Conseil d'État, Juge des référés, 27/05/2024, 493413, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 mai 2024
Num493413
Juridiction
FormationJuge des référés

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre et d'annuler l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ;

2°) de suspendre et d'annuler l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ;

3°) d'ordonner une expertise médicale tendant à l'évaluation de ses préjudices ;

4°) d'instruire sa demande de pension militaire d'invalidité ;

5°) d'ordonner le versement rétroactif d'une pension militaire d'invalidité à compter de l'année 1997 ;

6°) de condamner le ministre des armées à lui verser des dommages et intérêts du fait de la durée excessive de la procédure ;

7°) de condamner le ministre des armées aux entiers dépens.




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, M. B... demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020. Cependant, il n'invoque aucun élément permettant de regarder la condition d'urgence comme satisfaite.

3. D'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

4. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité, d'instruire sa demande de pension militaire d'invalidité, d'ordonner une expertise médicale tendant à l'évaluation de ses préjudices, d'ordonner le versement rétroactif d'une pension militaire d'invalidité à compter de l'année 1997, de condamner le ministre des armées à lui verser des dommages et intérêts du fait de la durée excessive de la procédure. Toutefois, ce recours n'est pas manifestement au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 27 mai 2024
Signé : Christophe Chantepy

ECLI:FR:CEORD:2024:493413.20240527