CAA de LYON, 7ème chambre, 22/09/2022, 21LY01277, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 septembre 2022
Num21LY01277
JuridictionLyon
Formation7ème chambre
PresidentM. PICARD
RapporteurMme Christine DJEBIRI
CommissaireM. RIVIERE
AvocatsUZAN-KAUFFMANN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer à 50 %, à compter du 15 octobre 2017, le taux définitif d'invalidité pour son hypertension, et de reformuler le libellé de celle-ci.

Par un jugement n° 1907321 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 % et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril, 27 octobre et 28 décembre 2021, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :
- l'expert a accordé le 6 décembre 2017 un taux d'invalidité de 50 % soit une aggravation de 20 % sans en justifier ;
- l'hypertension artérielle ne s'est pas aggravée depuis l'expertise du 15 janvier 2016.


Par des mémoires enregistrés les 14 juin et 9 décembre 2021, M. C... représenté par Me Uzan Kaufman, conclut au rejet de la requête, demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à modifier le libellé de son infirmité en hypertension artérielle mal stabilisée responsable d'une hypertrophie ventriculaire gauche, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1 M. C..., a été rayé des contrôles de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le 4 octobre 1999 au grade d'adjudant-chef. Une pension militaire d'invalidité lui a été accordée en dernier lieu par arrêté du 4 juillet 2016 au taux de 100 % + 17°. Dans ce cadre, l'infirmité n° 3, " hypertension artérielle avec cardiopathie hypertensive compensée " a été pensionnée à titre provisoire au taux de 30 %. Par arrêté du 12 mars 2018, le taux temporaire de l'invalidité n° 3 a été transformé en taux définitif. La ministre des armées relève appel du jugement du 22 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 % et M. C... relève appel incident de ce même jugement en tant qu'il n'a pas modifié le libellé de son infirmité n° 3.
Sur l'appel principal de la ministre de la défense :
2 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. "
3 Il résulte de l'instruction que, lors de l'expertise du Dr B... du 15 janvier 2016 fixant son taux provisoire à 40 %, l'infirmité pour laquelle M. C... perçoit une pension était caractérisée par le fait que son " hypertension artérielle est maintenant retrouvée régulièrement essentielle et traitée par alteis 10 mg/jour plus ou moins bien stable selon le stress de M. C.... Ce traitement doit être poursuivi. Il existe à l'échographie seulement une hypertrophie ventriculaire gauche modérée sans dilatation du ventricule gauche ni valvulopathie significative ". Lors de l'expertise ordonnée par l'administration pour statuer sur la demande de pension de M. C..., le Dr B... a noté le 6 décembre 2017 que l'intéressé souffrait d'" une hypertension artérielle traitée par coversyl 10 mg dans le cadre d'une névrose post traumatique sévère responsable de trouble fonctionnels invalidants. Cette hypertension artérielle est responsable d'une hypertrophie ventriculaire gauche et reste mal stabilisée malgré un traitement bien pris. " Entre les deux expertises, le même expert n'a pas constaté d'évolution notable de l'infirmité, ce que confirme également le certificat du médecin généraliste du 6 février 2017 joint à la demande. La pathologie de M. C... décrite par l'expert correspond à une hypertension avec cardiopathie hypertensive compensée qui peut donner droit au maximum à un taux de 40 % selon le barème. Aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une réelle aggravation de l'infirmité de M. C..., que ne saurait justifier le seul changement de traitement suivi par ce dernier. C'est donc à tort que le tribunal a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 % alors qu'il était précédemment à 30 %.
Sur l'appel incident de M. C... :
4 Si M. C... demande le changement du libellé de son infirmité n° 3 en la dénommant " hypertension artérielle mal stabilisée et responsable d'une hypertrophie ventriculaire gauche ", il ne se prévaut d'aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoirait un tel libellé.
5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 %. Les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident ne peuvent en revanche qu'être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État.
DÉCIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à ce que le taux définitif d'invalidité pour son hypertension soit fixé à 50 % à compter du 15 octobre 2017 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.


La rapporteure,




C. Djebiri
Le président,




V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter


La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01277 2
al