CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/05/2022, 20NT00968, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 1903896 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2020 et 10 février 2021, M. B..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre à la ministre des Armées de faire droit à sa demande ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le jugement attaqué serait revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en l'absence d'un fait de nature à rompre le lien entre les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et le service, l'affection dont il souffre présente un lien de causalité avec l'accident du 15 octobre 2001 lequel est intervenu sur un théâtre d'opération ; c'est à tort que les premiers juges ont refusé la preuve de ce lien de causalité par tout moyen ; les deux accidents de motocyclette dont il a été victime en 1998 ne peuvent être regardés comme des faits personnels exonératoires dès lors qu'ils ont été évoqués par l'administration postérieurement à la décision contestée et que cette substitution de motifs est irrégulière ; en outre, ils n'ont occasionné aucun préjudice corporel ainsi qu'en atteste le bilan médical approfondi dont il a fait l'objet lors de son intégration dans les unités de forces spéciales ; enfin, cette affection présente les traits d'une évolution lente, de telle sorte qu'il est difficile d'en fixer l'élément déclencheur ;
- à tout le moins, son affection est liée à un accident du 27 août 2001 survenu lors d'une opération extérieure.
Par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2020 et 18 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 1999, M. B... s'est engagé dans l'Armée de l'air en tant que commando parachutiste. L'intéressé, qui a quitté l'Armée à compter du 1er avril 2008 en raison de lombalgies récurrentes, a effectué sa reconversion professionnelle en qualité de chauffeur opérateur au sein d'une société d'assainissement, où il était notamment chargé de la vidange des fosses septiques, puis en tant que chauffeur poids lourds pour un sous-traitant de la Poste. Le 18 octobre 2006, M. B... a présenté une première demande de pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'une hernie discale L4-L5 récemment opérée. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er octobre 2007 au motif que cette pathologie entraînait un degré d'invalidité de 10 %, inférieur au seuil de 30 % ouvrant droit à pension. Le 12 mai 2015, M. B... a sollicité de nouveau une pension militaire d'invalidité, au titre d'un pincement du disque vertébral L4-L5 et du disque L5-S1. Par une décision du 13 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que cette infirmité résultait d'une affection d'origine étrangère au service et que sa récidive apparue en 2010 était consécutive à des faits postérieurs au service et sans relation avec la douleur ressentie le 15 octobre 2001 alors qu'il était encore militaire. M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans, lequel a transféré sa requête au tribunal administratif d'Orléans devenu compétent. L'intéressé relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat rapporteur, le président de chambre et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve, qui peut être rapportée par tout moyen, ne saurait cependant résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4 du même code : " (...) Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
6. M. B..., qui ne rentre dans aucun des cas de présomption d'imputabilité prévus à l'article L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, soutient que l'affection dont il souffre présente un lien de causalité avec l'accident du 15 octobre 2001, lequel est intervenu sur un théâtre d'opération. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'était pas à cette date en opération extérieure dès lors que son séjour en Macédoine s'était achevé le 30 mai 2001. Par ailleurs, si son livret militaire mentionne à la date du 15 octobre 2001 une dorsalgie aigue faisant suite à un voyage en camion toutes roues motrices sur un terrain " cabossé ", il n'est fait état que de simples contractures musculaires. A la date du 17 octobre suivant, il est mentionné une dorsalgie aigue se rapportant à la côte K8 et à la vertèbre C2. Ces mentions ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre le pincement du disque vertébral L4-L5 et du disque L5-S1 dont il souffre et cet évènement. Si à titre subsidiaire, l'intéressé évoque un accident survenu le 27 août 2001 lors d'une opération extérieure, son livret militaire n'en fait pas état et la cause de l'arrêt de travail prescrit pour la période du 27 août au 9 septembre 2001, antérieure à la date du 15 octobre 2001 invoquée initialement, n'est pas précisée. Si M. B... souligne également l'évolution lente de sa pathologie de telle sorte qu'il est difficile, selon lui, d'en fixer l'élément déclencheur, cette circonstance confirme seulement que son infirmité est susceptible d'être reconnue comme une maladie imputable au service et non comme accident de service. Enfin, si les expertises réalisées les 26 septembre 2007, 18 juillet 2012, 29 septembre 2014 et 24 août 2016 confirment que dès 2002 plusieurs examens médicaux ont révélé chez M. B... une " discopathie débutante des deux derniers étages ", les experts ont également noté qu'au cours du mois de juin 2009, alors qu'il travaillait pour une société d'assainissement, il avait effectué un faux mouvement en soulevant une échelle entraînant des lombalgies avec sciatalgies et un arrêt de travail de 15 jours. Si certains médecins reconnaissent que l'intéressé présente un degré d'invalidité de 30 %, ils n'admettent, dans le meilleur des cas, le lien avec le service qu'à hauteur de 15 %, ce taux restant inférieur au seuil de 30 % permettant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour une maladie hors temps de guerre. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme sur le droit à pension d'invalidité, la commission consultative médicale réunie le 24 octobre 2016 et la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité lors de sa séance du 15 mars 2017, ont également émis des avis défavorables à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à M. B... au titre de cette infirmité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de la défense a pu légalement refuser d'attribuer une pension militaire d'invalidité à M. B... au titre d'un pincement du disque vertébral L4-L5 et du disque L5-S1.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00968