CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/06/2023, 21NT01696, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de sa qualité de conjointe survivante et le paiement d'intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1905726 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 2 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2017 ;
3°) de dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter de la saisine de la cour ;
5°) le cas échéant, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer s'il existe un lien de causalité direct entre l'exposition à l'amiante de son mari au sein de la marine nationale et la pathologie dont il est décédé ou si le tabagisme en est la cause exclusive et de mettre les frais de cette expertise à la charge de l'Etat ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 6 mai et 21 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête présentée par Mme A....
Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1946, a exercé ses fonctions d'électricien d'armes dans la marine nationale entre le 1er avril 1964 et le 3 mai 1995, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Il est décédé le 21 octobre 2016. Le 14 décembre 2016, son épouse a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité en qualité de conjointe survivante sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 20 juin 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande aux motifs que " la preuve de l'imputabilité au service de la pathologie de son mari n'était pas établie ". Mme A... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité. Par un jugement du 26 avril 2021 le tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... :
2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " Ont droit à pension : (...) 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2 du même code : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ". L'article L. 3 de ce code institue une présomption d'imputabilité pour les militaires à condition que leur maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant leur retour dans leurs foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
4. Mme A... se prévaut de l'attestation du 13 décembre 2016 du directeur du personnel militaire de la marine du ministère de la défense reconnaissant que son mari a travaillé à plusieurs reprises entre le 15 novembre 1966 et le 22 novembre 1994 sur des bâtiments renfermant des matériaux à base d'amiante. Elle produit également le témoignage de plusieurs collègues de son mari, qui dénoncent la présence d'amiante dans les bâtiments de la marine nationale. Le ministre fait toutefois valoir que M. A... était électronicien d'armes et que son métier consistait à contrôler les machines à bord, à prévenir les risques de pannes et à réparer ou échanger le matériel électronique défectueux. Il souligne que ces fonctions ne figurent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire par inhalation de poussières d'amiante correspondant au tableau 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale. Il est cependant constant que sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord. Ces matériaux d'amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du scanner réalisé le 17 décembre 2008, que M. A... présentait plusieurs adénopathies pulmonaires et notamment des " lésions d'emphysème pulmonaire éparses prédominantes au niveau du lobe supérieur de l'hémichamp pulmonaire droit ". En revanche, cet examen n'a révélé aucune calcification pleurale visible, ni d'épaississement suspect de la plèvre ou de signe d'épanchement pleural. En outre, ainsi que l'oppose le ministre, M. A... présentait un facteur de risque lié à une forte consommation de tabac durant de nombreuses années. Or, ainsi que l'a rappelé la commission consultative médicale dans ses avis des 15 juin 2017 et 5 avril 2018, les données de la science confirment que l'asbestose, à la différence du tabagisme, ne peut être responsable des lésions d'emphysème. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'imputabilité au service de l'adénocarcinome primitif bronchique à l'origine du décès de M. A... ne pouvait être regardée comme établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
P. BONNIEU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01696