CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/06/2022, 21MA01513, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juin 2022
Num21MA01513
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Didier URY
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsADRAI LACHKAR

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le taux d'invalidité correspondant à l'infirmité dont il est atteint.

Par un jugement n° 1911525 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B... C..., représenté par
Me Adrai-Lachkar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées ;

3°) de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier dominées par une symptomatologie essentiellement douloureuse au niveau de l'articulation acromio-claviculaire et légère raideur ", au taux de 10% ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation ;
- il n'a pas été convoqué devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, et donc la procédure est viciée ;
- il justifie d'une blessure qui entraine une invalidité d'au moins 10%.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... C... sont infondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. M. B... C..., né le 10 mai 1986, s'est engagé dans la Légion étrangère le
11 août 2008 et a été radié des contrôles le 11 août 2019. Il a sollicité le 3 janvier 2017 une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme à l'épaule gauche. Il relève appel du jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille, qui rejette sa requête dirigée contre la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.


Sur la régularité de la procédure :

2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.



3. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. ". Aux termes de l'article R. 151-12-1 du même code : " Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain (...). ". Aux termes de l'article R. 151-13 du même code: " Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande. S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces (...) ". Il résulte de ces dispositions que la convocation de l'intéressé qui en a fait la demande pour être entendu par la commission de réforme, constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de défendre son dossier. Par suite, la méconnaissance de cette garantie a pour effet de vicier la consultation de la commission de réforme.

5. Pour rejeter la demande de M. B... C..., la ministre des armées a relevé dans sa décision du 24 janvier 2019, après avis de la commission de réforme du 16 janvier 2019, que le taux d'invalidité de l'infirmité de l'intéressé est inférieur à 10%.

6. Il résulte de l'instruction, que sur son initiative, M. B... C... a été convoqué le 13 novembre 2018 devant la commission de réforme, et que l'intéressé n'a pas déféré à cette invitation, ce dont il s'est excusé par un mèl du 20 décembre 2018. La ministre des armées fait valoir que M. B... C... n'a pas été convoqué à la seconde séance du 16 janvier 2019 de cette commission, au motif que, par le même courriel, il a sollicité l'examen sur pièces de son dossier en prenant en compte le certificat médical établi le 6 août 2018. Toutefois, il résulte clairement des termes de ce mèl, que le requérant, qui ne maîtrise pas parfaitement la langue française, après avoir justifié de son absence, n'a en rien entendu renoncer à son droit à être convoqué lors de l'examen de son dossier par la commission de réforme. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que, faute d'avoir été convoqué lors de la séance du 16 janvier 2019 de cette commission, il a été effectivement privé de la garantie prévue par l'article R. 151-13 précité, et que la procédure d'édiction de la décision contestée du 24 janvier 2019, est viciée.








7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'étant, par ailleurs, de nature à justifier l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contre la décision du
24 janvier 2019 de la ministre des armées.


Sur le droit à pension de M. B... C... :

8. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen, après avoir convoqué M. B... C... devant la commission de réforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.


Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... C... de la somme de 2 000 euros.









D É C I D E :





Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2021 qui rejette la requête de M. B... C..., et la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées, sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... C..., après l'avoir convoqué devant la commission de réforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B... C... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
N° 21MA015132