CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/02/2024, 21VE01061, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2024
Num21VE01061
JuridictionVersailles
Formation3ème chambre
PresidentMme BESSON-LEDEY
RapporteurMme Claire LIOGIER
CommissaireM. ILLOUZ
AvocatsCABINET ARVIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Ruth Edjenguele a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie pris depuis le 13 janvier 2014 ou d'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et d'enjoindre à l'État de prononcer cette imputabilité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 65 830 euros.

Par un jugement n° 1903252 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril et 25 juin 2021 et le 19 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le rejet implicite du ministre de la transition écologique et solidaire de sa demande formée le 27 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prononcer la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie pris depuis le 13 janvier 2014, ou l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la même date ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre également au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui attribuer ses droits à congés annuels depuis l'année 2017 ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 65 830 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus de régularisation de ses droits à congés depuis l'année 2017 ; ils ont ainsi insuffisamment motivé leur réponse sur ce point ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens de légalité externe et interne soulevés à l'encontre du refus d'imputabilité de ses congés maladie au service ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la faute de l'Etat dans la gestion des demandes de formation en ce qu'elle concernait le refus d'autorisation d'absence pour participer aux épreuves du concours interne d'attaché ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, concernant le refus de la formation " gestion conflits ", des sessions " coopérations échanges " et de la demande de congé de formation professionnelle ;
- aucune exception de la chose jugée ne peut lui être opposée s'agissant du refus de reconnaissance d'imputabilité de ses congés au service ; la circonstance que le tribunal et la cour aient déjà statué sur une demande précédente ne pouvait faire obstacle à ce qu'elle présente une nouvelle demande ; les précédents juges n'ont jamais statué au fond sur sa demande de reconnaissance ; au contraire, l'administration devait, pour l'exécution de la précédente annulation, statuer à nouveau sur sa demande ; l'administration n'a pas respecté l'injonction précédente de réexaminer sa demande dans les deux mois ;
- le rejet implicite de sa demande du 27 décembre 2018 sur ce point n'a pas été précédé d'un avis de la commission de réforme ; ce rejet est illégal et entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état est en lien direct et essentiel avec l'accident du 13 janvier 2014 qui lui a causé une lésion psychologique ; cet accident a eu lieu sur son lieu de travail à l'occasion d'un différend avec sa supérieure ; la dégradation de ses conditions de travail ressort de plusieurs pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise commandé par l'administration ; en outre, le rapport remis à la commission de réforme ne comprenait aucun rapport du médecin de prévention alors que celui-ci avait alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de ses conditions de travail ; ses congés maladie du 14 janvier 2014 au 8 novembre 2015 sont donc imputables au service ;
- elle est en droit de bénéficier d'une indemnisation pour les divers préjudices qu'elle a subis ;
- en premier lieu, du fait de l'illégalité de l'évaluation professionnelle de 2012 et des refus successifs de lui attribuer des réductions d'ancienneté alors qu'aucun motif n'était avancé pour lui refuser ces réductions, que le compte-rendu d'entretien professionnel comportait des incohérences et des commentaires sans lien avec sa manière de servir, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou portaient sur des reproches qui ne pouvaient pas lui être imputés, comme l'utilisation de l'application OCTET, ses statistiques montrant qu'elle se situait au moins dans la moyenne et que des réductions ont été proposées à des agents moins bien classés ;
- en deuxième lieu, du fait de la gestion fautive de ses demandes de formation ; l'administration a refusé sa participation à la formation " gestion des conflits ", même si une formation similaire existait à Paris, et aux sessions coopérations-échanges, qui n'était pas d'une durée excessive, sans motif légitime ; elle lui a également refusé, sans raison valable, une autorisation d'absence pour les épreuves du concours interne d'attaché d'administration ; en outre, alors qu'elle a sollicité un congé de formation professionnelle le 15 janvier 2015, la réponse tardive du service des ressources humaines, après la date de début de la formation, a empêché son inscription en brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale ;
- en troisième lieu, du fait du harcèlement moral ainsi que d'un dépassement anormal du pouvoir hiérarchique ; elle a subi des agissements vexatoires de la part de sa cheffe de service ; sa hiérarchie, qui ne souhaitait pas son affectation à Versailles, l'a mise en difficulté dans l'accomplissement de ses missions ; ces agissements ont perduré à son retour en novembre 2015 ; aucun travail ne lui a été confié et elle n'a pas pu récupérer ses affaires personnelles ; aucun matériel adéquat ne lui a été fourni ; l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement ;
- son préjudice est d'abord financier puisqu'elle a subi un retour d'au moins trois ans dans sa progression d'échelon, soit environ 20 000 euros de pertes ; il est ensuite lié aux frais d'avocat qu'elle a dû engager, pour 5 830 euros, indépendamment des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle a subi également un préjudice de carrière, en étant écartée du concours interne d'attaché, alors qu'elle avait une chance sérieuse de le réussir, à hauteur de 20 000 euros ; elle a connu des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral indemnisable à hauteur de 20 000 euros ;
- à sa reprise de fonctions en décembre 2016, elle a constaté que l'application Casper qui gère les horaires variables affichait un solde négatif, alors que son compteur horaire affichait un excédent de 99h59 ; elle n'a bénéficié d'aucune récupération pour ces heures ; les dysfonctionnements de l'application n'ont jamais été corrigés ; le refus de régulariser est entaché d'une erreur de droit et d'une rupture d'égalité dès lors qu'elle est placée dans une situation défavorable par rapport à ses collègues secrétaires administratifs.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2022 et 22 décembre 2023, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Mme Ruth Edjenguele, secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable 7ème échelon, affectée à la direction de la régulation des transports routiers de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France, a demandé, par un courrier du 27 décembre 2018, au ministre de la transition écologique et solidaire de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés maladie depuis le 13 janvier 2014, de régulariser ses droits à congés à compter de 2017 et de l'indemniser à raison de plusieurs préjudices à hauteur de 65 830 euros. Elle fait appel du jugement du 8 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de cette demande et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n'est pas été signée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi que des visas et des motifs du jugement attaqué, que le tribunal administratif a expressément traité, au point 7. du jugement attaqué, la question de la responsabilité de l'État à raison de la " gestion fautive des demandes de formation ". Dans le cadre de ce fondement de responsabilité, Mme A... se prévalait, notamment, du refus d'une autorisation d'absence pour le concours interne d'attaché. S'il est vrai, comme le soutient la requérante, que les premiers juges n'ont pas expressément écarté ce fait, il ne s'agissait toutefois que d'un argument au soutien de la démonstration de la même faute, commise par l'État dans la gestion de ses demandes de formation, invoquée dans le cadre des conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'État soit engagée à raison de cette faute. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une faute distincte. Les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de la même faute. Le tribunal administratif ayant répondu, par suite, à la faute alléguée, tenant à cette gestion fautive, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir précisé au point 1. que Mme A... était affectée en Ile-de-France, ont considéré que le refus de l'inscrire à une formation à Clermont-Ferrand pouvait être fondé sur le motif tiré de ce qu'une formation identique se tenait à Paris, le jugeant, ainsi, nécessairement légitime et proportionné. De même, s'agissant des sessions " coopérations-échanges ", les premiers juges ont estimé que la durée de deux semaines de la formation était " excessive " au regard de l'intérêt du service eu égard " aux missions prioritaires de contrôle " de la requérante, détaillant ainsi suffisamment leur réponse sur ce point. Enfin, pour la demande de congé de formation professionnelle, contrairement à que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, qu'il y aurait eu débat entre les parties sur la date de constitution du dossier par Mme A... et sur la date de réponse de l'administration. Dès lors, en estimant que le délai entre ces deux dates n'était pas suffisant pour permettre " une instruction rapide " de sa demande par l'administration, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse sur ce point également. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.

8. Par un jugement n°1505392 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 mai 2015 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A... s'est déclarée victime le13 janvier 2014 et des congés de maladie pris en conséquence, dès lors que le motif du lien direct et exclusif de la pathologie avec le service, avancé par le ministre, était illégal. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt, devenu définitif, nos 17VE02260 et 17VE02465 du 8 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a écarté la demande de substitution de motifs du ministre, a confirmé l'illégalité du premier motif fondant le refus et, enfin, a constaté des irrégularités dans la procédure d'édiction du refus, en l'absence de rapport du médecin de prévention devant la commission de réforme saisie pour avis. Compte tenu de ce précédent jugement, confirmé en appel, les premiers juges ont considéré que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que Mme A... demande l'annulation d'un nouveau refus à l'encontre d'une demande similaire de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie mais qu'elle pouvait, si elle s'y croyait fondée, demander au juge l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2018 qui enjoignait à l'administration de réexaminer sa demande. Les premiers juges ont donc écarté comme irrecevables les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie pris à l'issue d'un accident dont elle s'est déclarée victime le 13 janvier 2014.

9. Toutefois, s'il était loisible à Mme A... de s'adresser au juge de l'exécution pour obtenir l'exécution de l'arrêt nos 17VE02260 - 17VE02465 du 8 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration était ressaisie de l'examen de la demande de reconnaissance de Mme A... en raison de l'annulation, devenue définitive, de sa décision du 20 mai 2015. Or, le motif d'annulation retenu dans le précédent litige ne faisant pas obstacle à ce que l'administration reprenne régulièrement la même décision, et Mme A... était recevable à contester la nouvelle décision, prise en exécution de la précédente annulation contentieuse et sollicitée par son courrier du 27 décembre 2018, sans que ne puisse lui être opposée, dans le cadre de cette nouvelle demande, l'autorité de chose jugée par le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Versailles, confirmé en appel. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les conclusions de Mme A..., en accueillant l'exception de chose jugée opposée en défense. Par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... à l'encontre du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de congés maladie résultant d'un accident de service, est irrégulier et doit être annulé.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A... demandait également l'annulation du rejet implicite de sa demande du 27 décembre 2018 de régulariser ses droits à congés à compter de 2017. Or, il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas visé ces conclusions comme des conclusions d'annulation, mais comme des conclusions à fin d'injonction. En outre, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a statué sur ces conclusions au stade des conclusions indemnitaires, en contradiction tant avec les écritures de Mme A... qu'avec les visas du jugement. Par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il s'est mépris sur la portée des écritures de Mme A... et a, ainsi, omis de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du rejet implicite de régulariser ses congés, est irrégulier et doit être annulé.

11. Il y a lieu de statuer, immédiatement, par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A... à fin d'annulation et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'imputabilité au service des congés maladie :

12. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En l'espèce, les conclusions de Mme A... dirigées contre le refus implicite de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service du 27 décembre 2018 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 15 mars 2021 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 janvier 2014.

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a, au cours d'une séance du 8 octobre 2020, examiné à nouveau la demande de Mme A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 13 janvier 2014, après avoir eu connaissance du rapport du médecin de prévention, ainsi que le montre le courriel du 29 juin 2020 versé au dossier. Par suite, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission de réforme et de transmission à cette commission du rapport du médecin de prévention manquent en fait et doivent être écartés.

14. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

15. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien ou tout autre échange professionnel entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

16. Il ressort des pièces du dossier que le vendredi 10 janvier 2014, une discussion houleuse s'est engagée entre Mme A... et sa supérieure hiérarchique, avec qui elle entretenait des relations difficiles depuis plusieurs semaines, s'agissant d'un fond de dossier égaré. Au retour du week-end, le lundi 13 janvier suivant, Mme A... ne parvenant pas à retrouver le dossier, sa supérieure lui a adressé un courriel à la suite duquel Mme A... a fait un malaise, puis a été placée en arrêt maladie. Or, si le courriel était rédigé dans des termes sévères et si certains agents de la chaine hiérarchique ont été mis en copie du courriel, ni les reproches qui lui ont été adressés à cette occasion ni les termes utilisés par sa supérieure n'ont excédé l'exercice normal de l'autorité hiérarchique. La circonstance que Mme A... ait fait un malaise à la suite de cet échange n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la commission de réforme dans son avis du 8 octobre 2020, que le différend de l'intéressée avec sa supérieure hiérarchique apparait comme " la manifestation de la décompensation d'un état pathologique " qui était antérieur à ce conflit. Dans ces conditions, dès lors que l'événement survenu le 13 janvier 2014 ne constitue pas un accident de service, en refusant de reconnaître son imputabilité au service, ainsi que des congés maladie qui s'en sont suivis, la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet du 15 mars 2021.

En ce qui concerne le refus de régularisation des droits à congés :

17. Mme A... soutient, tout d'abord, que le refus de régulariser ses droits à congés méconnaît les dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, dès lors qu'à son retour en décembre 2016, le solde horaire sur l'application Casper était négatif alors que le compteur horaire affichait un excédent de 99h59 et qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune journée de récupération à raison de ces heures. Toutefois, s'il est manifeste que des dysfonctionnements techniques ont eu lieu sur l'application, il ne ressort pas des pièces du dossier que le solde négatif de -383h30 au 1er janvier 2017 serait anormal, alors que l'administration soutient, sans être contredite, que ce solde était antérieur au départ en congé de formation de Mme A..., ni que le solde positif de 99h59 apparaissant pour les mois de janvier à mars 2017, dont elle se prévaut, serait avéré alors que les pointages effectués montrent un excédent d'heures effectuées, pour ces mois-là, entre 8 et 13 heures mensuellement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une régularisation de son dossier a eu lieu en avril 2017, les soldes devenant, à compter de cette date, cohérents avec les pointages réalisés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des captures d'écran produites au dossier qu'elle a bénéficié d'une demi-journée de récupération en décembre 2017, puis à six reprises entre janvier et août 2018 mais qu'elle a, ensuite, à nouveau accumulé des déficits horaires ne permettant pas la prise de journées de récupération. Enfin, si Mme A... soutient qu'il y a une rupture d'égalité de traitement entre agents de même grade, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir. Par suite, sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de régulariser ses droits à congés doit être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

18. En premier lieu, Mme A... soutient que la responsabilité de l'administration est engagée du fait de l'illégalité de son évaluation professionnelle de l'année 2012. Or, il ressort des termes de ce compte-rendu que le supérieur hiérarchique a mentionné les objectifs de contrôles et le nombre de contrôles réalisés, correspondant à environ 70% de l'objectif fixé. Le compte-rendu relève également un manque de rigueur dans la rédaction des procès-verbaux et invite à des progrès dans l'adaptation de la requérante aux évolutions techniques. Il ressort par ailleurs de ce compte-rendu que les cases cochées, au deuxième ou troisième niveau sur les quatre existants, ne sont pas incohérentes avec les appréciations littérales et les reproches qui lui sont faits. La circonstance que le supérieur ait fait mention de son arrêt maladie du mois de juin, de la mise en place de l'application Greco-Web qui a posé des difficultés et de la nécessaire disponibilité des forces de l'ordre pour les contrôles, éléments permettant de contextualiser les résultats de Mme A..., n'est pas de nature à entacher ce compte-rendu d'incohérences. Par ailleurs, s'il est constant que des difficultés techniques ont eu lieu sur l'application Greco-web en fin d'année 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait pu, à elle seule, expliquer la non-atteinte des objectifs de la requérante, les pièces apportées se limitant à des échanges sur des problèmes techniques en 2013 et 2014 engendrant des indisponibilités limitées de l'application, insusceptibles d'avoir influencé ses résultats de 2012, et à un document démontrant qu'un seul contrôle effectué par Mme A... en 2012 n'avait pas pu être intégré dans l'application, bien en-deçà du nombre de contrôles qu'elle n'a pas clôturés dans l'année et, en tout état de cause, inférieur au nombre de contrôles non pris en compte pour d'autres de ses collègues placés dans une situation similaire. Si Mme A... se plaint de ce que les contrôles sont attribués par la hiérarchie, elle n'établit pas que cette attribution l'aurait particulièrement pénalisée, en se bornant à produire un échange de courriels avec sa supérieure, daté de 2013, au sujet d'un contrôle qui lui a été refusé et un autre sur lequel elle ne s'est pas rendue alors qu'il lui avait été attribué. De même, l'attestation de son collègue et le message syndical, s'ils évoquent des difficultés et des tensions dans l'équipe à la suite d'un déménagement scindant l'équipe en deux groupes, aucun élément ne permet de faire le lien avec les résultats personnels de Mme A... et, par suite, d'établir que le compte-rendu professionnel de l'année 2012 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

19. En deuxième lieu, la requérante soutient que la responsabilité de l'administration se trouve engagée du fait de l'illégalité des refus successifs de lui attribuer une réduction d'ancienneté. Toutefois, Mme A... n'assortit son moyen des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé que s'agissant de l'année 2012. Pour cette année-là, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'il serait illégal dès lors qu'il se fonde sur un compte-rendu professionnel lui-même illégal car, ainsi qu'il vient d'être dit, ce compte-rendu n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le rejet du 11 décembre 2013 de son recours gracieux formulé à l'encontre du refus de réduction d'ancienneté, qui explicite les motifs de ce refus, est fondé sur la non-atteinte des objectifs de contrôles et les difficultés de la requérante face aux évolutions techniques. Les autres éléments mentionnés dans le courrier, comme l'utilisation de l'outil OCTET, portent sur l'année 2013 pour mettre en exergue que l'évolution postérieure de son travail ne permet pas d'accueillir favorablement sa demande de révision. Si la requérante allègue que son rendu se trouvait dans la moyenne et que des agents moins bien classés ont eu droit à une réduction d'ancienneté, cette circonstance, non établie de façon probante par des tableaux non contextualisés, ne permettrait, en tout état de cause, pas de considérer que le refus dont elle a fait l'objet serait illégal ou constituerait une rupture d'égalité dès lors que l'attribution d'une réduction d'ancienneté peut également résulter d'autres facteurs que le rendu statistique des contrôleurs. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait engagé sa responsabilité en lui refusant illégalement des réductions d'ancienneté.

20. En troisième lieu, Mme A... soutient que la gestion de ses demandes de formation par son employeur serait fautive et de nature à engager la responsabilité de l'État. Toutefois, s'agissant de la formation " gestion des conflits " à Clermont-Ferrand, il résulte de l'instruction qu'une formation similaire se tenait à Paris alors que la requérante était affectée en Ile-de-France, et l'administration fait valoir, sans être contredite, que les formations dispensées en Ile-de-France sont prioritaires en vertu d'une note de service du 29 février 2012 applicable à tous les agents. En outre, s'agissant des sessions " coopérations-échanges " d'une durée de deux semaines, la longueur de la formation, eu égard aux missions prioritaires de contrôle incombant à la requérante, qui ne remplissait pas ses objectifs de contrôle, a été jugée contraire aux intérêts du service. Par ailleurs, Mme A... ne conteste pas que l'autorisation d'absence pour passer les épreuves du concours interne d'attaché de son ministère, qui n'est pas de droit, ne lui a été refusée qu'en raison d'une autre autorisation d'absence qui lui avait déjà été octroyée la même année pour le concours d'entrée à l'IRA de Bastia et que le règlement intérieur, applicable à l'ensemble des agents de sa direction, prévoit une autorisation de droit à hauteur d'un jour par an, le surplus étant à la discrétion de la hiérarchie. Enfin, en ce qui concerne la demande de congé de formation professionnelle afin de passer le brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale, il est constant que la requérante a déposé sa demande de congé le 15 janvier 2015, accordée par une décision du 29 mai 2015, notifié le 3 juin 2015 après le début de la formation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'organisme responsable de la formation, après l'avoir vainement contactée le 20 avril, lui a refusé l'entrée en formation au motif que le dossier administratif et financier devait être réglé, Mme A... n'établissant pas que, sur ce point, l'administration aurait tardé de façon excessive à traiter sa demande. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la requérante a effectivement bénéficié d'un congé de formation professionnelle pour passer un DUT carrières sociales option assistance sociale qui lui a été accordé du 1er septembre au 9 décembre 2016.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

22. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

23. Mme A... soutient qu'elle a subi des faits de harcèlement moral provenant de sa supérieure hiérarchique. Toutefois, si Mme A... affirme qu'elle aurait été dénigrée et placée en difficulté à dessein par sa hiérarchie, cela ne résulte pas de l'instruction. En particulier, si le ton employé dans le courriel du 13 janvier 2014 de sa supérieure à la suite duquel Mme A... a fait un malaise, est ferme, ce courriel est isolé et ne dépasse pas le cadre normal du pouvoir hiérarchique, ainsi qu'il a été dit au point 16. Par ailleurs, si Mme A... soutient que le harcèlement a perduré à son retour de congé maladie, qu'elle se serait trouvée isolée et privée de travail, que ses mails auraient été supprimés, qu'elle se serait vu opposer un refus de délivrance d'une carte de circulation ou attribuer un ordinateur ayant une batterie défaillante, ces circonstances ne sont établies par aucune pièce probante versée aux débats.

24. Néanmoins, il résulte de l'instruction que Mme A... entretenait des rapports difficiles avec sa supérieure hiérarchique et ses collègues qui ont conduit à des arrêts de travail réguliers pour " anxiété " puis un arrêt maladie de longue durée à compter du 13 janvier 2014, après une altercation par courriel avec cette supérieure, pour un " état dépressif sévère ", ainsi qu'il ressort de l'expertise psychiatrique demandée par l'administration en septembre 2014. Il résulte également de l'instruction que les médecins de prévention ont, à trois reprises, entre 2010 et 2013, estimé que les conditions de travail de Mme A... étaient " dégradées " et demandaient à ce qu'elles soient améliorées. Enfin, il résulte des termes du rapport issu de l'enquête administrative diligentée par l'administration dans le cadre des conflits de Mme A... avec sa hiérarchie que la requérante est probablement isolée sur son lieu de travail et que la situation a été " difficile et douloureuse ". Ces éléments suffisent à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

25. Toutefois, ces derniers faits ne peuvent être appréciés sans tenir compte du comportement de l'intéressée et de l'intérêt du service. Or, il ressort des termes du même rapport d'enquête produit au dossier, remis en janvier 2015 après audition de Mme A..., que les inspecteurs n'ont relevé aucun manquement grave du fonctionnement de la chaîne hiérarchique " si ce n'est des difficultés à régler, en amont, avec suffisamment de fermeté un problème singulier, lié à un agent qui n'est manifestement plus apte à exercer des fonctions de contrôle des transports terrestres ". En outre, s'il ressort effectivement d'un courriel du 11 février 2013 que sa supérieure hiérarchique n'était pas favorable à sa venue dans l'équipe de Versailles, il ne résulte pas des termes de ce courriel, qui note l'absence de concertation et d'information en amont de la direction, ainsi qu'une incohérence à affecter un agent à distance de ses lieux de contrôle, que ce désaccord serait lié à la personne de Mme A... ou qu'elle nourrissait une quelconque animosité à son égard. Il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a été notamment rappelé au point 18, que Mme A... rencontrait des difficultés pour remplir ses objectifs de contrôle, et montrait une inaptitude à s'adapter aux évolutions techniques nécessaires à la bonne réalisation des contrôles. De même, s'il est constant que sa supérieure a, à plusieurs reprises, refusé de valider ses horaires de travail et ses demandes d'affectation sur certains contrôles, il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions auraient été prises à tort, alors que la requérante devait se conformer à la décision du 26 mars 2013 relative à son affectation à Versailles, qui fixe son secteur d'intervention et exige qu'elle s'organise pour du co-voiturage avec les contrôleurs concernés. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A... connaissait déjà des difficultés avec sa hiérarchie dans ses affectations précédentes, ce qui a conduit, selon ses propres termes, à ce qu'elle accepte d'être affectée à Versailles, à la faveur d'une réorganisation, dans un souci d'apaisement. Dans ces conditions, les faits, relevés au point 24 ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral et ne constituent pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.

26. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices dont elle demande réparation ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'événement du 13 janvier 2014 et du rejet de sa demande de régularisation de ses congés. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais liés à l'instance :

28. L'État n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées.







DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903252 du 8 février 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation du rejet de ses demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de l'événement du 13 janvier 2014 et des congés maladie qui s'en sont suivis et de régularisation de ses congés, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ruth Edjenguele et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE01061 2