CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15/07/2025, 23TL03015, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juillet 2025
Num23TL03015
JuridictionToulouse
Formation2ème chambre
PresidentMme Geslan-Demaret
RapporteurMme Delphine Teuly-Desportes
CommissaireMme Torelli
AvocatsPETITGIRARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la ministre des armées du 18 février 2021 refusant de faire droit à sa demande de pension pour l'infirmité " douleurs chroniques de l'articulation sterno-claviculaire droite sur arthropathie dégénérative ", de fixer le taux d'invalidité relatif à cette infirmité au taux de 12% et d'ouvrir ses droits à pension militaire d'invalidité à ce titre à compter de la date de sa demande de pension et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n°2106512 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité avait rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 février 2021 du ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de pension pour l'infirmité " douleurs chroniques de l'articulation sterno-claviculaire droite sur arthropathie dégénérative ", a fixé les droits à pension de M. B... au titre de cette infirmité à 12% à compter du 14 août 2019 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 21 février 2025, le ministre des armées demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement rendu le 24 octobre 2023 en ce qu'il a retenu un taux d'invalidité de 12% pour l'infirmité " douleurs chroniques de l'articulation sterno-claviculaire droite sur arthropathie dégénérative " ;
2°) de dire que le taux d'invalidité relatif à cette infirmité est inférieur à 10% ;
3°) de confirmer la décision la commission de recours de l'invalidité du 22 septembre 2021.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et induit des difficultés d'exécution ;
- le tribunal s'est mépris sur la finalité de la pension militaire d'invalidité au point 5 du jugement ;
- les douleurs ne font pas partie des troubles fonctionnels que recouvre une infirmité ;
- le taux d'invalidité, pour cette infirmité, au regard d'une gêne fonctionnelle minime, doit être fixé à moins de 10%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Petitgirard, conclut au rejet de la requête et, demande, par la voie de l'appel incident, de condamner le ministre des armées à liquider sa pension militaire d'invalidité au taux de 15% et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- contrairement à ce qui est allégué, la pension militaire d'invalidité doit indemniser non seulement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel ;
- les douleurs ont été prises en compte, à juste titre, au titre de ses troubles fonctionnels et de l'atteinte à son état général ;
- la pension d'invalidité, au regard du taux de 12% retenu par l'expert désigné par la sous-direction des pensions, doit être liquidée au taux de 15%.

Par une ordonnance du 24 février 2025, la date de clôture d'instruction a été reportée au 25 mars 2025.

M. B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., caporal de l'armée de terre, radié des contrôles le 8 octobre 2020, a subi un accident le 9 octobre 2018 et a présenté, le 24 juillet 2019, une demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " douleur sterno-claviculaire droite " qui a été enregistrée le 14 août 2019. Par une décision du 18 février 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10% pour l'ouverture du droit à pension. Le 31 mai 2021, M. B... a présenté un recours administratif préalable contre cette décision. Le 22 septembre 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours. Par un jugement, rendu le 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité avait rejeté la demande de M. B... tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et a fixé à 12% le pourcentage de pension d'invalidité de M. B... au titre de l'infirmité " douleurs chroniques de l'articulation sterno-claviculaire droite sur arthropathie dégénérative ", à compter du 14 août 2019. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité au taux de 15%.
Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le ministre des armées ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ni de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Il ne peut davantage utilement invoquer, pour contester la régularité de ce jugement, les difficultés d'exécution qu'il induit.

Sur l'appel principal :

3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne les motifs d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) ".

5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

6. Pour annuler la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité, les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'en refusant de prendre en considération, dans l'évaluation du taux d'invalidité de l'infirmité, les douleurs chroniques de M. B..., l'administration avait entaché sa décision d'une erreur de droit et, d'autre part, qu'en retenant un taux d'invalidité inférieur à 10%, elle avait commis une erreur d'appréciation.

7. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ".

8. D'une part, eu égard à la réparation forfaitaire à laquelle les militaires peuvent prétendre au titre des préjudices mentionnés au point 5 incluant les douleurs permanentes, qui participent de la gêne fonctionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que les douleurs chroniques de l'articulation sterno-claviculaire droite de M. B... n'avaient pas à être prises en compte pour déterminer le montant de la pension.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ".

10. Si le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité, dans son avis du 18 janvier 2021, a retenu une " discrète limitation de la mobilité " et une " légère raideur de l'épaule droite " et a évalué le taux d'invalidité à un pourcentage inférieur à 10%, au regard des " géodes dégénératives de l'épiphyse claviculaire droite sans lésion fracturaire " révélées par l'imagerie par résonance magnétique, réalisée le 24 décembre 2018, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'expertise médicale, ordonnée par la sous-direction des pensions, dont les conclusions ont été remises, le 28 décembre 2020, que l'infirmité, en lien direct avec l'accident de service, concerne l'épaule droite, qui est douloureuse avec perte de mobilité en antépulsion de 20 degrés, un peu en abduction et rotation, et devant donner lieu à un taux définitif d'invalidité de 12%, selon le guide-barème des invalidités, pour " raideur articulaire sur épaule dominante portant sur la propulsion et sur l'abduction ". Cet avis médical est, par ailleurs, corroboré par les avis de deux médecins de l'antenne médicale de Pamiers (Ariège) et de l'hôpital des armées Robert Picqué de Villenave d'Ornon (Gironde), émis les 22 janvier et 12 décembre 2019, relevant que M. B... présente une douleur sterno-claviculaire persistante et chronique apparaissant de manière itérative sur des mouvements anodins ou météorologiques. En outre, le 20 septembre 2020, la commission de réforme des militaires a conclu à l'absence d'aptitude physique de M. B... à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade, ce qui a conduit à sa radiation des cadres. Dans ces conditions, le ministre des armées ne saurait sérieusement soutenir que le taux d'invalidité relatif à cette infirmité doit être fixé à un taux inférieur à 10 %.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité.

Sur l'appel incident :

12. Aux termes de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". Selon l'article L. 125-3 de ce code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...). " Le guide barème des invalidités prévoit un taux d'invalidité compris entre 10 et 30% lorsque ces raideurs de l'épaule concernent la propulsion et l'abduction.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le taux d'invalidité de M. B... doit, au regard notamment de l'expertise ordonnée par la sous-direction des pensions, être fixé à 12%. En conséquence, l'intimé est fondé, dans le cadre de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, à demander, conformément au principe figurant à l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, cité au point précédent, l'ouverture d'une pension d'invalidité à hauteur de 15% à compter du 14 août 2019, date de l'enregistrement de sa demande et à solliciter la liquidation des droits à pension correspondants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a fixé à 12% son taux d'invalidité.

Sur les frais liés au litige :

15. M. B... ayant obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petitgirard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son profit au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des armées est rejeté.
Article 2 : M. B... a droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15% au titre de l'infirmité " douleurs chroniques de l'articulation sterno-claviculaire droite sur arthropathie dégénérative " à compter du 14 août 2019.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Petitgirard en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à M. A... B... et à Me Petitgirard.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,





D. Teuly-Desportes

La présidente,





A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL03015 2