CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/12/2023, 22MA01545, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 décembre 2023
Num22MA01545
JuridictionMarseille
Formation7ème chambre
PresidentMme CHENAL-PETER
RapporteurMme Aurélia VINCENT
CommissaireM. GUILLAUMONT
AvocatsSELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a, par une première requête enregistrée sous le n° 2003193, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la société Orange aurait rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 6 novembre 2019 et de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2101073, d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la société Orange a explicitement rejeté sa demande, d'enjoindre à la société Orange de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 12 avril 2018 au titre de la maladie imputable au service et de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003193, 2101073 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 2022 et 2 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Heulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

3°) d'enjoindre à la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge à ce titre ses arrêts de travail depuis le 12 avril 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été victime d'un harcèlement moral ;
- le lien entre l'exercice de l'activité professionnelle et sa maladie est établi par plusieurs certificats médicaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société Orange, représentée par Me Aversano, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Dutard substituant Me Heulin pour Mme B... et de Me Aversano pour la société Orange.



Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par France Telecom, devenue la société Orange, à compter du 4 octobre 1983. Placée en congé de maladie depuis le 12 avril 2018, elle a présenté, le 6 novembre 2019, une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. La commission de réforme a émis, le 10 décembre 2020, un avis défavorable à sa demande. Par une décision du 15 décembre 2020, la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B.... Par un jugement n° 2003193, 2101073 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme B... tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née sur sa demande et, d'autre part, à l'annulation de la décision explicite du 15 décembre 2020. Mme B... doit être regardée comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les dispositions applicables :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ".

3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat./ (...) VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ".


4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.


5. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B..., dont l'état dépressif a été diagnostiqué le 12 avril 2018, soit avant le 24 février 2019, est régie par les conditions de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.


En ce qui concerne l'appréciation du caractère imputable au service :


6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.


7. Mme B... fait valoir que sa maladie a été causée par le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, lequel se serait manifesté par un retrait de nombreuses affaires en cours, un refus de formation, une absence de réponse à des courriers électroniques, un retrait d'une demi-journée de congé, des pressions hiérarchiques récurrentes, le rejet de sa candidature à un poste de chargée d'études en juillet 2016, le fait que son bureau était situé dans un open space, qu'elle n'a pas bénéficié d'un ordinateur portable, que lui été infligée une sanction disciplinaire injustifiée, qu'elle a été victime de pressions pour reprendre son travail à temps plein et qu'elle a été mutée le 24 octobre 2017 sans aucun accompagnement sur son nouveau poste.


8. Mme B... n'apporte, en premier lieu, aucun élément permettant de présumer la véracité de ses allégations afférentes à une absence de réponse aux courriers électroniques, un retrait d'une demi-journée de congé ainsi que des pressions hiérarchiques récurrentes. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si, en effet, un certain nombre d'affaires lui ont été retirées en 2016, cette circonstance se justifiait par la volonté d'alléger sa charge de travail à la suite d'un congé de maladie. En troisième lieu, s'il est constant que la formation " Fibre D2 " a été refusée à l'intéressée au motif, légitime, tiré de ce qu'il était préférable qu'elle approfondisse son domaine de compétence " cuivre de bout en bout " avant d'entreprendre une formation dans un nouveau domaine, il est constant que quatre autres formations, relatives au demeurant au bien-être au travail, ont été acceptées par son employeur. En quatrième lieu, s'il est constant que sa candidature au poste de chargée d'études déploiement et vie de réseau a été refusée en juillet 2016, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce refus aurait été motivé par d'autres raisons que celles tenant à l'intérêt du service et au mérite respectif des valeurs professionnelles des différents candidats à ce poste. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... n'a, alors qu'elle en avait fait la demande en janvier 2017, pas bénéficié immédiatement d'un ordinateur portable, cette circonstance s'explique par une rupture de stock du matériel. En sixième lieu, si Mme B... fait valoir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours avec sursis qui lui a été infligée le 25 septembre 2018 était infondée, la Cour a, par une ordonnance n° 20MA03251 en date du 4 mars 2021, devenue définitive, jugé que la matérialité des faits reprochés à l'intéressée, à savoir le fait d'avoir prononcé des propos injurieux à l'égard d'un collègue, était établie. En septième lieu, les décisions prises par la société Orange, à la suite des avis favorables à une reprise à temps plein du comité médical en date des 14 mars 2019 et 4 juillet 2019, ne peuvent être regardées comme étant constitutives d'une pression exercée sur Mme B.... En huitième lieu, s'il est constant que Mme B... a été mutée le 24 octobre 2017 sur un poste de chargée d'affaires dépose environnementale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, dans le cadre de cette mutation, qui était justifiée par l'intérêt du service, bénéficié d'un accompagnement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la localisation dans un open space était commune à de nombreux agents et que l'intéressée ne s'en est jamais plainte auparavant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'établit pas que le contexte professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions était pathogène. Si la requérante produit également à cet égard des certificats médicaux établis par son médecin généraliste et par son médecin psychiatre les 21 mai 2019 et 4 novembre 2019 qui relatent une situation de stress professionnel, lesdits certificats ont été établis sur la base des dires de l'intéressée. Par ailleurs, le médecin du travail, qui a établi deux fiches d'aptitude au travail les 11 août 2016 et 4 octobre 2016, n'a pas fait état d'un lien entre le contexte professionnel de l'intéressée et sa maladie mais a simplement préconisé la mise en place par la société Orange de conditions favorables à la reprise d'activité. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, la commission de réforme a, par un avis en date du 10 décembre 2020, estimé que la pathologie ne présentait pas de lien direct avec l'activité professionnelle. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que sa maladie présenterait un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de celle-ci. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 décembre 2020 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.


Sur les frais d'instance :


9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange en application desdites dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la société Orange.


Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

N° 22MA01545 2
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