CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25/11/2022, 21MA00962, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 novembre 2022
Num21MA00962
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre
PresidentMme FEDI
RapporteurM. Gilles TAORMINA
CommissaireM. GAUTRON
AvocatsAARPI CLAMENCE AVOCATS

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... G...,
- les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Varron-Charrier, représentant Mme D....


Le 14 novembre 2022 une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée qui n'a pas été communiquée.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., née le 20 février 1960, adjoint administratif territorial au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Six-Fours-les-Plages, a été victime de deux accidents survenus les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010, l'un à la suite de l'explosion d'un local technique et l'autre résultant de la chute de gravats et d'une partie du plafond d'une pièce jouxtant celle où se elle trouvait, tous reconnus imputables au service. Elle a été placée en congé et n'a jamais repris son travail, du 5 février 2010 au 31 août 2015 inclus. La date de consolidation a été fixée par les différents médecins qui l'ont examinée, au 6 décembre 2013. Par arrêté n° 5389 du 12 août 2015 du président du CCAS, elle a été mise à la retraite pour invalidité au taux de 15 % à compter du 1er septembre 2015. Par décision du 17 septembre 2015 la CNRACL a fixé son taux d'invalidité à 15 %. Par jugement n° 1503596 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, en tant qu'il a fixé à 15 % le taux d'invalidité de Mme D... et a enjoint au président du CCAS de Six-Fours-les-Plages de procéder au réexamen de la demande de celle-ci relative à ce taux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.



2. Le CCAS de Six-Fours-les-Plages qui l'a reçue le 13 décembre 2017 a rejeté cette réclamation préalable. Le CCAS de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement n° 1801194 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à Mme D... la somme de 97 215 euros, avec intérêts à compter du 12 novembre 2017 capitalisés à compter du 13 novembre 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date en tant qu'il a accordé une indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément qui devra être ramenée à de plus justes proportions. Mme D... relève appel incident de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à ses conclusions indemnitaires.




Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office.


4. Il ressort des pièces du dossier produites devant le tribunal administratif que Mme D... a la qualité d'assurée sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait au tribunal, saisi par Mme D... d'une demande tendant à la réparation de son préjudice, de communiquer celle-ci à la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée. En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement pour ce seul motif dans la limite des conclusions de l'appel principal du CCAS et de l'appel incident de Mme D..., sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens tenant à sa régularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme D....




Sur la recevabilité :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".


6. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.


7. En outre, lorsque la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, elle peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.


8. Il résulte de l'instruction que Mme D..., dans le courrier du 12 décembre 2017 qu'elle a adressé au CCAS de Six-fours-les-Plages, a demandé la réparation des préjudices résultant des deux accidents de service en litige en détaillant seulement certains postes de préjudices (souffrance endurées, préjudice moral, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, perte de revenus et incidence professionnelle) pour un montant total de 30 000 euros et a demandé l'indemnisation de son préjudice " sauf à parfaire ". Si Mme D... a demandé réparation devant le tribunal administratif de Toulon d'autres chefs de préjudice notamment sexuel, ces préjudices se rattachaient aux mêmes faits générateurs que ceux exposés dans sa demande préalable. De plus, elle était fondée, sans saisir à nouveau l'autorité administrative d'une demande préalable à demander réparation devant le juge administratif dès lors qu'ils sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Enfin, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Six-fours-les-Plages ne peuvent qu'être écartées.

En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages :

9. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.


10. Mme D... a été reconnue victime de deux accidents sur son lieu de travail en 2007 et 2010. Il est constant qu'elle n'était pas présente sur les lieux d'accident, mais a subi un choc émotionnel post-traumatique lié à l'explosion en 2007 d'un local technique lors de sa mise en service et à la chute d'objets à la suite d'une intervention dans les gaines techniques du plafond d'une pièce voisine de celle où elle se trouvait en 2010. Concernant le premier accident survenu en 2007, les documents produits par Mme D... attestant que la direction était informée d'infiltrations d'eaux usées provenant de toilettes ne permettent pas d'établir que l'explosion a été causée par ces infiltrations et donc qu'en n'y remédiant pas plus vite, le CCAS de Six-fours-les-plages aurait méconnu son obligation de sécurité à l'égard des agents travaillant sur le site, ou une faute de négligence. Concernant le second accident survenu en 2010, ayant consisté en une chute de gravats et d'une partie du plafond d'une pièce jouxtant celle où se trouvait Mme D..., il est constant que cette chute a été causée par l'intervention de personnes dans les gaines des faux plafonds, ce qui a provoqué la chute de deux plaques, de gravats et de débris de béton. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, que cette situation serait imputable à un manquement de l'administration à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui n'est pas une obligation de résultats. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le CCAS de Six-Fours-les-Plages a commis une faute engageant sa responsabilité ouvrant droit à réparation intégrale des dommages qu'elle a subis. En revanche, Mme D... est fondée à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices patrimoniaux qui ne peuvent être regardés comme réparés forfaitairement par la pension ou la rente tels que les dépenses de santé et frais divers liés à l'invalidité ou le déficit fonctionnel permanent ainsi que des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel en lien direct et certain avec les accidents des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010.

11. En l'état du dossier, la cour n'étant pas en mesure d'évaluer la réparation des préjudices éprouvés par Mme D... du fait de la responsabilité sans faute du CCAS de Six-Fours-les-Plages, il y a lieu, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.

12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin de provision présentées par Mme D... doivent être rejetées.

En ce qui concerne les droits de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les conclusions de la caisse des dépôts et consignation, formulées en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doivent être rejetées.




D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 1801194 rendu le 4 février 2021 par le tribunal administratif de Toulon est annulé dans la limite des conclusions de l'appel principal du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages et de l'appel incident de Mme D....
Article 2 : La responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages du fait des accidents de service dont a été victime Mme D... les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 est engagée.
Article 3 : Les conclusions de Mme D... tendant à voir engagée la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle en lien avec les accidents des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 ainsi que ses conclusions à fin de provision sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignation, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont rejetées.
Article 6 : Il sera procédé à une expertise médicale au contradictoire de Mme B... D..., du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, leurs conseils convoqués et entendus, par un médecin expert neuro-psychiatre, avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B... D... et, notamment, les rapports d'expertise précédemment rédigés, notamment celui du 6 décembre 2013 établi par le Dr F..., celui du 27 août 2014 établi par le Dr H..., celui du 5 février 2015 établi par le Dr E... et celui des 4 mars et 2 septembre 2019 établi par le Dr A..., tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B... D... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux accidents de service dont elle a été victime les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 en distinguant, le cas échéant entre d'une part, ce qui caractérise un état préexistant et indépendant desdits accidents et ce qui est en lien avec ceux-ci ;

3°) déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire ;

4°) fixer la date de consolidation de son état ;

5°) chiffrer le taux de son déficit fonctionnel permanent ;

6°) décrire ses souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de ces accidents et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

7°) donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément et le caractère définitif de cette impossibilité ;

8°) dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;

9°) indiquer si l'assistance d'une tierce personne a été ou est encore nécessaire, la durée de cette assistance, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

10°) fournir à la cour toute précision utile sur les dépenses de santé à charge et frais divers qui ont été exposés pour Mme B... D... ou devront l'être dans le futur, en complément des frais déjà exposés ;

11°) fournir à la cour toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices en lien avec les accidents de service des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010et répondre aux observations éventuelles des parties émises lors de l'expertise.

Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Il déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision la désignant.
Article 8 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.


Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022 :
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