Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/07/2022, 451756
Vu la procédure suivante :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 173,20 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 10 juillet 2013. Par un jugement n° 1605549 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 23 129 euros, assortie des intérêts légaux, et rejeté le surplus de cette demande.
Par un arrêt n° 19NT02469 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A... C... de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B..., sergent-chef de l'armée de terre, s'est blessé le 10 juillet 2013 en effectuant, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un exercice organisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines. A la suite de cet accident, il a été placé par le ministère de la défense en congé de maladie imputable au service puis en congé de longue maladie, et une pension militaire d'invalidité au taux de 20% lui a été concédée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 23 139 euros et rejeté le surplus de sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ainsi que son appel incident.
2. Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, dans sa rédaction applicable au litige : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. (...) ". L'article 19 de la même loi dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. / Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt. /(...) ".
3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre de la part de la collectivité publique qui est leur employeur, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ou engager contre cette personne publique une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si M. B... avait la possibilité d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux couverts par la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée et de ses préjudices personnels, son action en responsabilité devait être dirigée contre la personne publique auprès de laquelle il était engagé en tant que sapeur-pompier volontaire lors de la survenance de l'accident en litige. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il bénéficiait du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui régissent les militaires, pour lequel il avait opté sur le fondement des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991, et percevait à ce titre des prestations versées par l'Etat, son employeur en sa qualité de militaire, n'était pas de nature à lui permettre de diriger son action indemnitaire contre une autre personne publique que le SDIS des Yvelines.
5. Enfin, la cour n'ayant pas méconnu la portée des conclusions de M. B... en relevant qu'elles étaient exclusivement dirigées contre l'Etat, elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne les regardant pas comme dirigées contre le SDIS des Yvelines et en n'appelant pas celui-ci en la cause.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque et que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat