CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 19BX04194, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 avril 2022
Num19BX04194
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme GALLIER
AvocatsDE TIENDA JOUHET VÉRONIQUE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal des pensions de Pau de réformer l'arrêté
du 8 janvier 2018 par lequel la ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 100 %, avec jouissance du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2019, en tant que les taux d'invalidité des infirmités de stress post-traumatique, de syndrome subjectif post-traumatique, de séquelles de traumatisme lombaire, d'acouphènes permanents bilatéraux et de séquelles de traumatisme cervical lui semblaient insuffisants, et en tant que le bénéfice de la qualité de grand mutilé de guerre lui a été refusé.

Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a réformé l'arrêté du 8 janvier 2018 en portant de 10 % à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité de séquelles de traumatisme cervical et en assortissant la pension de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8 siégeant sur la tête, et a rejeté le surplus des demandes de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 et un mémoire enregistré
le 17 juin 2020, la ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a assorti la pension de M. C... F... la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8.

Elle soutient que :
- M. A..., adjoint au sous-directeur des pensions, dispose d'une délégation de signature par une décision du 8 février 2019 publiée au Journal officiel du 10 février 2019 ;
- le premier alinéa de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension, énumère limitativement les infirmités ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ; l'infirmité n° 2 " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité " ne correspond à aucune de ces infirmités nommément désignées ;
- l'infirmité n° 2, justement évaluée par l'expert au taux de 20 %, ne correspond pas non plus à des " manifestations commotionnelles cérébrales graves " au sens de l'article L. 132-1, et cet article entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en tout état de cause inapplicable en l'espèce ;
- aucune des infirmités pensionnées n'atteint à elle seule le taux de 85 %, et le groupement des infirmités nos 1, 2, 3 et 4 siégeant sur la tête et relevant de blessures de guerre atteint un taux global de 73 %, inférieur au taux de 85 % exigé par l'article L. 36 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que M. C... pouvait bénéficier des dispositions de
l'article L. 125-11 (ancien L. 17) au titre du regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8, lesquelles ne représentent qu'un taux de 59,2 % ;
- la pension ne justifiant pas du " groupement 85 % + 60 % " prévu à l'article L. 17 du code, M. C... ne peut bénéficier de l'élévation de son taux global à 100 % + 1 degré réservée aux grands mutilés ;
- si une expertise devait être réalisée, l'état de M. C... devrait être apprécié à la date du 18 janvier 2016 au regard de la législation des pensions militaires applicable à cette date.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, M. C..., représenté par
Me de Tienda-Jouhet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la qualité de grand mutilé lui soit reconnue au titre du groupement des quatre infirmités siégeant sur la tête, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le taux de l'infirmité " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité ", et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique.

Il fait valoir que :
- il n'est pas justifié de la délégation du signataire de la requête ;
- c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il avait droit au statut de grand mutilé en application des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 125-11 et R. 132-6, par regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8 ;
- l'infirmité n° 2 " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité ", conséquence de la blessure de guerre à la tête causée par une balle ayant traversé son casque lors d'une opération de libération d'otages au Burkina Faso
le 20 novembre 2015, relève des " manifestations post-commotionnelles cérébrales graves "
de l'article L. 36 ; la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a eu lieu à droit constant, et le remplacement de l'expression " aliénation mentale " par " manifestations commotionnelles cérébrales graves " lors du passage de l'article L. 36 à l'article L. 132-1 s'explique seulement par une modernisation du vocabulaire ; le taux très insuffisant
de 20 % reconnu pour l'infirmité n° 2 ne saurait faire obstacle à sa qualification " d'infirmité nommément désignée ", alors au demeurant que la commotion cérébrale a généré d'importants troubles cognitifs, ultérieurement reconnus et pensionnés au taux de 30 % à compter
du 18 janvier 2019 ;
- les quatre infirmités à la tête mentionnées sur la fiche descriptive correspondent à un taux global non de 72,99 % mais de 81,4375 % arrondi à 85 %, ouvrant droit au statut de grand mutilé en application du 1° de l'article L. 132-1 ;
- à titre infiniment subsidiaire, la cour pourra ordonner une expertise afin d'évaluer chacune des composantes des manifestations post-commotionnelles graves conformément au décret n° 74-516 du 17 mai 1974.


Vu les autres pièces du dossier.

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., engagé dans l'armée de terre le 4 février 2003, a déposé
le 18 janvier 2016 une demande de pension militaire d'invalidité pour de nombreuses infirmités résultant de blessures reçues par le fait du service entre 2003 et 2015. Par un arrêté
du 8 janvier 2018, la ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 100 % pour dix infirmités, avec jouissance du 18 janvier 2016
au 17 janvier 2019, sans droit au bénéfice des allocations réservées aux grands mutilés.
M. C... a demandé au tribunal des pensions de Pau de réformer cet arrêté en contestant les taux d'invalidité retenus pour les infirmités de stress post-traumatique, de syndrome subjectif post-traumatique, de séquelles de traumatisme lombaire, d'acouphènes permanents bilatéraux et de séquelles de traumatisme cervical, ainsi que le refus de lui reconnaître la qualité de grand mutilé. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a porté de 10 % à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité de séquelles de traumatisme cervical, a assorti la pension
de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait
du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8, et a rejeté le surplus des demandes de M. C....
La ministre des armées relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a assorti la pension de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de
l'article L. 125-11 du code.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) les directeurs d'administration centrale (...) ".

3. La requête de la ministre des armées a été signée par M. E... A..., adjoint au sous-directeur des pensions. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 8 février 2019, paru au Journal officiel du 10 février 2019, le directeur des ressources humaines du ministère des armées, lui-même compétent en vertu de l'article précité du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation à M. A... pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de sa sous-direction. Celle-ci comportant un bureau des invalidités, des réversions et du contentieux, comme le montre l'en-tête de la requête, M. A... était compétent pour interjeter appel, au nom de la ministre des armées, du jugement du tribunal des pensions de Pau.

Sur la qualité de grand mutilé de guerre :

4. Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de la demande de pension du 18 janvier 2016: " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %; / soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un
degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 34-1 du même code disposait que " Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 : 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ; 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure (...) ". Lorsqu'aucune infirmité à elle seule n'atteint ou ne dépasse le taux minimum de 85 %, il doit être recherché si un groupement d'infirmités en application de l'article R. 34-1 permet d'atteindre les taux d'invalidités prévus par les dispositions précitées selon le nombre d'invalidités retenues, en faisant application de la règle dite de Balthazar prévue à l'article L. 14, selon lequel : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / (...). "

5. M. C... a reçu le 20 novembre 2015 à Bamako, lors d'opérations extérieures
au Mali, une blessure par balle à la tête, homologuée comme blessure de guerre
le 21 novembre 2015 et à l'origine, notamment, de quatre infirmités touchant la tête parmi les dix pour lesquelles il bénéficie d'une pension. L'infirmité n° 1 " état de stress post-traumatique, anxiété importante, reviviscences diurnes et nocturnes, troubles du sommeil, cauchemars, hypervigilance avec évitement phobique de la foule, irritabilité, hypersensibilité, vécu de non reconnaissance, manifestations dépressives d'auto dévalorisation et de péjoration de l'avenir " a été évaluée à un taux d'invalidité de 40 %. L'infirmité n° 2 " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité " a été pensionnée au taux de 20 % par l'arrêté du 8 janvier 2018. L'infirmité qui porte le n° 4 dans la fiche descriptive concerne des acouphènes bilatéraux au taux de 10 %. Enfin, la plaie du cuir chevelu, qui porte
le n° 8 dans la même fiche, est également pensionnée au taux de 10 %.

6. Le tribunal s'est fondé sur les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrées en vigueur le 1er janvier 2017, postérieurement à la demande, pour retenir que l'infirmité n° 2 relevait des " manifestations post commotionnelles cérébrales graves " ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de grand mutilé sur le fondement de l'article L. 132-1 remplaçant l'article L. 36 dans la nouvelle codification. Ainsi que le soutient la ministre, ces dispositions n'étaient pas applicables à la demande de M. C..., et cette infirmité ne relève d'aucune des catégories, limitativement énumérées à l'article L. 36 applicable au litige, ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de grand mutilé sans condition de taux d'invalidité.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rechercher si un regroupement d'infirmités est susceptible d'ouvrir droit aux dispositions précitées. Il résulte des dispositions de l'article R. 34-1 du code que les groupements d'infirmités qu'il autorise, dans certains cas, pour constituer des infirmités atteignant les pourcentages exigés par les articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38, ne peuvent se faire qu'en classant les infirmités groupées selon l'ordre décroissant des pourcentages d'invalidité. Ainsi, contrairement au calcul proposé par M. C..., le regroupement des quatre infirmités touchant la tête doit être évalué, comme l'a justement calculé l'administration, à 73 %. A la suite de cette infirmité devenue unique, les séquelles de traumatisme cervical, réévaluées à 20 % par le tribunal dans la partie non contestée de son jugement, majorées d'un suffixe de 5 applicable à la deuxième infirmité et appliquées à la validité restante, permettent de porter le taux de pension à 79,75 %. Le regroupement de deux infirmités sur un même membre, les séquelles au genou droit et à la cheville droite évaluées chacune à 10 %, soit un taux global de 19 %, majoré d'un suffixe
de 10, permet d'atteindre un taux de 85,62 %. Enfin, les séquelles de traumatisme lombaire évaluées à 15 % et majorées d'un suffixe de 15 permettent de porter le taux à 90 %, ce qui reste insuffisant au regard de l'exigence de 95 % pour quatre infirmités. Aucune des autres infirmités, pensionnées chacune à 10 %, ne permet à elle seule d'atteindre 100 % avec cinq infirmités. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la ministre des armées est fondée à soutenir que la situation de M. C... ne relève pas de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre.

Sur l'application de l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

8. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16. " Dès lors que la qualité de grand mutilé de guerre ne pouvait être reconnue à M. C..., la ministre des armées est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a assorti la pension de l'application de ces dispositions, désormais codifiées à l'article L. 125-11.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal des pensions de Pau
du 5 septembre 2019 doit être annulé en tant qu'il a reconnu à M. C... la qualité de
grand mutilé de guerre et le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 17 devenu
l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et que les demandes présentées à cet effet devant le tribunal par M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
10. M. C... étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Pau du 5 septembre 2019 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. C... la qualité de grand mutilé de guerre et le droit au bénéfice
des dispositions de l'article L. 17 devenu l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 2 : Les demandes de reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre
et du bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre présentées par M. C... devant le tribunal ainsi que le surplus
de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04194