CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/07/2022, 21NT02781, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D..., en son nom propre et en sa qualité de tuteur légal de ses enfants, E... et B... D..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une vaccination obligatoire ainsi que les préjudices subis par ses enfants en raison des mêmes faits.
Par un jugement n° 1500510 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°17NT03250 du 5 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.
Par une décision n°435323 du 29 septembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le
n° 21NT02781.
Procédure après cassation :
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022 la ministre des armées conclut au rejet de la demande présentée par M. D....
Elle soutient que :
- à titre principal, le dernier état des connaissances scientifiques exclut la probabilité qu'une vaccination puisse entrainer d'éventuels effets secondaires ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre la vaccination subie par M. D... et la myofasciite ne peut être regardé comme établi ; l'intéressé ne présente pas l'ensemble des symptômes exigés par le Conseil d'État ; des antécédents familiaux existent.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, M. D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E... et B..., représenté par Me Jeudi, demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1500510 du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans ;
- d'annuler la décision du 17 mars 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires ;
- de condamner l'État à lui verser la somme de 58 000 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par ses deux enfants ;
- de majorer ces sommes des intérêts aux taux légal à compter de sa demande préalable du 13 novembre 2013 ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander une réparation complémentaire à celle du forfait de pension ;
- il a été vacciné à titre obligatoire ; la biopsie réalisée permet de constater l'absence d'élimination des particules aluminiques, les symptômes caractéristiques en lien avec une myofasciite à macrophages sont apparus à compter de septembre 1995, dans un délai compatible avec la pathologie ;
- les préjudices extra- patrimoniaux doivent être réparés par le versement de dommages et intérêts d'un montant de 58 000 euros ; ses enfants ont également subi un préjudice moral devant être réparé par une indemnité de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeudi, représentant M. D....
Des notes en délibéré présentées pour M. D... ont été enregistrées les 17 et 30 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été vacciné contre le virus de l'hépatite B pendant son service militaire en mai, juin et août 1994 ainsi qu'en février 1995. A partir de septembre 1995, il a souffert de divers troubles qui ont été attribués à une myofasciite à macrophages. Il a bénéficié à ce titre, à partir de 2001, d'une pension militaire d'invalidité dont le taux a été progressivement porté de 40% à 60 %. Par une lettre du 13 novembre 2013, il a saisi le ministre de la défense d'une demande d'indemnisation de divers préjudices non indemnisés par sa pension, qui a été rejetée par une décision du 9 juillet 2014. Le 31 juillet 2014, il a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. Le ministre de la défense a, après avis de la commission, rejeté son recours par une décision du 17 mars 2015. M. D... a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser 58 000 euros au titre de ses préjudices propres et 10 000 euros au titre des préjudices de ses deux enfants mineurs. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que sa créance était prescrite. Par un arrêt n° 17NT03250 du 5 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. D.... Par sa décision n° 435323 du 29 septembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT02781.
2. En vertu de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B et aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 625-3 du code de justice administrative : " La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. (...) ".
4. Lorsqu'il est saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences, pour la personne concernée, d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient tout d'abord au juge de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe entre l'injection du vaccin et les symptômes attribués à la pathologie dont cette personne est atteinte.
5. Il appartient ensuite au juge, s'il ressort, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par cette personne et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la dernière vaccination de M. D... contre l'hépatite B a été réalisée en février 1995 et l'intéressé indique supporter, depuis septembre 1995, une importante asthénie même si son état de santé s'est stabilisé depuis 2007.
7. Eu égard à la teneur des débats échangés devant la cour quant à l'absence de probabilité d'un lien de causalité entre des vaccins comportant ou non des adjuvants aluminiques et la survenue d'une symptomatologie spécifique liée à une lésion histologique de myofasciite à macrophages, il y a lieu pour la cour d'inviter l'Académie nationale de médecine à lui présenter des observations écrites de caractère général de nature à l'éclairer sur le point de savoir si, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre la survenue de symptômes pouvant se rattacher aux manifestations cliniques caractéristiques d'une myofasciite à macrophages et l'administration de vaccins comportant des adjuvants aluminiques et éventuellement d'autres vaccins ne comportant pas de tels adjuvants.
DECIDE :
Article 1er : L'Académie nationale de médecine est invitée, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, à présenter à la cour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, des observations écrites de caractère général de nature à l'éclairer utilement sur l'absence de probabilité de tout lien de causalité entre des vaccins comportant des adjuvants aluminiques et éventuellement d'autres vaccins ne comportant pas de tels adjuvants et la survenue d'une symptomatologie liée à une lésion histologique de myofasciite à macrophages.
Article 2 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre des armées et à l'Académie nationale de médecine.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
C. C...
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02781