Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 15MA01770, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 15 avril 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2012, et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement rendu le 19 février 2015, sous le n° 1206482, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 15MA01770, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de réforme était irrégulièrement composée ; - l'avis rendu par la commission est illisible et, partant, irrégulier ; - le décompte des voix ne reflète pas le nombre de votants ; - l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - la décision de refus d'imputabilité est entachée d'insuffisance de motivation ; - l'accident qu'il a subi est rattachable au service dès lors qu'il trouve son origine dans un désaccord professionnel avec une collègue de travail ; Par un mémoire enregistré le 25 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône déclare qu'elle n'intervient pas dans l'instance mais que M. C...a été pris en charge au titre du risque accident du travail. Par un mémoire enregistré le 1er février 2017, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, rapporteur, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée... " ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent... " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 : " (...) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance ", " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que la commission de réforme, saisie de la question de l'imputabilité au service d'un accident, peut rendre des avis dès lors qu'au moins quatre de ses membres ayant voie délibérante ont assisté à la séance ; qu'ainsi, dès lors que le quorum obligatoire des quatre membres comprenant, en l'espèce, deux médecins généralistes et deux représentants du personnel, a été atteint, cette commission a pu valablement délibérer ; qu'il résulte également des dispositions citées que cette commission n'a pas l'obligation de se prononcer dans un sens déterminé dans la mesure où un partage des votes, sans majorité dégagée, est réputé valoir avis rendu ; qu'ainsi, en tout état de cause, la seule mention au procès-verbal de la commission du 21 mars 2012 : " deux voix pour, deux voix contre " est suffisante au regard de l'exigence de motivation des avis de la commission de réforme ; qu'il s'ensuit que, en dépit de quelques ratures qui ne sont pas de nature à faire douter du caractère sincère et probant du procès-verbal en cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'imputabilité au service de son accident aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 3. Considérant que la décision du 8 juin 2012 en litige vise les dispositions réglementaires applicables aux congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et énonce que " l'accident de service du 15 avril 2011, avec arrêt de travail du 15 avril 2011 au 10 juin 2012, n''est pas reconnu imputable, en l'absence de lien entre la lésion déclarée et le service " ; que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; 4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; 5. Considérant que, le 15 avril 2011, une altercation a opposé M.C..., aide-soignant affecté à l'hôpital de La Timone à Marseille et certains de ses collègues au sein de l'hôpital ; qu'il n'est pas contesté que M.C..., excédé par une remarque consignée sur le cahier de suivi des malades, a porté plusieurs coups de poing dans le mobilier de l'hôpital, dont le dernier coup à travers une vitre, qu'il a brisée, se blessant à cette occasion à la main droite dont deux doigts resteront paralysés ; qu'ainsi, alors même que cet accident s'est produit sur le lieu et durant le temps du service de M.C..., le dommage que ce dernier a subi trouve sa cause exclusive dans son comportement violent ; que les lésions ainsi endurées par l'intéressé doivent être regardées comme détachables du service ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 8 juin 2012 n'était entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le paiement à cet établissement public de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars 2017. 2 N° 15MA01770
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 15DA00656, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012. Par un jugement n° 1300708 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la commune d'Ons-en-Bray (Oise), employeur de MmeC..., a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, MmeC..., représentée par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge conjointe de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la commune d'Ons-en-Bray une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Ons-en-Bray, son employeur, qui a engagé la procédure de mise à la retraite pour inaptitude, qui a commis des irrégularités dans le cadre de la mise en oeuvre de celle-ci et qui était seule compétente pour se prononcer sur sa mise à la retraite, a été à tort mise hors de cause par le tribunal administratif d'Amiens ; - faute de disposer d'une décision la plaçant à la retraite d'office pour inaptitude, prise par le maire d'Ons-en-Bray, après qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier et sur avis de la commission de réforme, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pu légalement lui attribuer une pension d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la caisse des dépôts, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - compte tenu de ce que la requérante avait exclusivement dirigé sa demande de première instance contre la décision lui concédant une pension d'invalidité, la commune d'Ons-en-Bray a été mise à bon droit hors de cause ; - la commission de réforme a émis, le 30 août 2012, un avis reconnaissant l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions de MmeC..., qui a été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; - l'intéressée a été admise à sa demande à la retraite pour invalidité, par un arrêté du maire d'Ons-en-Bray du 18 janvier 2013, avec effet au 1er septembre 2012 ; - ainsi, la décision du 25 janvier 2013 seule en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, la commune d'Ons-en-Bray conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'eu égard à la teneur des écritures de MmeC..., qui, faute d'avoir contesté en temps utile l'arrêté la plaçant à la retraite, a demandé l'annulation de la seule décision liquidant sa pension d'invalidité, elle a été mise à bon droit hors de cause par le tribunal administratif d'Amiens ; Elle soutient, à titre subsidiaire, que : - la décision en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - Mme C...ne conteste pas les modalités suivant lesquelles le montant de sa pension a été fixé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que MmeC..., fonctionnaire territoriale qui était en poste dans les effectifs de la commune d'Ons-en-Bray, a rencontré des difficultés de santé justifiant son placement en congé de longue maladie du 8 mars 2009 au 8 mars 2012, puis a finalement été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la commune d'Ons-en-Bray, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui attribuant une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; Sur la mise hors de cause de la commune d'Ons-en-Bray : 2. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance transmis à la cour que Mme C...avait conclu, devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'annulation pour excès de pouvoir de la seule décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont elle avait d'ailleurs joint une copie à l'appui de sa demande ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des mentions de cette demande, qui était présentée par un avocat, que Mme C...ait entendu également demander l'annulation de l'arrêté, spontanément produit par la commune d'Ons-en-Bray en défense devant les premiers juges, par lequel le maire de cette commune l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er septembre 2012 ; que, par suite, eu égard à la teneur des écritures de MmeC..., la commune d'Ons-en-Bray devait être mise hors de cause ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé cette mise hors de cause ; Sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s'est prononcée, lors de sa séance du 30 août 2012, sur l'éventualité d'un placement de Mme C...à la retraite pour invalidité et qu'au vu notamment des conclusions d'une expertise médicale effectuée après l'avis d'inaptitude définitive émis le 6 juin 2012 par le comité médical départemental, la commission a elle-même émis un avis favorable à ce placement à la retraite ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par un courrier du 13 août 2012, le président de cette commission avait fait connaître à Mme C...qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance, avant la réunion de la commission de réforme, de son dossier auprès du secrétariat de celle-ci ; qu'enfin, par un arrêté du 18 janvier 2013, pris avant la décision du 25 janvier 2013 seule en litige, le maire de la commue d'Ons-en-Bray a décidé d'admettre, à sa demande et non d'office, Mme C...à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme C...de ce que la décision du 25 janvier 2013 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission de réforme et d'une décision du maire d'Ons-en-Bray et faute d'avoir été mise à même de consulter son dossier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par la commue d'Ons-en-Bray et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commue d'Ons-en-Bray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la caisse des dépôts, es qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et à la commune d'Ons-en-Bray. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars 2017. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°15DA00656 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 396419, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Toulouse d'annuler la décision du 5 juillet 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître droit à pension pour une affection qualifiée de myélopathie. Par un jugement n° 11/00020 du 10 janvier 2013, le tribunal des pensions a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13/00003 du 25 novembre 2015, la cour régionale des pensions de Toulouse a, sur appel de M.A..., annulé le jugement du tribunal des pensions et accordé à l'intéressé une pension au taux de 65 % pour myélopathie cervicarthrosique à compter du 11 août 2010. Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; 2. Considérant que, pour reconnaître à M. A...droit à pension au taux de 65 % pour la myélopathie cervicarthrosique dont il souffre, la cour régionale des pensions s'est référée aux conclusions de l'expert et a retenu que l'infirmité en cause était liée à de multiples microtraumatismes subis par le demandeur à l'occasion des sauts en parachute effectués au cours de ses années de service ; que, toutefois, ces circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans les unités parachutistes, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme un fait précis de service ou des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que si M.A..., qui a servi de 1985 à 2011 en qualité de radiotélégraphiste dans les troupes aéroportées, fait valoir qu'il a été astreint au port de charges importantes lors des nombreux sauts en parachute qu'il a accomplis au cours de ses années de service, il ne peut être regardé, en dépit des termes de l'expertise médicale, comme apportant la preuve que l'affection dont il souffre est imputable à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Toulouse a rejeté sa demande de pension ; 6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2015 de la cour régionale des pensions de Toulouse est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CECHR:2017:396419.20170331
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17/03/2017, 392162
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités qu'il aurait contractées en Indochine. Par un jugement n° RG 11/00071 du 24 juillet 2013, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13/02941 du 17 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel formé de M.A.... Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.1. Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, que la notification des décisions prises en matière de pensions militaires doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; que l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur, prévoit que ces décisions sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions, ce délai étant prorogé de deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger en application de l'article 643 du code de procédure civile ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire de la décision forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci ; que sont, à cet égard, sans incidence les circonstances qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions doit mentionner que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours et que l'article 6 du décret du 20 février 1959 organise une procédure préalable de conciliation entre l'administration et l'intéressé lorsque le tribunal des pensions, statuant comme juge du plein contentieux, est saisi d'un recours contre cette décision ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger tardive la demande de M.A..., la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours gracieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux n'avait pas prorogé ce dernier ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi la cour régionale des pensions de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 mars 2015 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHR:2017:392162.20170317
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX00681, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 1200700, M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 797 555,17 euros et 2 000 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 22 août 1996, d'appeler en garantie le ministre du budget pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères, et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien, d'ordonner la compensation légale à hauteur des sommes dues à l'administration des finances publiques. II. Sous le n° 1201095, M. C...a également demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le directeur régional des finances publiques l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement sur la période du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2013. Par un jugement n°s 1200700 - n° 1201095 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer, à hauteur de 30 165,10 euros et 1 525,92 euros, sur les conclusions tendant à la régularisation de la majoration pour tierce personne, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant aux traitements non perçus pour la période du 7 juin 2001 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels, déduction faite dans les deux cas des sommes déjà perçues, annulé l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012 et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2015, 10 avril 2015 et 27 décembre 2016 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 novembre 2014 rejetant le surplus de ses demandes ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées aux premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans le mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement, il démontrera que le jugement attaqué encourt l'annulation pour vices de forme et de procédure, en ce que, notamment : - il ne vise, ni n'analyse complètement les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du caractère contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code ; - il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience publique du 6 novembre 2014, à laquelle il n'a donc pu ni assister ni se faire représenter pour faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure, se trouvant notamment privé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public et d'y répliquer le cas échéant ; - en ce que la composition du tribunal administratif n'était pas régulière ; - il sera également établi que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 1200700 tendant à ce que le ministre du budget soit appelé en garantie pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ; - il sera également démontré, en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1200700, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'annulation de la décision du 19 juin 2012 pour défaut de motivation n'impliquait aucune mesure d'exécution et a rejeté en conséquence les conclusions tendant à ordonner une compensation des sommes en litige, alors que l'annulation de cette décision impose au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de statuer par une nouvelle décision, à tout le moins motivée, sur le traitement de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011, qui doit être qualifié de congé de longue durée pour accident de service, et non de congé de longue durée ordinaire ; - sur le fond, c'est en violation des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité, alors, d'une part, que le point de départ de cette allocation doit être fixée au 22 août 1996, date de son accident, et non à celle de la consolidation fixée au 31 mai 2007 et, d'autre part, que les éléments probants produits justifient que le taux d'invalidité doit être porté à 35 %, l'état anxio-dépressif sévère de type mélancolique évalué à 20 % d'IP n'étant pas étranger à l'accident et devant être ajouté au taux de 15 % imputé à l'accident et correspondant à une lombo-sciatique bilatérale sur discopathie lombaire étayée. A cet égard, les conclusions de la commission de réforme, réunie le 9 février 2012, qui a reconnu l'existence de son état anxio-dépressif sévère de type mélancolique, dont elle a fixé fictivement l'apparition au 1er juin 2007, ne sauraient convaincre, dès lors que le rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le docteur Daniel Lefranc le 24 avril 2012 témoigne de ce que son état dépressif majeur, qui a justifié la recommandation d'une prolongation de son congé de longue durée de six mois à compter du 3 octobre 2011 et du 3 avril 2012, ne peut être dissocié de l'accident de service ; - en violation des dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de l'allocation pour tierce personne, alors que le versement de cette majoration lui a été accordé pour cinq années à compter du 2 avril 2009 par décision du 29 juin 2012 prise après avis de la commission de réforme du 9 février 2012 et que ce versement revalorisé chaque année n'est pas intervenu ; - il sera également démontré que c'est à tort que le tribunal a partiellement refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement de ses traitements au titre des périodes du 23 août 1996 au 21 octobre 1998, du 22 octobre 1998 au 7 juin 2001 et du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, alors qu'il était suffisamment démontré que les sommes déjà versées ne correspondaient pas à la totalité des sommes dues. A cet égard, le tribunal ne pouvait refuser de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité correspondant au montant de son traitement dû au titre de la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, au motif qu'il avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Petit-Bourg par arrêté du 18 mars 2002 et que l'Etat ne pouvait donc être condamné à lui verser les salaires qu'il n'a pas perçus durant cette période faute d'avoir pu exercer ses fonctions, dès lors que c'est uniquement en raison des séquelles de son accident imputable au service subi le 22 août 1996, alors qu'il était employé par l'Etat, qu'il a été dans l'incapacité d'exercer ses fonctions dans le cadre de son détachement auprès de ladite commune ; - il sera démontré que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des redressements fiscaux auxquels il a été assujetti, alors que ceux-ci présentent bien un lien avec son accident de service ; - au-delà de la somme de 10 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre des souffrances endurées à la suite de son accident de service, évaluées à 5/7 par le rapport d'expertise du docteur Chartrol du 27 février 2012, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder davantage au titre des autres préjudices personnels en lien avec cet accident, évalués à la somme totale de 2 000 000 euros et dont il avait apporté toutes les justifications utiles devant les premiers juges ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'hospitalisation au sein de la clinique " La Violette " et des cures thermales de 2010 et 2011, alors même que les pièces produites démontraient que ceux-ci présentaient un lien direct avec l'accident de service du 22 août 1996. En effet, alors que le ministre de l'économie et des finances, dans ses écritures devant le tribunal administratif, n'a pas rejeté le principe d'une indemnisation de ces deux cures thermales et s'est borné à rappeler que cette demande tendant au remboursement par l'Etat du reliquat restant à sa charge était " actuellement en cours d'examen ", le tribunal a choisi, à tort, de statuer prématurément sans attendre le résultat des expertises qu'entend mener l'administration sur ce point par un médecin agréé et a méconnu en outre les pièces médicales du dossier prouvant que ces cures sont incontestablement liées aux suites traumatiques de l'accident du 22 août 1996 ; - le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en rejetant les conclusions indemnitaires présentées au titre de " frais divers " sans rappeler lesquels et en se bornant à affirmer que ceux-ci ne présenteraient pas de lien avec l'accident de service. En effet, il lui incombait de rappeler, par une motivation suffisante, la nature des " frais divers " dont il a sollicité la prise en charge ainsi que, pour chacun d'eux, la raison pour laquelle il estimait devoir la rejeter. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset ; - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., entré dans les services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique le 31 décembre 1981 en qualité d'huissier du trésor public, a été victime, le 22 août 1996, d'un accident de la circulation, alors qu'il effectuait un trajet entre son travail et son domicile, à la suite duquel il a subi un traumatisme de l'avant-bras gauche et du pied gauche et a été placé en congé maladie. Cet accident ayant été reconnu comme imputable au service par l'administration à la suite de l'avis favorable rendu en ce sens par la commission de réforme départementale le 30 octobre 1997, l'intéressé a sollicité, à la suite de diverses mises en congé maladie ordinaire, la prise en charge financière de l'ensemble des soins et arrêts de travail survenus sur la période du 23 août 1996 au 22 décembre 1999. Cette demande, initialement rejetée par décision du directeur général de la comptabilité publique du 1er juillet 1999, a finalement été suivie d'effet à la suite d'un jugement n° 9902709 rendu par le tribunal administratif de la Guyane le 27 janvier 2004 devenu définitif. Après avoir fait l'objet d'une révocation prononcée à titre disciplinaire, le 22 octobre 1998, qui a été retirée par l'administration, par un arrêté du 7 juin 2001 pris au vu de la recommandation émise, le 19 décembre 2000, par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat de ne pas lui infliger de sanction, M. C...a été réintégré juridiquement dans les services du Trésor public à compter du 7 juin 2001, puis il a été détaché, sur sa demande, auprès de la mairie de Petit-Bourg (Guadeloupe) le 1er août 2001, en qualité de maire adjoint, pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il a été réaffecté au sein des services de l'Etat à la trésorerie générale de la Guadeloupe, à compter du 1er août 2006. Ayant été placé de nouveau en arrêt de travail à plusieurs reprises, M. C...a demandé, le 18 avril 2007, à percevoir la majoration pour tierce personne puis, le 20 novembre 2008, l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et, enfin, le 2 décembre 2008, à être placé en congé longue maladie (CLM). Au vu des avis favorables rendus par le comité médical départemental, l'intéressé a bénéficié d'un tel congé à compter du 1er juin 2007 puis d'un congé de longue durée (CLD), du 1er juin 2008 au 28 février 2011, pour une période totale de trois ans et neuf mois, avec effet rétroactif. Après une tentative infructueuse de reprise de ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le 6 juin 2011, M. C...a été hospitalisé du 27 juin au 9 août 2011 pour syndrome dépressif puis, par deux courriers des 10 et 11 octobre 2011, il a présenté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Guadeloupe une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident du 22 août 1996, comprenant notamment la régularisation de ses traitements, le versement d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), la majoration pour tierce personne et la prise en charge de ses frais d'hospitalisation durant l'été 2011, ainsi que la prise en charge des frais d'hébergement engagés lors de deux cures thermales. Parallèlement, le comité médical départemental, saisi par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe le 23 janvier 2012, a émis, le 9 février suivant, un avis favorable au versement d'une ATI au profit de M. C...à compter de la date de consolidation de ses blessures et de la majoration pour tierce personne pour une durée de cinq ans (à compter du 2 avril 2009), ainsi qu'à la fixation d'un taux d'IPP de 15 % pour une lombo-sciatique bilatérale résultant de son accident de trajet et de 20 % pour son état anxio-dépressif sévère de type mélancolique, constaté le 1er juin 2007. Par une décision du 16 avril 2012, l'administration a accordé à l'intéressé une ATI avec un taux d'IPP de 15 % pour une période de cinq ans sur la période du 31 mai 2007 au 30 mai 2012, au titre des séquelles en lien avec son accident de service du 22 août 1996. 2. Le 18 juillet 2012, M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 797 555,17 euros et 2 000 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 22 août 1996, et, d'autre part, d'appeler en garantie le ministre du budget pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien et d'une provision de 300 000 euros " vu l'urgence pour éviter la vente de [son] seul bien immobilier ". Puis le 7 novembre 2012, M. C...a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le directeur régional des finances publiques l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement sur la période du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2013. Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 30 165,10 euros et 1 525,92 euros correspondant aux régularisations de la majoration pour tierce personne versées en juillet et août 2012, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant aux traitements non perçus pour la période du 7 juin 2001 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels, déduction faite dans les deux cas des sommes déjà perçues, et annulé l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012. M. C...relève appel de ce jugement en tant que par son article 5, le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, qu'il démontrera, " dans le mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement ", que " le jugement attaqué encourt l'annulation pour vices de forme et de procédure, en ce que, notamment il ne vise, ni n'analyse complètement les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du caractère contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code, il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience publique du 6 novembre 2014, à laquelle il n'a donc pu ni assister ni se faire représenter pour faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure, se trouvant notamment privé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public et d'y répliquer le cas échéant et en ce que la composition du tribunal administratif n'était pas régulière ", M.C..., à qui une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé a été adressée par la cour par lettre en date du 10 mars 2015, à laquelle il a déféré sans pour autant préciser davantage l'ensemble des moyens susmentionnés, n'établit pas que le jugement attaqué serait irrégulier sur ces différents points. Sur l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions d'appel en garantie formées par M. C...contre l'Etat : 4. En se bornant là encore à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il sera notamment établi que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 1200700 tendant à ce que le ministre du budget soit appelé en garantie pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ", sans apporter dans ses écritures ultérieures davantage de précisions sur ce point, M. C...ne conteste pas utilement devant la cour l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ces conclusions formées en première instance. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande de complément de versement de l'allocation temporaire d'invalidité : 5. Selon l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 susvisé: " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté ". L'article 2 du même décret dispose : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". En vertu de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ". Enfin, l'article 4 du même décret dispose : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. (...). ". 6. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, l'administration a, par une décision du 16 avril 2012, attribué rétroactivement à M. C...une allocation temporaire d'invalidité pour une période de cinq ans, prenant effet à compter du 31 mai 2007, date de la consolidation de son état de santé fixée par décision du 3 novembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avis de la commission de réforme du 23 octobre 2008 et expertise du Docteur Monthouel-Valere du 8 janvier 2008, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % correspondant à une lombo-sciatique bilatérale sur discopathie lombaire étayée prédominant en L5 S1 qui a été considérée comme imputable à son accident de service du 22 août 1996. D'une part, et contrairement à ce que soutient M.C..., qui a repris ses fonctions à la trésorerie générale de la Guadeloupe le 1er août 2006, soit à la date de consolidation de son état de santé, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles 1 et 4 du décret du 6 octobre 1960 que le point de départ de l'entrée en jouissance de son allocation temporaire d'invalidité doit être fixé à cette date du 31 mai 2012, et non au 22 août 1996, date de la survenance de son accident de service. D'autre part, tant la commission de réforme, dans son avis rendu le 9 février 2012, que le docteur Monthouel-Valere, dans l'expertise médicale susmentionnée du 8 janvier 2008, ont conclu à l'absence de lien entre l'état anxio-dépressif sévère de type mélancolique diagnostiqué chez M. C...et l'accident de service dont il a été victime. Si M. C...se prévaut en appel du rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le docteur Daniel Lefranc le 24 avril 2012, qui témoigne de ce que son état dépressif majeur justifiait une prolongation de son congé de longue durée de six mois à compter du 3 octobre 2011 jusqu'au 3 avril 2012, cette seule pièce ne saurait suffire à établir un lien direct et certain entre l'affection en cause et le fait de service auquel il entend le rattacher. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à demander que l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée soit calculée sur la base de 35 %, incluant un taux d'incapacité de 20 % correspondant à cet état anxio-dépressif. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 51 294,89 euros correspondant au complément de versement de cette allocation, en plus de la somme de 9 801,36 euros qui lui a été versée le 6 juin 2012 pour la période du 31 mai 2007 au 30 mai 2012 sur la base du taux de 15 % susmentionné, doivent être rejetées. En ce qui concerne les demandes de réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 22 août 1996 : 7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles ne font donc pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Sur les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des demandes de versement et de revalorisation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne : 8. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ". 9. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. C...devant les premiers juges, l'administration a, au vu de l'avis favorable émis le 9 février 2012 par la commission départementale de réforme sur la base des conclusions d'expertise du docteur Claman du 3 avril 2009, procédé au paiement, au profit de M.C..., d'une part, de la somme de 30 165,10 euros sur son bulletin de paye du mois de juillet 2012, à titre de régularisation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne depuis le 2 avril 2009 et, d'autre part, de deux " fractions mensuelles " de 1 525,92 euros pour chacun des mois de juillet et d'août 2012. Toutefois, le ministre des finances et des comptes publics, qui n'apporte aucune précision et justification devant la cour quant aux modalités de calcul des sommes ainsi versées, ne conteste pas le droit de l'intéressé à obtenir le versement de cette majoration spéciale pendant la durée de cinq ans recommandée par la commission de réforme, du 2 avril 2009 au 2 avril 2014. Il s'ensuit que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes versées par le ministre jusqu'en août 2012, ont rejeté le surplus de sa demande de paiement de ladite majoration au motif que l'intéressé ne démontrait pas le bien-fondé de ses allégations. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'appelant en condamnant l'Etat à lui verser les fractions restant dues pour la période de septembre 2012 à mars 2014, soit pour les 19 mois restants, sur la base du montant " mensuel " de 1 525,92 euros admis et désigné comme tel par le ministre et qui figure par ailleurs dans les deux bulletins de paye de juillet et août 2012, soit la somme totale de 28 992,48 euros, qui devra être revalorisée, conformément à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. S'agissant des traitements non versés sur les années 1996 à 2006 : 10. En premier lieu, en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il établira, dans son mémoire complémentaire, que c'est à tort que le tribunal a partiellement refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement de ses traitements au titre des périodes du 23 août 1996 au 21 octobre 1998 [et] du 22 octobre 1998 au 7 juin 2001 ", sans apporter dans ses écritures ultérieures davantage de précisions sur ce point, M. C...ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges aux points 13 à 14 du jugement attaqué pour rejeter ses demandes de paiement au titre de ces périodes. 11. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). ". Selon l'article 45 de cette loi : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité, notamment dans le cadre d'un détachement. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. 12. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, à la suite de sa réintégration juridique dans les services du Trésor public à compter du 7 juin 2001, M. C...a été détaché sur sa demande, à compter du 1er août 2001, afin d'exercer les fonctions de maire adjoint au sein de la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe) pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il a été réaffecté au sein des services de l'Etat à la trésorerie générale de la Guadeloupe, à compter du 1er août 2006. Il résulte de l'instruction que M. C...a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises et ce de manière quasi continue au cours de cette période. Le ministre des finances et des comptes publics, qui s'est borné à faire valoir devant les premiers juges que les traitements et arrêts de travail au titre de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 ne pouvaient pas être pris en charge par l'Etat dès lors que l'intéressé se trouvait placé dans la position du détachement au sein de la commune de Petit-Bourg, fait désormais valoir en appel que ces arrêts ayant été considérés comme liés à son accident de service du 22 août 1996, l'Etat les a pris en charge financièrement dans leur intégralité, et ce sans retenue de traitement. Il produit, à cet égard, une note du directeur général de la comptabilité publique en date du 23 juin 2006 adressée à M. C..., qui indique, après visé les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, que " (...) conformément à l'expertise du docteur Lencrenot du 4 juin 2005 et, suite à l'avis émis par la commission de réforme départementale dans sa séance du 6 avril 2006, sont pris en charge au titre de l'accident de service par application des dispositions susvisées sans retenue de traitement et soins afférents aux périodes suivantes : - du 30 janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; / - du 6 janvier 2004 au 31 janvier 2004 ; / - du 3 février 2004 au 7 juin 2005 ; / - du 14 au 19 juin 2005 ; / - du 25 juin au 3 juillet 2005 ; / - du 9 juillet 2005 au 4 décembre 2005 inclus ; / - du 6 décembre 2005 au 31 mars 2006 inclus ; / Par contre, sont exclus les arrêts précisés ci-après ainsi que les hospitalisations, soins et frais afférents qui ne sont pas liés à l'accident du 22 août 2006 : - du 8 au 13 juin 2005 ; / - du 20 au 24 juin 2005 ; / - du 4 au 8 juillet 2005 ; / - et le 5 décembre 2005 ; / Ainsi, vous voudrez bien demander le remboursement des soins et frais précédemment cités auprès du centre de sécurité sociale dont vous dépendez. / Enfin, je vous signale que les arrêts présentés au-delà du 31 mars 2006 seront soumis à l'avis de la commission de réforme départementale du département de la Guyane (...) ". Toutefois, en se bornant à produire cette note, l'administration n'établit pas, notamment par des justificatifs d'ordonnancement ou comptables, avoir versé au requérant les éléments de rémunération mentionnés au point 11 directement liés à son accident de service 22 août 1996. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la commune de Petit-Bourg aurait versé à l'intéressé les sommes dues à ce titre dans le cadre de son détachement. Par suite, M. C...est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce l'Etat soit condamné à prendre en charge les arrêts de travail imputables à son accident de service sur la période en cause et à en demander la réformation sur ce point. 13. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de la somme due à ce titre, il y a lieu de renvoyer M. C...devant le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à sa liquidation et son paiement. S'agissant des frais d'hospitalisation à la clinique " La Violette " et des frais d'hébergement liés à la réalisation de deux cures thermales en 2010 et 2011 : 14. Si les dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident dont ils ont été victime dans l'exercice de leurs fonctions. 15. M. C...soutient qu'il a droit au remboursement des frais, non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et sa mutuelle, qu'il a engagés, d'une part, lors de deux séjours en cure thermale du 23 novembre au 12 décembre 2010 puis du 22 octobre au 10 novembre 2011, pour un montant total de 2 505,30 euros, et, d'autre part, lors de son hospitalisation à la clinique " La Violette ", pour un montant de 728 euros, et dont il justifie le paiement par des factures produites au dossier. Toutefois, l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant le tribunal que ces différents frais ainsi engagés constitueraient une dépense directement entraînée par son accident de circulation survenu le 22 août 1996 et reconnu par la suite comme imputable au service. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme correspondant à ces dépenses doivent être rejetées. S'agissant des " frais divers " : 16. M. C...soutient également qu'il a droit au remboursement de divers frais comprenant les frais de réparation du véhicule accidenté le 22 août 1996 (9 000 euros), les frais de réparation restés à sa charge à la suite de divers accidents qu'il a causés du fait de son état de santé et de ses hypoglycémies (1 107,56 euros), les coût d'aménagement de son véhicule et frais de déplacement en véhicules privés en raison de ses difficultés de déplacement (4 143,65 euros), les frais médicaux prescrits non remboursés (852 euros) et les frais postaux (1 250,41 euros), qu'il a lui-même regroupés sous l'intitulé de " frais divers " dans sa demande présentée devant les premiers juges. Toutefois, outre le fait que les quatre tableaux rédigés par ses soins, référencés n° 19 à n° 22 sous les intitulés " bons de transports ", " frais médicaux non remboursables ", " frais postaux divers " et " récapitulatif ", n'établissent aucunement la réalité des frais supposément engagés à ce titre, M. C...n'établit pas que ces frais, à les supposer même engagés, résulteraient directement de son accident de service. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation sur ce point, a rejeté sa demande de paiement des sommes correspondantes. 17. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, qu' " il sera démontré aussi que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des redressements fiscaux auxquels M. C...a été assujetti, alors que ceux-ci présentent bien un lien avec l'accident de service du 22 août 1996 ", l'appelant n'apporte devant la cour aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point. Sur les préjudices à caractère personnel : 18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 27 février 2012 par le docteur Chartol, expert près la cour d'appel de Basse-Terre et diplômé en réparation juridique du dommage corporel, désigné par l'administration aux fins d'examiner M. C...et évaluer ses préjudices, que les souffrances endurées par l'intéressé à la suite de son accident de service du 22 août 1996 peuvent être évaluées à 5/7. En se bornant à soutenir qu'il a droit au paiement de la somme totale de 2 000 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, l'appelant ne démontre pas que la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à ce titre serait insuffisante. En outre, les deux expertises dont il se prévaut, réalisées les 12 décembre et 22 décembre 2007 par le docteur Lencrerot et le 27 avril 2012 par le docteur Lefranc, si elles indiquent notamment que M. C...souffre d'un " état anxio-dépressif majeur post-traumatique qui nécessite un traitement anxiolytique et antidépresseur à dose efficace ", ne suffisent pas à établir que le préjudice sexuel ou le préjudice d'agrément dont il demande la réparation seraient liés de manière directe et certaine à son accident de service du 22 août 1996. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de l'indemniser au titre de ces deux chefs de préjudice. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé, d'une part, ses demandes de versement du complément de la majoration pour aide constante d'une tierce personne revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux arrêts de travail, liés à son accident de service, lors de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 où il se trouvait détaché au sein de la commune de Petit-Bourg. Sur l'injonction prononcée par le tribunal : 20. En se bornant enfin à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il sera également démontré, en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1200700, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'annulation de la décision du 19 juin 2012 pour défaut de motivation n'impliquait aucune mesure d'exécution et a rejeté en conséquence les conclusions tendant à ordonner une compensation des sommes en litige, alors que l'annulation de cette décision impose au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de statuer par une nouvelle décision, à tout le moins motivée, sur le traitement de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011, qui doit être qualifié de congé de longue durée pour accident de service, et non de congé de longue durée ordinaire ", M. C...n'établit pas que le tribunal se serait mépris sur l'étendue des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et aurait ainsi méconnu son office. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme totale de 28 992,48 euros au titre des fractions de la majoration pour aide constante d'une tierce personne restant dues pour la période de septembre 2012 à mars 2014, qui devra être revalorisée, conformément à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C...une somme au titre de la prise en charge des arrêts de travail imputables à son accident de service, subis lors de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 où il se trouvait détaché au sein de la commune de Petit-Bourg. Article 3 : M. C...est renvoyé devant le ministre des finances et des comptes publics afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement attaqué n° 1200700 - 1201095 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera transmise au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février 2017. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 15BX00681
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/02/2017, 15NT01682, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 92 983,35 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé suite à l'accident de circulation dont il a été victime le 19 juillet 1998 sur la route départementale n° 23. Par un jugement n° 1404185 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le département du Cher à lui verser la somme de 34 394,50 euros, ainsi que la somme de 46 054,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2015, 10 juin et 19 octobre 2016 M.D..., représenté par Me Barré, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2015 en tant qu'il a limité à 34 394,50 euros la somme que le département du Cher a été condamné à lui verser ; 2°) de porter cette condamnation à la somme de 95 654,15 euros, dans le dernier état de ses écritures ; 3°) de condamner le département du Cher aux entiers dépens de la présente instance et de ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du département du Cher a été définitivement retenue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 mars 2006 qui a condamné le département du Cher à lui verser la somme de 19 000 euros et la somme de 73 414,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; - l'expert désigné par l'ordonnance du 3 février 2013 du président du tribunal administratif d'Orléans conclut à une aggravation de la pathologie de l'épaule d'un taux d'atteinte permanente de 7 %, à une aggravation de la pathologie fémoro-patellaire d'un taux d'atteinte permanente de 4 %, à une aggravation des souffrances physiques et du préjudice esthétique, à une restriction importante de sa capacité de travail ; - il justifie avoir réglé de nouveaux compléments d'honoraires et franchises médicamenteuses pour un montant total de 983,55 euros ; il appartient à la partie adverse d'établir qu'il aurait obtenu un remboursement de ces frais restants à sa charge de la part de sa mutuelle ; il produit d'ailleurs une attestation de non prise en charge des dépassements d'honoraires de sa mutuelle ; il doit de plus procéder à des injections dont le montant non remboursé s'élève à 2 670,80 euros de frais futurs, après capitalisation ; - l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de l'aggravation des conséquences de l'accident justifie une indemnité de 70 000 euros ; le choix du métier de chauffeur de car à mi-temps est, contrairement à ce qu'affirme le département, en adéquation avec son état de santé dès lors que cette activité ne requiert aucune manutention et lui permet de se rendre à ses séances de kinésithérapie ; la circonstance qu'il ne puisse plus rester longtemps en position assise ou debout le contraint à une activité à mi-temps ; aucun état antérieur ne peut justifier son passage en invalidité de catégorie 2 ; il avait repris son activité de chauffeur international après l'accident du 30 novembre 1997 et l'arrêt de cette profession qu'il aurait pu effectivement envisager est uniquement imputable au second accident du 19 juillet 1998 ; il avait également pu reprendre une activité de chauffeur régional jusqu'en 2009, avant de subir deux interventions nouvelles liées à l'aggravation de son état de santé, de sorte que sa perte de salaire résulte uniquement de l'aggravation de son état ; après ces interventions, il ne lui est plus possible de conduire avec une boîte manuelle ; son état de santé ne lui permet plus qu'un travail à mi-temps, quel qu'il soit ; - l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent doit être compensée par l'octroi de la somme de 15 000 euros ; il est contraint à de multiples séances de kinésithérapie ; il justifie de la limitation de certaines activités du fait de l'aggravation de son état de santé ; - l'aggravation des souffrances endurées évaluée par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7 doit être réparée par le versement d'une indemnité de 5 000 euros ; - cette aggravation justifie également le versement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et enfin d'une indemnité de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 3,5 sur une échelle de 7 ; - l'arthrodèse résulte exclusivement de l'accident du 19 juillet 1998 qui est à l'origine de huit interventions chirurgicales et de nombreux mois d'immobilisation. Par des mémoires enregistrés les 26 août 2015, 29 janvier 2016 et 10 janvier 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par MeA..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué la somme de 46 054,17 euros en remboursement de ses débours et a prévu le remboursement, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, des frais futurs viagers et des sommes versées à l'avenir au titre de la pension d'invalidité versée à M.D..., de porter à 1 055 euros l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du département du Cher et à de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 12 octobre 2015, le 28 juillet 2016 et le 4 janvier 2017, le département du Cher conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête de M. D...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il accorde à M. D...une indemnité complémentaire au titre du préjudice d'agrément et en ce qui concerne l'incidence professionnelle, enfin en ce qu'il admet le principe du remboursement à la CPAM de la rente allouée par celle-ci à M.D.... Il fait valoir que : - aucun des moyens développés par M. D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est fondé ; - la nécessité d'une injection d'acide hyaluronique n'est pas justifiée ; - l'incidence professionnelle résulte également du précédent accident dont a été victime M. D...en novembre 1997 et qui a entraîné une blessure à la cheville ; le requérant aurait de toute façon été amené à changer de profession ; cette incidence professionnelle ne peut intégralement être imputée à l'accident en litige ; en outre le choix de reconversion professionnelle n'est pas judicieux du fait des limitations de M. D...à conduire ; l'état de santé de M. D...ne nécessite qu'une seule séance de kinésithérapie par semaine, ce qui ne l'empêche pas d'exercer une profession à temps plein ; - il faut déduire la pension d'invalidité pour calculer la perte de revenus ; - le préjudice d'agrément n'avait pas à être réévalué en 2015 ; - si les frais d'hospitalisation qui sont justifiés par la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être acceptés, la demande de remboursement de la rente d'invalidité doit être écartée car elle ne tient pas compte de la part imputable à l'accident de 1997. Les parties ont été informées par une lettre du 23 novembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 7 décembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 10 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Barré, avocat de M.D.... 1. Considérant que M.D..., né le 2 février 1970, a été victime le 19 juillet 1998 d'un accident de la route alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale n° 23 dans le département du Cher ; que, par un arrêt rendu le 30 mars 2006 et devenu définitif, la cour a retenu la responsabilité du département du Cher pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage et, se fondant notamment sur le rapport d'expertise des docteurs Favard et Bernard établi le 18 novembre 2002, a condamné cette collectivité à verser à M. D...la somme de 19 000 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 73 414,11 euros en remboursement des débours qu'elle avait engagés pour son assuré ; qu'ayant subi deux nouvelles interventions chirurgicales les 29 janvier 2010 et 16 janvier 2012, respectivement à l'épaule droite et au genou droit, qu'il estimait être en lien avec l'accident du 19 juillet 1998, M. D...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l'étendue et les conséquences de l'aggravation de son état de santé ; que le président du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et prescrit, par une ordonnance du 3 septembre 2013, cette expertise confiée au docteur Foult ; que, sur la base des conclusions du rapport de cet expert déposé le 15 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 3 avril 2015, condamné le département du Cher à verser à M. D... la somme complémentaire de 34 394,50 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 46 054,17 euros ainsi que le remboursement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs de santé et de la pension d'invalidité de 2ème catégorie ; que, par la voie de l'appel principal, M. D... demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation et porte sa demande indemnitaire à la somme de 95 654,15 euros, dans le dernier état de ses écritures ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à la confirmation du jugement et à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du département du Cher soit portée à 1 055 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Cher demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il accorde à M. D... une indemnité complémentaire au titre de son préjudice d'agrément, en ce qu'il indemnise l'incidence professionnelle, et enfin en ce qu'il admet le principe du remboursement à la CPAM de la rente d'invalidité allouée par celle-ci à M. D...; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. D...: S'agissant des dépenses de santé 2. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. D...demande une somme nouvelle de 2 670,80 euros de frais de santé futurs correspondant à des injections dont le montant ne lui est que partiellement remboursé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si un médecin rhumatologue lui a prescrit le 23 août 2016 une injection d'acide hyaluronique intra-articulaire au genou droit, et si M. D...peut obtenir le remboursement de cette dépense médicale exposée postérieurement au jugement attaqué pour le montant restant à sa charge de 98,50 euros, il n'établit en revanche pas la nécessité de répéter ces injections à l'avenir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la capitalisation de cette somme ; 3. Considérant, en second lieu, que M. D...justifie des sommes de 400 euros et de 380 euros restées à sa charge au titre des dépassements d'honoraires relatifs aux interventions des 28 juillet 2010 et 16 janvier 2012 et qu'il produit à cet égard une attestation de non-remboursement de ces frais par sa mutuelle datée du 5 août 2016 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder le remboursement d'une somme supplémentaire de 780 euros restée à sa charge au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'en revanche, M. D...ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance que l'ensemble des franchises médicales dont il demande le remboursement serait la conséquence des interventions en litige ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'augmenter la somme de 14,50 euros accordée à ce titre par le tribunal administratif pour les soins orthopédiques dispensés entre 2010 et 2012 à la suite des interventions chirurgicales en cause ; 4. Considérant qu'il y a, par conséquent, lieu de porter de 394,50 euros à 1 273 euros la somme que le département du Cher est condamné à payer à M. D...au titre des dépenses de santé ; S'agissant de l'incidence professionnelle 5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif le 15 décembre 2013 que les séquelles dont souffre M. D...se sont aggravées depuis le précédent rapport d'expertise du 18 novembre 2002 sur le fondement duquel avait statué la cour dans son précédent arrêt du 30 mars 2006, à hauteur d'une augmentation du déficit fonctionnel permanent de 11% ; qu'il résulte de l'instruction que l'aggravation ainsi évaluée tient compte, comme la première expertise, des séquelles du précédent accident de novembre 1997 et ne retient que les seules conséquences imputables à l'accident du 19 juillet 1998 ; que l'expert relève que M. D...est gêné pour rester en position assise prolongée et pour utiliser un levier de vitesse manuel dans un cadre professionnel ; que, de même, le médecin du travail, dans un avis du 14 décembre 2012, a reconnu l'intéressé apte à exercer son activité sous réserve d'un travail à mi-temps et de l'usage d'un véhicule à boîte automatique ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 28 juillet 2010 et 16 janvier 2012, M. D...a été embauché à compter du mois d'octobre 2012 comme chauffeur de car scolaire pour une quotité de travail correspondant à un mi-temps et qu'il a dû abandonner la profession de chauffeur-livreur à temps complet qu'il exerçait auparavant ; qu'il est également acquis qu'eu égard à son handicap et à son niveau d'étude M. D...n'a pas été en mesure de s'orienter vers une autre activité que celle de la conduite ; que l'aggravation de son handicap est ainsi à l'origine pour M. D... d'une augmentation de la pénibilité de son emploi et de sa dévalorisation sur le marché du travail qui n'a pas été sous-estimée par le tribunal administratif en lui accordant la somme de 20 000 euros ; S'agissant des pertes de revenus 6. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. D...ait entendu solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus dans le métier de chauffeur routier international qu'il aurait été susceptible d'exercer, il n'établit par aucune pièce justificative, et eu égard à la précarité de sa situation professionnelle avant l'intervention du 27 juillet 2010, la réalité de ce préjudice ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaires produits par l'intéressé et de l'attestation de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle emploi, qu'au cours du 1er semestre 2010 précédant l'interruption de travail due à l'aggravation de son état de santé, M. D...a perçu un revenu mensuel moyen de 1 248 euros par mois ; que, compte tenu de ce revenu moyen, l'intéressé pouvait prétendre percevoir la somme de 32 448,13 euros pour la période comprise entre le 27 juillet 2010 et le 30 septembre 2012, date à laquelle il a repris une activité professionnelle stable ; que M. D..., ayant perçu durant cette période les sommes de 7 722,22 euros au titre des indemnités journalières, de 6 906 euros au titre des pensions d'invalidité de catégorie 1 puis 2, et de 11 008,96 euros au titre des indemnités versées par Pôle emploi, soit un total de 25 637,94 euros, est fondé a obtenir l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels pour un montant de 6 810 euros ; qu'à compter du 1er octobre 2012, M. D...a été engagé comme chauffeur de car scolaire à temps non complet pour un volume horaire annualisé de 882 heures correspondant à un mi-temps ; qu'il résulte de l'instruction que cette restriction horaire est liée à l'aggravation de l'état de santé du requérant telle qu'elle a été notamment reconnue par le médecin du travail dans les conditions rappelées au point 5 ; qu'eu égard aux pièces produites par M. D..., le salaire moyen perçu par celui-ci doit être fixé au montant de 600 euros par mois auquel s'ajoutent des indemnités versées par Pôle emploi durant ses périodes d'inactivité saisonnière, soit 198 euros par mois, ainsi que sa pension d'invalidité d'un montant mensuel de 398,55 euros ; qu'ainsi, compte tenu de ces revenus effectivement perçus comparés au revenu moyen de 1 248 euros par mois qu'il percevait avant l'aggravation de son état de santé, M. D...a subi une perte de gains professionnels de 52 euros par mois ; que, par suite, il y a lieu de lui allouer une somme supplémentaire de 2 736 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et la date du présent arrêt ; que, l'état de santé de M. D... n'étant par ailleurs pas susceptible de s'améliorer, il y a lieu de capitaliser cette somme pour l'avenir et de lui accorder 1 348 euros à ce titre compte tenu d'un taux de capitalisation de 25,916 pour un homme de 47 ans à la date du présent arrêt ; que, par suite, M. D... est fondé à obtenir la condamnation du département du Cher à lui verser une somme complémentaire de 10 945,63 euros au titre de l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels ; En ce qui concerne les préjudices personnels : 7. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le préjudice lié à l'aggravation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ont été évalués respectivement à 1 et à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant à M. D...les sommes respectives de 1 500 euros et 500 euros, les premiers juges n'en ont pas fait une insuffisante appréciation ; que si le département du Cher conteste l'existence d'un préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction que M. D...a dû renoncer à son loisir de bricolage en mécanique automobile, l'expert ayant pour sa part retenu l'existence de ce préjudice ; que, par suite, le département du Cher n'est pas fondé à soutenir que la somme de 1 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges n'était pas justifiée dans son principe et dans son montant ; que, l'expert ayant en revanche retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 %, supplémentaire à celui constaté par la cour en 2006, en lien direct et certain avec la seule aggravation du handicap résultant de l'accident du 19 juillet 1998, il y a lieu de faire une plus juste appréciation de ce préjudice en portant la somme accordée à l'intéressé par les premiers juges de 11 000 euros à 20 240 euros compte tenu de la valeur du point de 1 840 euros ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et sur l'appel incident du département du Cher : 8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de confirmer la somme de 25 072,64 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en remboursement des frais hospitaliers du 27 juillet au 24 septembre 2010, du 3 au 21 octobre 2010 et du 15 au 18 janvier 2012, des frais médicaux sur la période du 28 juillet 2010 au 13 juillet 2012, des frais pharmaceutiques sur la période du 26 juillet 2010 au 6 juillet 2012, des frais d'appareillage sur la période du 5 au 31 janvier 2012 et des frais de transport du 24 au 27 septembre 2010 qui, selon le rapport d'expertise et en l'absence de contestation sérieuse de leur imputabilité, résultent de la seule aggravation de l'état de santé de M. D...imputable à son accident du 19 juillet 1998 et des conséquences de la prise en charge de cet accident ; que, pour la période postérieure au mois de juillet 2012, il y a également lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du département du Cher le remboursement à la caisse des frais de soins et de pharmacie futurs au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des pièces justificatives ; 9. Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du paiement des indemnités journalières pour un montant de 7 722,22 euros du 30 juillet 2010 au 16 janvier 2011 et du 18 janvier au 30 avril 2012, qu'il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher ; 10. Considérant, enfin, que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sollicite le remboursement de l'intégralité de la pension d'invalidité versée à M. D...à compter de son passage en catégorie 2 soit le 1er mai 2012, il est constant que le présent litige ne concerne que les sommes relatives à l'aggravation de l'état de santé de son assuré, c'est-à-dire la majoration de pension entre les catégories 1 et 2, soit un pourcentage de 20 % du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité ; qu'ainsi, si M. D... est titulaire d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis le 30 août 2002 du fait des conséquences de l'accident du 19 juillet 1998, et alors même que la cour, dans son précédent arrêt définitif de 2006, n'a condamné le département du Cher à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie que le montant des arrérages échus de cette pension d'invalidité de 1ère catégorie et non les arrérages à échoir, la caisse n'est fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, à obtenir le remboursement, au titre de la période comprise entre le 14 juillet 2012 et le 30 novembre 2014, que des 2/5ème du montant total de pension d'invalidité justifié de 13 259,31 euros qu'elle demande ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 5 303,72 euros la somme qui lui est due par le département du Cher au titre de l'arrérage échu de cette pension pour cette période ; qu'il y lieu, pour les mêmes motifs, de limiter à cette proportion de 2/5ème le montant de la pension d'invalidité versée à M. D...que le département du Cher devra rembourser au fur et à mesure de son engagement et sur présentation des pièces justificatives, à compter du 1er décembre 2014 ; qu'il y a lieu, par suite de réformer le jugement sur ces points ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander que l'indemnité globale de 34 394,50 euros que le département du Cher a été condamné à lui verser soit portée à 55 458,63 euros ; que le département du Cher est quant à lui fondé à demander que la somme de 46 054,17 euros que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault soit ramenée à 38 098,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date à laquelle la caisse a sollicité leur paiement devant le tribunal, et que le remboursement mis à sa charge de la pension d'invalidité que cette caisse versera à M. D...soit, pour l'avenir et sur justificatifs, limité à 2/5ème du montant versé, revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer, dans la mesure de ce qui vient d'être rappelé, le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de porter de 1 028 euros à 1 055 euros la somme accordée à la caisse primaire d'assurance maladie par le tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais et honoraires d'expertise : 13. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive du département du Cher les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans, en date du 28 janvier 2014, à la somme de 800 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n'est pas la partie perdante à son égard, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Cher le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 34 394,50 euros que le département du Cher a été condamné à verser à M. D...par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 55 458,63 euros. Article 2 : La somme de 46 054,17 euros que le département du Cher a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est ramenée à 38 098,58 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014. Article 3 : La somme annuelle que le département du Cher est condamné pour l'avenir à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2 servie à M. D...est limitée à 2/5ème de cette pension d'invalidité. Cette somme sera versée par le département du Cher, à compter du 1er décembre 2014 et pour le temps où la pension d'invalidité sera effectivement servie à M.D..., sur justificatifs du versement de cette pension, à trimestre échu, et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le jugement n°1404185 du tribunal administratif d'Orléans 3 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M.D..., le surplus des conclusions présentées par le département du Cher ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant la cour sont rejetés. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 janvier 2014, sont laissés à la charge définitive du département du Cher. Article 7 : Le département du Cher versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au département du Cher et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 février 2017. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT01682
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23/02/2017, 16VE00122, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision en date du 18 février 2014 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé d'imputer au service sa maladie et la décision du 6 juin 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement nos 1403277, 1407744 du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 20 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me Arm, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2014 refusant d'imputer sa maladie au service, ensemble la décision du 6 juin 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 3° d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis, par application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l'ensemble des arrêts de travail et des soins y afférents depuis le 26 mars 2013 ainsi que les éventuelles séquelles, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ; - ce jugement est irrégulier pour n'avoir répondu que partiellement au moyen tiré du vice de procédure ; - la décision du 18 février 2014 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de réforme a statué au vu des deux rapports médicaux et d'un rapport hiérarchique ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale sont applicables en l'espèce ; ces dispositions concernent les maladies professionnelles, instaurent une présomption d'imputabilité s'agissant d'une maladie répertoriée au tableau 57C et n'établissent aucune distinction entre salariés et agents publics ainsi qu'il ressort d'ailleurs des mentions du site Internet de la Caisse des dépôts concernant l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales ; le tribunal administratif a ainsi introduit une distinction entre salariés et agents publics qui ne résulte pas de la loi ; - le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'imputabilité de la maladie à sa profession ; les éléments médicaux démontrent l'imputabilité de la maladie dont elle souffre à son activité professionnelle ; les tâches qui lui étaient confiées à la maison départementale des personnes handicapées correspondent bien à celles visées dans l'annexe II du tableau 57C des maladies professionnelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. 1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif territorial relevant du département de la Seine-Saint-Denis, alors affectée à la maison départementale des personnes handicapées, a demandé, le 26 mars 2013, la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle est atteinte ; qu'après avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne qui s'est réunie le 2 décembre 2013, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande par décision du 18 février 2014, confirmée par décision du 6 juin 2014 prise sur recours gracieux ; que Mme C...a demandé l'annulation de ces décisions ; qu'elle relève appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne serait pas signée manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne était irrégulière faute que la commission ait été saisie de la fiche de poste de la requérante et d'un rapport hiérarchique, le tribunal administratif a d'abord relevé que le rapport médical établi par le médecin agréé et celui du médecin de prévention du service de médecine professionnelle et préventive ont été transmis par le président du conseil général à ladite commission de réforme ; qu'il a ensuite indiqué qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, seules applicables, que l'autorité administrative doive en outre transmettre obligatoirement à la commission de réforme un rapport hiérarchique et une fiche de poste relatifs à l'agent dont la situation est examinée ; qu'enfin, s'appuyant sur la décision du 6 juin 2014 attaquée, le tribunal a relevé qu'en tout état de cause, l'administration a transmis ces derniers éléments à la commission de réforme ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait que partiellement répondu audit moyen doit donc être écarté ; qu'à supposer que Mme C...entende contester l'appréciation portée par le tribunal sur la preuve de la transmission des documents en litige, un tel moyen relève en tout état de cause du bien fondé et non de la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant qu'il résulte de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé que lorsqu'un fonctionnaire territorial en congé de maladie demande à ce que soit reconnue l'imputation au service de l'affection qui a justifié ce congé, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la commission de réforme compétente est obligatoirement consultée sur la question de l'imputation au service de l'affection à l'origine de ce congé de maladie sauf si, pour un arrêt inférieur ou égal à quinze jours, cette imputation est reconnue par l'administration ; qu'aux termes du même article 16, le dossier qui est soumis à la commission de réforme " doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé " ; que l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé dispose : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part et contrairement à ce qu'allègue MmeC..., la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne qui s'est réunie le 2 décembre 2013 a bien été saisie des rapports médicaux précités des docteurs Mage et Le Magoarou, respectivement médecin agréé et médecin de prévention du service de médecine professionnelle et préventive du département de la Seine-Saint-Denis ; que, d'autre part et dès lors qu'il n'est pas contesté que la commission s'était également vu adresser la fiche signalétique de la requérante, sa déclaration de maladie professionnelle, l'état de ses absences pour maladie et sa fiche de poste détaillée, MmeC..., qui ne soutient d'ailleurs pas, ni même n'allègue, que cette fiche n'explicitait pas correctement ses missions, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un rapport hiérarchique spécifique aurait en outre été nécessaire pour que la commission puisse rendre son avis de manière suffisamment éclairée conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; qu'enfin, la circonstance que, pour l'instruction de son recours gracieux, le département a sollicité un rapport détaillé des tâches effectuées par l'intéressée à la maison départementale des personnes handicapées ne saurait faire regarder la procédure antérieurement suivie devant la commission de réforme comme entachée d'irrégularité ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général, dans sa décision prise sur recours gracieux, a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte sur la seule circonstance qu'elle serait prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 8. Considérant, en second lieu, qu'en invoquant une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative, Mme C...doit être regardée comme ayant entendu soutenir que c'est à tort que sa maladie n'a pas été reconnue imputable à l'exercice de ses fonctions et notamment de ses fonctions d'agent de numérisation des courriers au sein de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis de décembre 2012 à mars 2013 ; que, toutefois, les seuls éléments médicaux versés au dossier ne suffisent pas à établir l'imputabilité de la maladie dont elle souffre à son activité professionnelle ; que, par ailleurs, et alors que la commission de réforme, qui a disposé de la fiche de poste détaillée de l'intéressée, a clairement relevé que Mme C...n'effectuait pas de manière habituelle les gestes relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, cette dernière n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause cette constatation, notamment par un rapprochement entre les éléments mentionnés à ce tableau et ses propres activités ; qu'enfin, Mme C...se borne à rappeler ses fonctions ainsi que le travail intense fourni en raison d'un retard accumulé et à se prévaloir des rapports établis pour la commission de réforme par le docteur Bernard Mage, selon lequel, sans plus de précision, ses fonctions l'exposent au syndrome du canal carpien bilatéral, et par le docteur Le Magoarou, qui indique que son poste " comporte des mouvements répétés de préhension des mains (tri du courrier et numérisation) " et que " le travail sur écran comporte de façon habituelle un appui carpien droit lors de l'utilisation de la souris et l'extension des poignets lors de la frappe ", alors que le rapport d'activité détaillé des tâches confiées à Mme C...à la maison départementale des personnes handicapées ne relève pas un travail habituel sur écran et indique que les gestes réalisés au titre de l'activité de numérisation consistaient à " enlever les agrafes, couper les documents, insérer des codes barres, numériser via un scanner " ; que, dans ces circonstances, les gestes effectués par MmeC..., tant durant sa courte période d'affectation au sein de la maison départementale des personnes handicapées que dans son poste précédent, ne peuvent être regardés comme à l'origine de sa pathologie ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle est atteinte ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. 2 N° 16VE00122
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/02/2017, 15PA02220, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le maire de Paris l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite, pour cause d'invalidité, à compter du 1er mai 2014, d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son reclassement, d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de fixer son taux d'invalidité, et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1411491 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il a admis d'office M. B...a faire valoir ses droits à la retraite de manière rétroactive pour la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 7 mai 2014, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; 2°) d'annuler entièrement l'arrêté du maire de Paris du 7 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son reclassement ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 7 mai 2014 a été adopté par une autorité incompétente ; - il est illégal du fait de son caractère rétroactif ; - il n'a jamais sollicité sa mise à la retraite d'office et ne souhaitait qu'un reclassement ; - la ville de Paris aurait dû lui adresser une proposition de reclassement ; - il a subi des préjudices du fait de sa souffrance au travail, de sa perte de rémunération au titre de son congé de longue maladie et de l'absence de perspective de retrouver un emploi ; son préjudice lié à l'absence de proposition de reclassement s'élève à 60 000 euros ; son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; son préjudice matériel s'élève à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, la ville de Paris, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M.B..., - et les observations de MeE..., pour la ville de Paris. 1. Considérant que M. B...a occupé à compter du 11 février 2002 un emploi d'adjoint technique à la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 février 2008 au 3 février 2009, puis en congé de longue durée à plein traitement du 4 février 2009 au 3 février 2011, et à demi traitement du 4 février 2011 au 2 février 2013 ; qu'il a ensuite été placé en disponibilité d'office du 3 février 2013 au 30 avril 2014 ; qu'après l'avis rendu par la commission de réforme en date du 16 mai 2013 et celui rendu par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), il a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite, pour cause d'invalidité, à compter du 1er mai 2014, par un arrêté du maire de Paris du 7 mai 2014 ; que par un jugement du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il était rétroactif ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement annulé l'arrêté et n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. A...D..., adjoint au bureau des retraites et de l'indemnisation, lequel a reçu délégation de signature, notamment pour signer les arrêtés de mise à la retraite pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C, par une décision du maire de Paris en date du 24 avril 2014 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 29 avril suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière de signature manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté du 7 mai 2014 est entaché d'une rétroactivité illégale ; que, toutefois, les premiers juges ont déjà fait droit à ce moyen en annulant l'arrêté en tant qu'il était rétroactif ; que cette rétroactivité n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'ensemble de l'arrêté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il n'a jamais sollicité sa mise à la retraite ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté du 7 mai 2014 que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, d'office, pour cause d'invalidité, et non sur sa demande ; que l'erreur matérielle affectant les visas de l'arrêté, qui mentionnent " la demande de l'intéressé " est sans incidence, compte tenu des motifs et du dispositif de celui-ci, qui sont dépourvus de toute ambiguïté ; que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 5 Considérant, en dernier lieu, que selon l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes/Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales(...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " ; 6. Considérant que si M. B...soutient que la ville de Paris était tenue de lui adresser une proposition de reclassement préalablement à sa mise à la retraite d'office, l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteur Maloux du 7 mars 2012, que le requérant qui avait épuisé ses droits à congés de maladie, était, à la date de la décision en litige, " inapte de façon définitive et absolue à tout emploi au sein de la mairie de Paris " ; que par suite, en raison de cette inaptitude définitive non sérieusement contestée, l'administration n'avait pas à tenter de le reclasser sur un autre emploi ; 7. Considérant, par ailleurs, que si M. B...soutient que la ville de Paris aurait dû procéder plus tôt à son reclassement, plutôt que de le placer, entre 2008 et 2014, en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ; que toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été apte à reprendre un emploi pendant cette période ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que M. B...n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable à la ville de Paris ; que le contentieux n'a pas été lié par l'administration devant le tribunal administratif ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2014 uniquement en tant qu'il était rétroactif ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2017. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 15PA02220
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392062, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjudant de l'armée de l'air sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00011 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14/00345 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 24 décembre 2013, M. B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 21 mars 2011 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. B... les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ". 3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. B...du 21 mars 2011 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 30 mars 2011 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande enregistrée le 27 décembre 2013 au tribunal départemental des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. B...est irrecevable. 9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. B.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé. 10. Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de Bastia ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CECHS:2017:392062.20170208
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15NC02300, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait au titre de la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la première décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de renouveler ladite allocation en fixant son taux d'invalidité global à 45 % à compter du 29 décembre 1998 et à 84 % à compter du 9 février 2002. Par un jugement n° 1204064 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées, a fixé le taux global d'invalidité de M. B...à 40 % à la date du 29 décembre 1998 et à 83,20 % à la date du 25 janvier 2002 et a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une décision attribuant une allocation temporaire d'invalidité à M. B...sur la base des taux précités. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2015 et de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal. Il soutient que : - le refus de renouveler le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité est justifié au vu du rapport de l'expertise médicale du 16 avril 2010 qui fixe le taux d'incapacité permanente résultant des accidents des 5 octobre 1987, 11 mai 1992 et 19 octobre 1998 à moins de 10 % ; - les premiers juges ne pouvaient écarter ce rapport d'expertise dès lors que l'expert a rendu ses conclusions au terme d'un raisonnement médical méticuleux et au vu des éléments médicaux remis par l'intimé ; - ledit rapport confirme les conclusions rendues dans le cadre des expertises diligentées les 24 décembre 1998, 30 septembre 1999 et 8 juillet 2000, à des dates proches de celle du 28 décembre 1998 à laquelle aurait dû être prise une décision sur le renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité ; - l'expert consulté le 25 janvier 2002, quelques jours avant la radiation des cadres de l'intimé le 9 février suivant, a estimé que ce dernier présentait un taux d'incapacité supérieur à 10 % en imputant à tort l'hernie discale dont souffrait l'intéressé à l'accident du 19 octobre 1998 ; - plusieurs experts ont relevé la mauvaise volonté voire la dissimulation de l'intimé lors des opérations d'expertise ; - la radiation des cadres est intervenue le 9 février 2002 et non le 25 janvier 2002, ainsi que l'on retenu à tort les premiers juges. Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2016 et le 13 septembre 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...fait valoir que : - le ministre devait se prononcer sur son droit à l'allocation temporaire d'invalidité au vu des seuls rapports d'expertise établis le 5 janvier 1999, lors du renouvellement quinquennal de cette allocation, et les 25 janvier et 9 février 2002, lors de sa radiation des cadres ; - le rapport d'expertise du 16 avril 2010 est irrégulier en ce qu'il méconnaît les principes d'impartialité et du contradictoire, ainsi que l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et les articles 1 à 6 du décret du 6 octobre 1960, qu'il porte une appréciation rétrospective sur sa situation médicale et qu'il mentionne des faits inexacts ; - les rapports d'expertise des 24 décembre 1998, 30 septembre 1999 et 8 juillet 2000, qui méconnaissent les mêmes principes et les mêmes dispositions, sont incomplets ; - son incapacité résultant des accidents des 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 a été aggravée par l'accident survenu le 19 octobre 1998, auquel est imputable sa hernie discale ; - la décision du 5 mars 2012 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas donné suite à ses demandes tendant à la transmission de son dossier médical à son médecin traitant et a omis de soumettre à la commission de réforme les éléments médicaux justifiant du taux d'incapacité sollicité. Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure le 12 avril 2016, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite de deux accidents de service survenus les 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 dans le cadre de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale, M.B..., né le 12 avril 1953, a, en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre 1997, bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % accordée pour la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998 ; que, par un arrêté du 19 octobre 2000, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler le bénéfice de cette allocation pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 décembre 1998 au motif que, malgré un nouvel accident de service survenu le 19 octobre 1998, le taux d'invalidité global de M. B...était inférieur à 10 % ; que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté pour vice de procédure par un arrêt du 30 mars 2006, devenu définitif ; que statuant à nouveau sur la situation de M.B..., radié des cadres à la date du 9 février 2002, le ministre de l'intérieur a confirmé son refus de renouveler l'allocation temporaire d'invalidité par une décision du 21 février 2007 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2009, devenu définitif, au motif qu'elle avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, par une nouvelle décision du 5 mars 2012, le ministre a de nouveau opposé un refus à M.B... ; que par un jugement du 24 septembre 2015, dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 mars 2012, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M.B..., a fixé le taux global d'invalidité de ce dernier à 40 % à la date du 29 décembre 1998 et à 83,20 % à la date du 25 janvier 2002 et a enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision au bénéfice de l'intéressé en lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité sur la base des taux précités ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pension (...) " ; 3. Considérant que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2012 tendait à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qu'un tel litige relève en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le recours du ministre de l'économie et des finances au Conseil d'État ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est renvoyé au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... 2 N° 15NC02300
Cours administrative d'appel
Nancy