dispositions de droit commun de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 selon lequel les intéressés peuvent " lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. " Ces dispositions ne prévoient pas de délai particulier concernant les demandes de maintien en activité et ne prévoient pas davantage un régime d'acceptation tacite.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir ni que la prétendue tardiveté de sa demande de prolongation d'activité au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 résulterait de fautes commises par la commune des Abymes ni qu'une décision implicite d'acceptation serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande. En outre, faute d'avoir demandé à la commune de lui communiquer les motifs de la décision implicite rejetant cette demande, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. Enfin, la circonstance que l'administration n'ait pas accusé réception de cette demande, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision rejetant cette demande.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatif au maintien temporaire en fonctions. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " L'article 59 du même décret précise que : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. ".

5. Il résulte de la lettre que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a adressé à la commune des Abymes le 5 février 2016 que cette dernière lui a adressé le dossier de demande de pension concernant M. A... le 5 janvier 2016, soit moins de trois mois avant la date de radiation des cadres en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 et que ce dossier était incomplet. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est aucunement contesté par M. A... que, par lettre du 26 novembre 2015, la commune l'a invité à lui apporter les pièces nécessaires au traitement de son dossier de départ en retraite et qu'elle lui a adressé le 18 décembre suivant une lettre de relance insistant sur l'urgence de cette démarche mais que celui-ci n'a produit les pièces demandées et signé sa demande de pension ni lors de l'entretien qui s'est tenu le 26 janvier 2016 ni ultérieurement. Ainsi, la transmission tardive d'un dossier par ailleurs incomplet ne permettant pas à M. A... de percevoir sa pension de retraite ne résulte pas d'une négligence de la commune mais, uniquement, du refus de l'appelant de lui communiquer les pièces permettant de compléter son dossier et de le communiquer à la CNRACL dans les délais légaux. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit aucune pension de retraite en raison des manquements qu'aurait commis la commune.

6. En troisième et dernier lieu, si M. A... soutient que les fautes commises par la commune dans la gestion administrative de sa carrière lui auraient causé un préjudice financier qui n'aurait pas été réparé par l'arrêté du 15 juin 2015 portant reconstitution de carrière, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la commune des Abymes avait commis des fautes en lien direct et certain avec les préjudices dont il se prévaut et ont, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des Abymes tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune des Abymes tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune des Abymes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2022.


Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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