CAA de NANTES, 3ème chambre, 13/01/2023, 21NT03308, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 janvier 2023
Num21NT03308
JuridictionNantes
Formation3ème chambre
PresidentM. SALVI
RapporteurMme Judith LELLOUCH
CommissaireM. BERTHON
AvocatsBARA CARRE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté à raison de son affectation dans un quartier urbain difficile du 14 février 2000 au 30 septembre 2017 et d'enjoindre à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de lui attribuer cet avantage au titre de la période considérée en procédant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1900906 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 14 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional Normandie a implicitement rejeté sa demande relative à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3°) d'enjoindre à la DIRRECTE Normandie de procéder à l'attribution de cet avantage en procédant à la reconstitution de sa carrière à compter du 14 février 2000, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la circonstance selon laquelle le ministère a abusivement retardé la régularisation de sa situation au regard de l'avantage spécifique d'ancienneté n'a aucune incidence sur la recevabilité de la requête ;
- il doit être regardé comme ayant sollicité dès le 10 janvier 2018, soit dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la révision de sa pension de retraite en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il était éligible ;
- il résulte des dispositions combinées des articles 11 de la loi du 26 juillet 1991, des articles 1er, 2 et 3 du décret du 21 mars 1995, ainsi que du décret du 26 décembre
1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles qu'à raison de son affectation sur le site d'Hérouville-Saint-Clair à compter du 14 février 2000, il aurait dû bénéficier de 27 mois d'ancienneté qui lui aurait permis d'accéder au 10ème échelon de son grade dès le 14 janvier 2018, soit trois mois seulement après son départ à la retraite ; le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté doit lui être accordé et conduire à une revalorisation de sa pension de retraite ; la DIRECCTE a ainsi méconnu ces dispositions en refusant de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
- son administration ne l'a pas informé de son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, qui l'aurait conduit à repousser son départ à la retraite de quelques mois au 14 janvier 2018, afin de bénéficier d'un changement d'échelon et d'une pension mieux rémunérée ;
- les fonctionnaires de catégorie A et B affectés sur le même site ont bénéficié de l'avantage spécifique d'ancienneté à la fin de l'année 2018, faisant ainsi apparaître une rupture d'égalité entre les agents, dès lors que sa situation de retraité ne devrait pas constituer un obstacle à cet avantage en application des dispositions citées ci-dessus ;
- le ministre ne peut valablement opposer la prescription quadriennale à sa réclamation indemnitaire dès lors qu'il a envoyé plusieurs courriers au cours de l'année 2018, notamment celui du 10 janvier 2018, relatif à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, qui a donc trait au fait générateur de la créance et qui interrompt le délai de prescription en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu:
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., contrôleur du travail, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017. Par courrier du 9 décembre 2018 reçu le 2 janvier 2019, il a sollicité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie qu'il lui accorde le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2003, et qu'il en tire toutes les conséquences en termes d'avancement et d'avantages financiers dont il aurait dû bénéficier avant son départ à la retraite. Il demandait en outre à son administration de tenir compte de cette reconstitution de sa carrière afin de réévaluer sa pension de retraite. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Par jugement du 7 octobre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur la révision de la pension de retraite concédée à M. A... :
2. Aux termes de l'article du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (...) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées.
3. Il n'est pas contesté que M. A..., radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er octobre 2017, s'est vu concéder une pension civile de retraite par une décision qui lui a été notifiée au plus tard le 1er octobre 2017. Il s'ensuit que lorsque, par lettre du 9 décembre 2018 notifiée le 2 janvier 2019 à la DIRECCTE de Normandie, M. A... a saisi les services de son ministère d'origine, alors d'ailleurs que seul le service des pensions de retraite de l'Etat était compétent, d'une demande tendant à la révision de sa pension de retraite, le délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant de réviser la pension de retraite qui lui avait été concédée, était expiré.
Si M. A... se prévaut des courriers qu'il a adressés antérieurement à son administration, dans le délai d'un an prévu par l'article L. 55, en particulier celui du 10 janvier 2018, le requérant se bornait dans ce courrier à demander s'il était éligible au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et à ce qu'on lui précise à quelle date interviendrait la régularisation en précisant qu'il était concerné par l'article 2.5 de la note du 27 septembre 2012, selon lequel les fonctionnaires admis à la retraite peuvent présenter dans l'année suivant la notification de la décision de concession de leur pension une demande de révision pour erreur de droit. Un tel courrier ne saurait s'analyser en une demande de révision de sa pension de retraite pour l'application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur la reconstitution juridique de la carrière :
4. M. A... ayant été définitivement radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à sa demande à compter du 1er octobre 2017, l'administration ne pouvait plus, postérieurement à cette date, procéder à la reconstitution de sa carrière. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a été illégalement privé du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au cours de sa carrière au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, dès lors qu'il n'a présenté cette demande que postérieurement à son admission à la retraite devenue définitive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.







Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.


La rapporteure,
J. C...
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT03308