Conseil d'État, Juge des référés, 05/06/2024, 494701, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a procédé à son évaluation pour le recrutement au titre de la législation sur les emplois réservés d'inspecteurs des douanes et droits indirects, pour la session 2024 ;
2°) d'annuler les épreuves de sélection organisées par la direction générale des douanes et droits indirects ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de faire application des dispositions des articles L. 241-7 et L. 242-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à son égard ;
4°) de " soumettre l'administration à une astreinte de 300 euros par jour " ;
5°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le début de la formation est fixé à la date du 1er octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'organisation et le déroulement des épreuves de recrutement au titre de la législation sur les emplois réservés d'inspecteurs des douanes et droits indirects méconnaissent les dispositions des articles L. 241-7, L. 242-5 et R. 242-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a procédé à son évaluation pour le recrutement au titre de la législation sur les emplois réservés d'inspecteurs des douanes et droits indirects, pour la session 2024 ainsi que les épreuves de sélection organisées par la direction générale des douanes et droits indirects et, d'autre part, d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de faire application des dispositions des articles L. 241-7 et L. 242-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à son égard. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 5 juin 2024
Signé : Christophe Chantepy