CAA de NANCY, 4ème chambre, 18/05/2022, 19NC03454, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 mai 2022
Num19NC03454
JuridictionNancy
Formation4ème chambre
PresidentMme GHISU-DEPARIS
RapporteurMme Sophie ROUSSAUX
CommissaireM. MICHEL
AvocatsSCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS GRAILLOT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Nancy d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation d'une de ses infirmités.

Par un jugement n° 16/00009 du 10 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande et a mis les dépens à la charge de l'Etat.


Procédure devant la cour :

La cour régionale des pensions de Metz a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B... enregistrée à son greffe le 12 septembre 2019.
Par cette requête et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Graillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Nancy du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision de rejet du ministre de la défense du 21 juillet 2016 ;

3°) de fixer à 20 % son taux d'invalidité résultant des séquelles de l'ablation du ménisque interne gauche codifiée 1365 ;

4°) d'enjoindre à la ministre des armées de réviser sa pension militaire d'invalidité à effet de sa demande ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, avec un nouvel expert, avec pour mission de déterminer le taux d'invalidité de son infimité codifiée 1365 à la date de sa demande en aggravation et à la date de l'expertise ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- compte tenu de l'évolution négative de son infirmité " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquements à la mobilisation " constatée entre 2012 et 2015, son taux d'invalidité était, au jour de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, nécessairement supérieur à 15 % contrairement à ce qu'a estimé l'expert judiciaire : il était à minima égal à 20 % ;
- l'aggravation de son infirmité nécessite une nouvelle expertise.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2020 et 23 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir que :
- M. B... étant pensionné à titre définitif pour cette affection au taux de 10%, l'aggravation de 5% mise en évidence par le rapport de l'expert judiciaire s'avère inopérante au regard des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code précité, l'évaluation d'une infirmité se fait lorsqu'il s'agit d'une révision de pension pour aggravation, par comparaison entre la gêne fonctionnelle existante à la date de la demande et celle décrite lors des expertises antérieures ; en l'espèce l'évaluation concordante des deux experts en 2012 et 2015 concluent à un taux de 15 % au titre de l'état séquellaire du genou gauche, à la date de la demande d'aggravation du 9 février 2015.
- la nouvelle demande d'expertise sollicitée par M. B... à titre subsidiaire s'avère inutile.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2021.


Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1947, a servi dans l'armée de terre jusqu'à sa mise à la retraite le 1er novembre 1998. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % depuis un arrêté du 23 avril 2012 pour les infirmités " séquelles de méniscectomie externe et interne droite, gonarthrose évoluée, flexum et limitation importante de mobilité " au taux de 30 % et " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquement à la mobilisation " au taux de 10 % + 5. Par une demande du 9 février 2015, M. B... a sollicité la révision de sa pension pour sa seconde infirmité. Le ministre de la défense a rejeté sa demande par une décision du 21 juillet 2016. M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires de Nancy le 21 septembre 2016 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet, lequel a, par un jugement avant-dire-droit du 27 mars 2018, ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 23 août 2018. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.

2. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, désormais codifié à l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. D'autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur.

4. En l'espèce, l'arrêté du 23 avril 2012 du ministre de la défense accordant une pension militaire d'invalidité à M. B... pour un taux global de 45 %, et pour lequel ce dernier sollicite une révision uniquement pour sa seconde infirmité " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquement à la mobilisation " l'indemnise à un taux de 10 % avec un correctif de 5.

5. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que M. B... ne peut utilement se prévaloir des certificats médicaux des 5 août 2019 et 17 novembre 2020, éléments postérieurs au 6 février 2015, date de sa demande de révision de pension réceptionnée le 9 février 2015 par le ministre de la défense, pour établir que son infirmité s'est aggravée.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les expertises médicales du 7 juin 2012 d'un médecin expert généraliste et du 16 septembre 2015 d'un médecin expert rhumatologue concluent de manière concordante à une aggravation de 5 % de la seconde infimité pensionnée à un taux de 10 %, soit un taux d'infirmité de 15 % au titre de l'état séquellaire du genou gauche. L'expert judiciaire a conclu dans son rapport rendu le 23 août 2018 à une absence de modification clinique patente au niveau du genou gauche à la date de la demande d'aggravation de 2015 et conclut donc également à un taux d'infirmité de 15 %. Si le requérant produit des compte rendus de radiographies effectuées à compter du 16 février 2012, elles ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert judicaire et ne permettent pas de conclure à une aggravation de l'infirmité de M. B... à un taux de 20 % comme il le soutient.

7. Dans la mesure où l'aggravation de 5 % de l'infirmité " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquement à la mobilisation " de M. B..., est inférieure au 10 % requis par les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour obtenir la révision de la pension, le ministre de la défense a pu légalement la lui refuser.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2016 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité.

9. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.


Le rapporteur,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 19NC03454