Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/05/2017, 15VE01992, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : - d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2009 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros par mois depuis le mois de mars 2005 et la somme de 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ; - d'ordonner à l'administration de lui communiquer sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution du jugement à intervenir dans le délai de cinq jours à compter de sa notification ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400056 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et sept mémoires, enregistrés respectivement le 23 juin 2015, les 16, 22, 26 et 27 septembre 2016, les 8 et 28 novembre 2016 et le 13 février 2017, M. A...demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2 d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ou, à défaut, de prendre en compte son année d'activité à France Telecom dans le calcul de ses droits à pension ; 3° d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer en position d'activité et de reconstituer sa carrière ; 4° d'ordonner à l'administration de lui communiquer sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, sa mise à la retraite étant une mesure budgétaire et le ministre n'étant pas le responsable du programme ; - l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une publication et sa notification ne comporte pas les voies et délais de recours ; - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué ; - l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas une mise à la retraite d'office, mais vise une demande qu'il aurait présentée afin d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, alors qu'il n'a jamais formulé une telle demande que l'administration ne produit pas, est entaché d'illégalité ; - l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 juillet 2004 le plaçant en congé de longue maladie d'office et l'arrêté du 29 novembre 2004 le plaçant de nouveau en congé de longue maladie d'office ainsi que, par voie de conséquence, toutes les décisions ultérieures prolongeant ce placement ; en effet, dès le 7 juillet 2004, il avait formé un recours auprès du comité médical supérieur contre l'avis du comité médical départemental en date du 6 juillet 2004, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure engagée à son encontre ; en outre, l'arrêté du 16 juillet 2004 a été pris avant la connaissance de cet avis du comité médical départemental ; par ailleurs, il a été réintégré le 14 septembre 2004 et affecté sur un poste de correspondant juridique créé le 8 octobre 2004, circonstances dont n'a fait état l'administration ni auprès des comités médicaux, ni du tribunal administratif ; enfin, l'arrêté du 29 novembre 2004 nécessitait préalablement l'engagement d'une nouvelle procédure ; - le ministre ne fournit aucun élément de preuve quant à la réalité de la maladie ayant justifié l'arrêté attaqué alors qu'il a produit deux certificats médicaux de son médecin traitant et d'un psychiatre, non sérieusement contestés par le ministre, et qu'aucun avis médical sollicité par l'administration ne se fonde sur les faits qui lui ont été reprochés en 2001 et 2004 ; - les faits relatés dans les rapports de sa hiérarchie en date des 31 mai 2001, 29 janvier 2004 et 20 février 2004, dont l'administration se prévaut, sur son comportement qui serait devenu de plus en plus dangereux pour ses collègues ou de nature à perturber le bon fonctionnement du service, ne sont pas matériellement établis ; - les faits du 27 janvier 2004, qui lui sont reprochés, mais qui ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire, ne sauraient davantage justifier légalement l'arrêté attaqué ; - la sanction disciplinaire du déplacement d'office en date du 30 juillet 1997, qui a fait l'objet d'une amnistie par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ne saurait justifier légalement l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué a en réalité pour motif un rapport du 25 septembre 2000 dénonçant sa participation à une grève au cours du premier trimestre 2000 ; - la communication de la lettre de l'assistante sociale en date du 22 septembre 2014 permettra d'éclairer la Cour sur sa situation ; en outre, la mesure d'instruction, tendant à la communication de sa demande de mise à la retraite, revêt un caractère utile à la solution du litige, alors qu'il n'est pas démontré que le délai de six mois prévu par l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite aurait été respecté. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-869 du 2 août 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2017, présentée par M.A.... 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2009, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros par mois depuis le mois de mars 2005 et la somme de 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ; Sur le désistement des conclusions indemnitaires : 2. Considérant que, par ses mémoires enregistrés les 22 et 27 septembre 2016, M. A... a informé la Cour qu'il se désistait des conclusions indemnitaires de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 août 1995 susvisé fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, alors applicable : " Les receveurs des finances de 1ère catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget. / Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. " 4. Considérant qu'il n'appartient qu'au ministre investi du pouvoir de nomination de prononcer, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil qui se trouve, en raison d'une maladie ou d'une infirmité ne résultant pas du service, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, au nom duquel l'arrêté du 22 mars 2010 a été pris, était compétent pour prononcer l'admission à la retraite de M. A..., inspecteur du Trésor public ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...a été informé, avant la séance du comité médical départemental du 22 décembre 2009 et celle de la commission de réforme départementale du 9 mars 2010, de l'ensemble de ses droits et, en particulier, de la possibilité de consulter son dossier médical ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu communication de son dossier administratif avant l'intervention de l'arrêté du 22 mars 2010, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 9 juin 2010 rendu sur la demande du requérant du 29 avril 2010 que l'intéressé a été mis à même, avant cette intervention, d'exercer ce droit, soit en consultant son dossier au ministère des finances où il est archivé, soit en recevant une copie moyennant le règlement des frais de reproduction et d'envoi ; que M. A...a refusé ce choix qui lui a été ainsi proposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance (...). " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...), de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...). " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si l'autorité administrative compétente peut rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l'inaptitude définitive au service résulte d'une maladie ou d'une infirmité dont le caractère a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d'office ne peut intervenir, lorsque l'intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée prévu aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoit les mêmes congés que ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1959, qu'à l'expiration de la durée totale du congé auquel ces dispositions donnent droit ; 8. Considérant, d'une part, qu'à supposer que, comme le soutient M.A..., l'arrêté du 22 mars 2010 en litige vise par erreur une demande de mise à la retraite qu'il n'aurait jamais formulée, ou, comme le fait valoir le ministre en défense, que l'intéressé, qui ne pouvait, compte tenu de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions, ait été " incité " à formuler une telle demande dans le but de protéger ses intérêts et de ne pas rester sans ressources, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la même décision portant radiation des cadres pour invalidité pouvait être prise d'office par l'administration à l'expiration de la durée totale du congé auquel M. A... avait droit en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, la seule circonstance que M. A...n'aurait pas formulé une demande d'admission à la retraite n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 22 mars 2010 en litige ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés des 15 juillet 2005 et 25 juillet 2005, M. A...a d'abord été placé en congé de longue maladie du 30 novembre 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'ensuite, par des arrêtés des 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 18 janvier 2007, 6 juin 2007, 5 décembre 2007, 25 avril 2008 et 24 novembre 2008, il a été placé en congé de longue durée entre le 30 novembre 2005 et le 30 mai 2009 ; qu'en outre, à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 5 décembre 2007 pour vice de procédure, l'administration a, par un arrêté du 28 avril 2009, placé rétroactivement M. A... en congé de longue durée du 30 novembre 2007 au 29 mai 2008 ; qu'enfin, par un arrêté du 17 août 2009, l'intéressé a été placé en congé de longue durée jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'à cette date, qui est celle à laquelle l'arrêté du 22 mars 2010 l'admet à la retraite, il avait ainsi épuisé les droits à congé de longue durée pour une durée de cinq ans auxquels il avait droit, compte tenu de sa pathologie, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 10. Considérant que si, à l'appui de ses mémoires susvisés enregistrés les 16 et 22 septembre 2016, M. A...entend contester de nouveau la légalité des arrêtés le plaçant ou le maintenant en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, notamment ceux intervenus en premier lieu les 16 juillet 2004 et 29 novembre 2004, il n'est pas recevable à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 22 mars 2010, de l'illégalité de ces décisions, ses demandes d'annulation de ces actes ayant été rejetées par le jugement nos 0200466 - 0406003 - 0409164 - 0507512 - 0601150 - 0700772 - 0701979 - 0800806 - 0806455 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par le jugement nos 0900460 - 0906572 - 0912296 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, devenus définitifs ; 11. Considérant, enfin, que les deux certificats médicaux produits par M.A..., celui établi le 15 décembre 2009 par un psychiatre et qui se borne à envisager un reclassement de l'intéressé et celui établi le 16 décembre 2009 par un médecin généraliste, non circonstancié et par lequel ce médecin se borne à relever qu'il n'a pas " noté d'éléments à l'évidence délirants ", ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par le comité médical, dans son avis du 22 décembre 2009, et par la commission de réforme, dans son avis du 9 mars 2010, qui ont estimé, sur le fondement de l'examen médical de l'intéressé par un médecin assermenté, que M. A...était, compte tenu de sa pathologie, inapte définitivement à l'exercice de toute fonction ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur une telle inaptitude définitive en raison d'une maladie non imputable au service et en le radiant des cadres pour invalidité, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat aurait commis, par l'arrêté attaqué du 22 mars 2010, une erreur de fait ou une erreur d'appréciation ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'arrêté du 22 mars 2010 en litige aurait été motivé par l'intention de son auteur de sanctionner l'intéressé ; qu'en particulier, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que cet arrêté aurait en réalité pour motif un rapport du 25 septembre 2000 de sa hiérarchie mentionnant sa participation active à une grève au cours du premier trimestre 2000 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les constatations médicales rappelées au point 11 et qui porte radiation des cadres pour invalidité, n'est pas fondé sur des faits qui seraient reprochés à l'intéressé et constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de cet arrêté qui ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, que les faits pour lesquels lui a été infligée, le 30 juillet 1997, la sanction disciplinaire du déplacement d'office, décision au demeurant annulée par un jugement n° 9715452 du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Paris, auraient été amnistiés par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ou que les faits relatés dans les rapports de sa hiérarchie en date des 31 mai 2001, 29 janvier 2004 et 20 février 2004 ne seraient pas matériellement établis ou ne seraient pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; 13. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 22 mars 2010 en litige n'a pas fait l'objet d'une publication ou que sa notification n'aurait pas comporté les voies et délais de recours sont sans incidence sur sa légalité ; Sur les autres conclusions : 14. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer en position d'activité et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; 15. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour, à défaut d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 en litige, procède à la prise en compte de son année d'activité à France Telecom dans le calcul de ses droits à pension ne peuvent qu'être rejetées ; 16. Considérant, enfin, que si M. A...demande à la Cour d'ordonner à l'administration de verser aux débats sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014, de telles mesures ne revêtent aucun caractère utile ; que, dès lors, ses conclusions à ce titre doivent également être rejetées ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. 2 N° 15VE01992
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 7ème chambre, 19/05/2017, 408214, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 408214, par une requête, enregistrée le 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat. Il soutient que le décret attaqué : - a été pris en méconnaissance des prérogatives confiées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par le décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, en date du 14 décembre 2016, a été rendu alors que les compétences de la direction générale de l'administration et de la fonction publique n'avaient pas encore été précisées par le décret du 22 décembre 2016 ; - méconnait le principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans la mesure où il contredit l'objectif de développement de la mobilité interministérielle énoncé par le décret du 22 décembre 2016 ; - méconnait l'objectif de simplification en permettant la mise en place d'un nombre excessif de critères supplémentaires en vue des mutations propres à chaque corps de fonctionnaires ; - porte atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires en permettant la mise en place de critères supplémentaires pour les mutations qui pourront être différents selon les administrations ; - méconnait les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République et d'égalité en permettant la mise en place de critères supplémentaires de mutation au bénéfice des fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ; - méconnait le principe de mobilité des fonctionnaires garanti par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des quatrième et sixième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige : - méconnaissent le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, faute de définir la situation du " fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé " ; - portent atteinte au principe de clarté de la loi, en ce qu'elles entrent en contradiction avec d'autres dispositions législatives ; - ne respectent pas la procédure d'édiction des textes réglementaires ; - présentent un caractère arbitraire ; - méconnaissent le principe d'égalité, en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires d'Etat, les fonctionnaires hospitaliers et les fonctionnaires territoriaux ; - portent atteinte aux principes d'indivisibilité de la République et d'égalité, en ce qu'elles permettent d'établir des critères supplémentaires susceptibles d'être fixés par voie de lignes directrices au bénéfice des fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. La requête et le mémoire ont été communiqués au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, qui n'ont pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 408467, par une requête, enregistrée le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret visé au 1° par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution analysée au 1°. La requête et le mémoire ont été communiqués au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, qui n'ont pas produit de mémoire. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, notamment son article 23-5 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...et M. D...demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat ; que leurs requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les questions prioritaires de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant que les requérants demandent que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité à la Constitution des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du second alinéa de l'article 62 de la même loi et du 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; En ce qui concerne les dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date du décret attaqué : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la même loi du 20 avril 2016 applicable à la date du décret attaqué : " Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes : / (...) 3° Recrutement d'un fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée " ; 5. Considérant, en premier lieu, que s'il est soutenu que ces dispositions méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, la méconnaissance de cet objectif ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que s'il est également soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de clarté de la loi, la méconnaissance de ce principe, qui est une composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 6. Considérant en deuxième lieu que les critiques soulevées à l'encontre de la procédure d'édiction d'un texte réglementaire ne peuvent être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées présenteraient un caractère arbitraire eu égard aux pouvoirs qu'il confère à l'administration n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le caractère sérieux ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que la faculté donnée par la loi au pouvoir réglementaire d'instituer, outre ceux qu'elle pose elles-mêmes et à titre subsidiaire, des critères de priorités pour le traitement des demandes de mutation n'est pas en soi contraire au principe d'égalité ; 9. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient une priorité en faveur des fonctionnaires qui justifient que le centre de leurs intérêts matériels et moraux se trouve dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie pour y être mutés ne portent en tout état de cause pas atteinte aux principes d'indivisibilité de la République ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité ; 10. Considérant en sixième lieu, que le principe de mobilité des fonctionnaires n'appartient pas aux principes que la Constitution garantit et qui peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; En ce qui concerne les dispositions du second alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 : 11. Considérant que le second alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984, ajouté par la loi du 20 avril 2016, a pour objet d'instituer une priorité de détachement au bénéfice des fonctionnaires affectés sur un emploi supprimé auxquels un autre emploi correspondant à leur grade ne peut être offert ; qu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions et limites de cette priorité ; que les dispositions du décret attaqué, lequel n'est pas pris pour l'application de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 précitée mais pour celle du sixième alinéa de l'article 60 de la même loi, ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente d'une administration ou d'un service, lorsqu'elle procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, peut édicter des lignes directrices destinées à fixer des critères supplémentaires ayant un caractère subsidiaire par rapport aux priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de ce même article et les modalités d'élaboration de ce barème ; que le second alinéa de l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984, dont la conformité à la Constitution est contestée, n'est par conséquent pas applicable au présent litige ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les quatrième et sixième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le second alinéa de l'article 62 de la même loi et le 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 13. Considérant qu'il est soutenu que la procédure de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat serait entachée d'irrégularité, au motif que son avis en date du 14 décembre 2016 aurait été rendu alors que les compétences de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) n'avaient pas encore été redéfinies par le décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de ce conseil aurait été adopté en méconnaissance de dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été adopté ; que la circonstance qu'ait été publié, après cet avis, un décret modifiant les compétences de la DGAFP est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 14. Considérant que les dispositions du décret attaqué, pris pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, définissent les conditions dans lesquelles l'autorité compétente d'une administration ou d'un service, lorsqu'elle procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, peut édicter des lignes directrices destinées à fixer des critères supplémentaires ayant un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article et les modalités d'élaboration de ce barème ; 15. Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions du décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret attaqué, dont la formulation est dénuée d'ambigüité, ne méconnaissent pas les principes d'intelligibilité et d'accessibilité du droit ; 17. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du décret attaqué ont seulement pour objet d'ouvrir aux autorités administratives compétentes la faculté d'édicter, conformément aux dispositions précitées du sixième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, des lignes directrices fixant des critères subsidiaires par rapport aux priorités prévues par le quatrième alinéa de ce même article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient un " objectif de simplification administrative " en ce qu'elles permettraient la mise en place d'un nombre excessif de critères supplémentaires en vue des mutations propres à chaque corps de fonctionnaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 18. Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué se borne à préciser les règles applicables à la mutation de fonctionnaires de l'Etat au sein de cette fonction publique ; que, par suite, le moyens tiré de ce que ce décret porterait ainsi atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires des différentes fonctions publiques doit, en tout état de cause, être écartés ; 19. Considérant, en cinquième lieu, que la priorité accordée aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle -Calédonie résulte directement de la loi et non du décret attaqué ; que, par ailleurs, le décret n'institue aucune " discrimination territoriale " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République et d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 20. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué ne porte en tout état de cause pas atteinte au droit à la mobilité des fonctionnaires, garanti par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A... et de M. D...doivent être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A... et M. D.... Article 2 : Les requêtes de M. A... et de M. D... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A..., Monsieur B...D..., au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics . Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CECHS:2017:408214.20170519
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 15LY01386, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés en date des 7 et 10 mars 2014 par lesquels le président du conseil régional d'Auvergne l'a radiée des cadres à compter du 23 mars 2014 et l'a mise à la retraite à compter du 23 mars 2014, d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2014 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne l'a maintenue en congé de longue durée et à demi-traitement du 6 février au 22 mars 2014, de condamner la région Auvergne à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, d'enjoindre au président du conseil régional de procéder au règlement du demi-traitement qui lui est dû depuis le 23 mars 2014, la somme en cause devant être assortie des intérêts au taux légal et de condamner la région Auvergne au paiement des entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401344 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 et des mémoires enregistrés les 22 juillet et 27 août 2015, MmeB..., représentée par Me Pitaud Quintin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401344 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés en date des 23 avril, 7 mars et 10 mars 2014 du président du conseil régional d'Auvergne ; 3°) de condamner la région Auvergne à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ; 4°) d'ordonner à la région Auvergne de procéder sans délai au règlement du demi-traitement qui lui est dû depuis le 23 mars 2014, avec intérêts au taux légal ; 5°) de condamner la région Auvergne au paiement des entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fins d'annulation sont recevables dès lors que l'arrêté du 10 mars 2014 ne lui a pas été notifié et que la région a répondu à sa demande préalable le 2 juin 2014 ; S'agissant de l'arrêté du 10 mars 2014 : - le jugement attaqué ne tient pas compte de l'avis défavorable du 16 mai 2014 de la CNRACL ; - le tribunal a dénaturé l'arrêté du 10 mars 2014 qui la place en retraite, non pas pour limite d'âge, mais pour invalidité ; - l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 n'est par suite pas applicable ; S'agissant des arrêtés des 7 mars et 24 avril 2014 : - le jugement attaqué ne tient pas compte de l'avis défavorable du 16 mai 2014 de la CNRACL ; S'agissant des trois arrêtés : - ils ne lui ont pas été légalement notifiés car ils ne l'ont été que tardivement sans porter la mention de leur notification ; - ils ne sont pas motivés en droit comme en fait ; - ils ne rappellent pas sa situation en congé de longue durée pour cinq ans jusqu'au 5 mai 2015 ; - la procédure de mise à la retraite n'a pas été respectée ; - elle n'a jamais été informée de son droit à communication de son dossier ; - elle a droit à un congé de longue durée de cinq ans en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en raison de la pathologie mentale qu'elle a développée pendant le service ; - elle ne pouvait être mise à la retraite qu'à l'expiration de son congé de longue durée ; - elle est fondée à solliciter le règlement du demi-traitement qui lui est dû depuis le 23 mars 2014 ; - elle subit de graves difficultés financières et souffrances morales car elle est sans ressources depuis le 23 mars 2014 estimée à 9 000 euros en raison de cette radiation humiliante ; - elle a été rejetée et humiliée et a pu obtenir grâce à sa persévérance l'abrogation des arrêtes du 3 août et 30 novembre 2010 l'ayant placé pour 6 mois en congé de longue maladie ; - le conseil régional a toujours refusé de la reclasser sans motif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2015, la région Auvergne, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2015. L'instruction a été close le 16 septembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 25 août 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ; - le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Joly, avocat, pour la région Auvergne. 1. Considérant que MmeB..., adjointe technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne a prononcé sa mise à la retraite à compter du 23 mars 2014, et des arrêtés des 7 mars et 23 avril 2014 par lesquels cette même autorité l'a maintenue en congé de longue durée à demi-traitement du 1er au 22 mars 2014 puis du 6 février au 22 mars 2014, outre la condamnation de ladite région à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la circonstance que le jugement contesté ne tient pas compte de l'avis défavorable du 16 mai 2014 de la CNRACL, qui se rapporte à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : S'agissant des conclusions dirigées contre les arrêtés des 7 mars 2014 et 23 avril 2014 maintenant Mme B...en congés de longue durée : 3. Considérant que par arrêté du 7 mars 2014, le président du conseil régional d'Auvergne a, dans l'attente de l'avis du comité médical, maintenu Mme B...en congé de longue durée du 1er mars au 22 mars 2014, puis, par arrêté du 23 avril 2014 pris après avis favorable du comité médical du 18 avril 2014, l'a maintenue dans cette position du 6 février au 22 mars 2014 ; 4. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que les arrêtés susmentionnés du président de la région Auvergne ne comportent pas la mention de leur notification et qu'ils auraient été notifiés tardivement est sans influence sur leur légalité ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés en cause, qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire relative à la motivation des actes administratifs, n'avaient pas à être motivés ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation qui, au demeurant, manque en fait, doit, par suite, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre un agent qu'il se propose de placer ou de maintenir en congé de longue durée à même de consulter son dossier ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que MmeB..., qui ne peut utilement soutenir qu'elle devait bénéficier d'un congé de longue durée se prolongeant jusqu'à une date postérieure à celle à laquelle elle était atteinte par la limite d'âge fixée pour la retraite, n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur de fait en ce qu'ils n'auraient pas tenu compte de ce qu'elle devait être maintenue en position de congé de longue durée au-delà de son soixante-cinquième anniversaire ; 8. Considérant, enfin, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des difficultés morales et financières que lui auraient causées ces arrêtés ; S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2014 portant mise à la retraite de Mme B...: 9. Considérant que l'arrêté du président du conseil régional d'Auvergne du 10 mars 2014, s'il mentionne par erreur que Mme B...est mise à la retraite "pour invalidité" à compter du 23 mars 2014, a été pris, ainsi que cela résulte de ses mentions mêmes, pour le motif que l'intéressée aura atteint, le 22 mars 2014, l'âge limite de départ à la retraite, fixé à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1951 par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; que le président du conseil régional étant tenu de prononcer l'admission à la retraite des agents atteints par la limite d'âge fixée par ces dernières dispositions, il y a lieu d'écarter comme inopérants tous les moyens invoqués par Mme B...contre l'arrêté litigieux ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions Mme B...tendant à l'annulation des trois arrêtés sus mentionnés du président de la région Auvergne doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 11. Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le président du conseil régional d'Auvergne, agissant dans l'exercice d'une compétence liée, a mis à la retraite Mme B...n'est pas illégal ; que les conclusions de cette dernière tendant à être indemnisée des préjudices qui auraient résulté d'une prétendue faute résultant de l'illégalité de cet arrêté doivent, par suite, être rejetées ; 12. Considérant, d'autre part, que MmeB..., demande à être indemnisée des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison des démarches qu'elle a entreprises en vue d'obtenir l'abrogation des arrêtés des 3 août 2010 et 30 novembre 2010 la plaçant en congés de longue maladie pour une durée de six mois, et du refus de la reclasser sur un poste aménagé qui lui aurait été opposé ; que toutefois, et dès lors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que les décisions en cause seraient entachées d'illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en la plaçant dans de telles positions statutaires, la région Auvergne aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ; 13. Considérant, enfin, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...ne peut prétendre à être maintenue régulièrement en congé de longue maladie au-delà de son 65ème anniversaire ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui payer une indemnité correspondant au demi traitement qu'elle estime lui être dû à compter du 24 mars 2014, date de son admission à la retraite par limite d'âge, doivent, par suite, être rejetées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeB..., qui a la qualité de partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à payer à la région Auvergne une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...est condamnée à payer à la région Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai 2017. 1 6 N° 15LY01386
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 15LY02659, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception n° 19 du 26 octobre 2011 émis par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 7 575,90 euros et de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans la gestion de son dossier. Par le jugement n° 1204390 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de perception et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2015 qui rejette le surplus des conclusions, soit la demande de condamnation de l'État au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2012, date d'introduction de la requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - l'arrêté de radiation des cadres est illégal en ce qu'il a une portée rétroactive ; ses droits à disponibilité pour raisons de santé n'étaient pas épuisés ; elle devait pouvoir bénéficier d'un renouvellement de sa position de disponibilité d'office pour raisons de santé ; c'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la rétroactivité conférée à la décision de radiation des cadres se justifiait par la volonté de régulariser sa situation administrative ; - la direction des services fiscaux de l'Isère a commis des retards, erreurs et carences fautives ouvrant droit à indemnisation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête de Mme C.... Le ministre fait valoir que l'appelante n'apporte aucun moyen ni élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me A..., représentant Mme C.... Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 14 avril 2017. 1. Considérant que Mme C..., alors agent administratif principal à la direction des services fiscaux de l'Isère, a été placée en congé de longue maladie de février 2007 au 31 janvier 2010 puis en disponibilité d'office du 1er février au 31 juillet 2010 ; que, par une décision du 12 avril 2011, qui lui a été notifiée le 23 juillet suivant, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010 ; qu'un titre de perception d'un montant de 7 575,90 euros a été émis à son encontre le 26 octobre 2011 correspondant à des trop-perçus ; que Mme C...a attaqué ce titre de perception devant le tribunal administratif de Grenoble et demandé que l'État soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises dans la gestion de son dossier ; que, par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a seulement fait droit à ses conclusions en annulation ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2. Considérant que Mme C... demande réparation de divers préjudices imputables, selon elle, à l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité et à des carences, erreurs et négligences dans la gestion de son dossier ; 3. Considérant que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que " le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ci-dessus visé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 mai 2010, le directeur des services fiscaux a informé Mme C... de ce que dans son avis du 11 mai 2010 favorable à la prolongation de sa disponibilité d'office pour raisons de santé pour une nouvelle durée de trois mois du 1er mai 2010 au 31 juillet suivant le comité médical avait précisé également " qu'une retraite pour invalidité était à envisager " ; qu'à ce courrier du 25 mai 2010 étaient jointes les pièces constituant le dossier de demande de retraite et la liste des documents à fournir pour la constitution du dossier à pension ; que ce même courrier précisait en outre que le dossier devait être transmis le plus rapidement possible à la division des ressources humaines ; que Mme C... a présenté, le 10 juin 2010, son dossier pour sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010 ; que si elle soutient qu'elle n'a pas vraiment choisi d'accomplir cette démarche, alors qu'elle connaissait une phase de détresse psychologique, mais " s'est sentie poussée " par la direction des services fiscaux, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, que l'administration a commis une faute en l'informant des procédures à suivre et en traitant sa demande de retraite pour invalidité ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; 6. Considérant que, comme il est dit au point 1, Mme C... a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010, par une décision du 12 avril 2011, qui lui a été notifiée le 23 juillet suivant ; que, par cette décision qui a une portée rétroactive, comme le soutient MmeC..., le ministre de l'économie a entendu répondre à sa demande formulée le 10 juin 2010 et régulariser sa situation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... avait présenté une demande de prolongation de disponibilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en ne prolongeant pas d'office sa disponibilité et en prenant, à sa demande, une décision de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010, l'administration a commis une illégalité et, partant, une faute de nature à engager sa responsabilité ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration, selon Mme C..., a commis des erreurs, retards et carences fautives dans le traitement de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction que le délai de plusieurs mois entre la demande de la requérante et la décision de l'administration, pour regrettable qu'il soit, est dû à la nécessité de recueillir l'avis du comité médical, de la commission de réforme puis de faire procéder à une expertise médicale à la demande du service des retraites ; que ce délai n'est, par suite, pas constitutif d'une faute ; qu'en outre, Mme C... ne démontre pas l'existence de fautes qu'aurait commises l'administration dans le traitement de sa demande ; 8. Considérant que l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité, les carences, erreurs et négligences dans la gestion de son dossier n'étant pas établies, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'économie. Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient : Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2017. 4 N° 15LY02659
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 15NT03092, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur l'existence d'emplois réservés pour les pupilles de la Nation. Par un jugement n° 1209531 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015 MmeC..., représentée par Me Eveno, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès l'entrée en vigueur du décret du 5 juin 2009 pris en application de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés, elle bénéficiait d'un droit d'accès aux emplois réservés ; elle est en contact permanent avec le service de l'office national des anciens combattants pour la Loire-Atlantique depuis 1999 afin de trouver un emploi et disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille cadette ; elle n'a à aucun moment été informée de ce que les emplois réservés étaient accessibles aux pupilles de la Nation ; il a fallu attendre le 27 juin 2011 pour qu'elle bénéficie d'un passeport professionnel validé pour trois ans ; - les responsables de l'office national des anciens combattants ne pouvaient ignorer le régime qui lui était applicable et les difficultés rencontrées par elle puisqu'ils lui ont accordé des aides financières régulières ; la faute de l'administration pour défaut d'information ou renseignements incomplets est caractérisée ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 30 000 euros ; Par un mémoire enregistré le 18 mars 2016 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; - le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de Me Eveno, avocat de MmeC.... 1. Considérant que MmeC..., pupille de la Nation depuis 1969, relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'information sur la possibilité pour les pupilles de la Nation d'accéder aux emplois réservés de l'Etat ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2008 : " Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : / 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans : / a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 400 du même code applicable aux bénéficiaires des dispositions des article L. 394 et L. 398, dans sa rédaction issue du décret du 5 juin 2009 : " Le candidat doit : / 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ; / 2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ; (...) " ; 3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire issue du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version applicable tant avant qu'après avant l'intervention de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense n'impose à l'administration une obligation d'information générale des administrés, en particulier quant aux personnes auxquelles est ouvert l'accès aux emplois réservés de l'Etat ; que Mme C...n'est, ainsi, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence d'information portée à sa connaissance, avant l'entrée en vigueur du dispositif issu de la loi du 26 mai 2008, sur la faculté qui lui aurait été donnée d'avoir accès, comme elle le soutient, " aux emplois des manufactures de l'Etat " ; que si, par ailleurs, la requérante, qui a d'ailleurs occupé un emploi de 2008 à 2010, fait valoir qu'elle était en contact régulier avec les services départementaux de l'office national des anciens combattants, dont elle obtenait des aides financières et qui étaient informés de sa recherche d'emploi, elle ne soutient pas ni même n'allègue que ces services auraient délibérément omis de l'informer des dispositions législatives issues de la loi du 26 mai 2008, dont elle était censée avoir elle-même été, en qualité de citoyen, en mesure de prendre connaissance, ou lui auraient à cet égard donné des assurances erronées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'Etat aurait à son égard commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2017. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03092
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 5ème chambre, 11/05/2017, 401129
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de retraite pris par le ministre des finances et des comptes publics le 30 mars 2015, en tant qu'il ne lui accorde que partiellement le bénéfice des dispositions de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre de liquider sa pension en tenant compte de trois trimestres supplémentaires de durée d'assurance pour avoir élevé un enfant handicapé à 80 % et plus. Par un jugement n° 1518689 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres " ; qu'aux termes de l'article D. 22-1 du même code : " Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit : / 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; / 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées " ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, sur le fondement de ces dispositions, M.A..., se prévalant de ce qu'il avait élevé sa fille adoptive handicapée durant une période de plus de cent-vingt mois, a demandé la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée par un arrêté du 4 août 2014, en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un arrêté en date du 30 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics n'a fait droit à cette demande que pour la période courant à compter du 31 janvier 2008, date à laquelle l'enfant de M. A...s'était vu délivrer une carte d'invalidité au taux de 80 % ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accordait que partiellement le bénéfice de la majoration sollicitée ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les dispositions des articles L. 12 ter et D. 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. A...au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, en second lieu, que pour faire au droit au moyen tiré de ce que la fille de M. A...devait être regardée comme atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % à compter du mois de mars 2000, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, née prématurément, victime de maltraitance et atteinte de plusieurs affections virales durant sa prime enfance avant son adoption, présentant dès la maternelle d'importantes difficultés, celle-ci avait été orientée en classe adaptée en 1997, puis en milieu médico-éducatif à compter de 2000 par la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'il a également relevé qu'il résultait d'un compte-rendu d'hospitalisation réalisé en mars 2005 que, alors âgée de quatorze ans et demi, elle ne savait ni lire ni écrire, était atteinte d'hyperactivité, et avait un niveau de développement psychomoteur proche de celui d'un enfant âgé de trois à six ans selon les activités, que des certificats médicaux antérieurs à l'attribution de la carte d'invalidité avaient établi qu'elle présentait des troubles de type aphasique sévères et des troubles du comportement, et enfin que son médecin traitant et un neuropsychiatre avaient attesté la présence d'un handicap qui remontait au moins à sa naissance ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....ECLI:FR:CECHS:2017:401129.20170511
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 14DA01431, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé, par plusieurs demandes distinctes, au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies, ainsi que les décisions subséquentes qui lui sont défavorables ; - les arrêtés ministériels du 13 septembre 1983, du 20 juillet 1989, du 25 septembre 1996 et du 20 juillet 1989 et rectoral du 30 août 1989 concernant sa carrière ; - les décisions du recteur de l'académie de Lille du 10 mars 1986, du 25 mars 1987 et du 2 mai 1988, ainsi que la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Lille opposée au recours gracieux qu'elle a formé le 17 décembre 2008 et d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences des annulations qui seraient prononcées, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorées des intérêts de retard au taux légal et de 3 000 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquences des agissements de l'administration à son égard. Par un jugement nos 0904199, 1000724, 1002650, 1002652, 1002653, 1002654, 1002656, 1002657 et 1004118 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint l'ensemble de ces demandes, y a fait partiellement droit, d'une part, en annulant seulement l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 11 janvier 1984, les arrêtés du ministre de l'éducation nationale des 2 août 1985 et 21 janvier 1987 et la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté le recours gracieux formé le 17 décembre 2008, en tant qu'ils n'ont pas pris en compte, pour calculer l'ancienneté de Mme B...A..., les services qu'elle a accomplis au collège privé mixte (CPM) de Saint-Héand du 8 mai 1980 au 14 mai 1980, d'autre part, en faisant injonction au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer la carrière de Mme A...en prenant en compte les services qu'elle a accomplis au CPM de Saint-Héand du 8 mai 1980 au 14 mai 1980 et de réévaluer, le cas échéant, ses droits à pension de retraite en intégrant la période de service irrégulièrement omise. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2014, le 2 septembre 2016 et le 9 mars 2017, MmeA..., représentée par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray, avocats aux Conseils, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit aux conclusions de ses demandes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés et décisions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 700 000 euros, sauf à parfaire, qui sera assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - dès lors qu'un principe général du droit, de même que les décrets du 5 décembre 1951, du 21 janvier 1975 et du 8 juin 1976, imposaient que les services qu'elle avait accomplis antérieurement à sa titularisation et dont elle justifie, soient pris en compte par l'administration pour la détermination de son ancienneté et de ses droits à pension, l'arrêté rectoral du 11 janvier 1984 et les décisions subséquentes lui refusant cette prise en compte sont illégaux ; - l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies, qui ne pourra qu'être annulé pour le même motif, est, au surplus, insuffisamment motivé ; - le fait qu'une bonification de 600 points pour mutation prioritaire n'a pas été prise en compte à son bénéfice est de nature à entacher la légalité de cet arrêté l'affectant, en méconnaissance de ses souhaits géographiques et de sa situation personnelle, à Fourmies ; - cet arrêté et les décisions par lesquelles elle a ensuite été mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur les demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée ; - il n'est pas établi que ces dernières décisions auraient été prises par des autorités valablement habilitées ; - ces décisions sont illégales en tant qu'elles ne prennent pas en compte sa situation personnelle ; - elles ont été prises dans un but étranger à l'intérêt du service ; - l'administration ne pouvait, en tout état de cause, prendre ces décisions à des dates auxquelles elle se trouvait en congé de maladie sans méconnaître l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - les décisions par lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée, enfin, en disponibilité d'office sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en tant qu'elles ont une portée rétroactive ; - les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant chacun pour une durée de neuf mois le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; - dès lors que son état de santé ne justifiait pas qu'elle soit placée en congé de maladie, ces décisions et arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation ; - la décision la plaçant en disponibilité d'office a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme a été consultée à tort ; - le recteur de l'académie, qui s'est cru à tort lié par l'avis de cette commission et par celui émis par le comité médical départemental, a entaché cette décision d'erreur de droit ; - cette décision et celles l'ayant maintenu en position de disponibilité ont été prises en méconnaissance des dispositions combinées du 2° de l'article 34 et de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - avant de prendre ces décisions, l'administration s'est abstenue de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en vertu de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du principe général du droit y afférent ; - les décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 par lesquelles l'administration a refusé de l'affecter sur le poste de réadaptation qu'elle sollicitait sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à bénéficier d'un tel poste de réadaptation et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions qu'elle dirigeait contre l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 la mettant à la retraite d'office à raison d'une invalidité non imputable au service n'étaient pas tardives ; - dès lors qu'elle n'était pas, à la date de cet arrêté, dans l'incapacité permanente d'exercer toute fonction, le ministre a prononcé à tort sa mise à la retraite d'office ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables ; - elle a subi des préjudices, de carrière et d'ordre financier et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, en conséquence de l'absence de reprise de l'ensemble de ses services antérieurs et de l'illégalité des décisions prises par l'administration à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que : - Mme A...ayant eu connaissance des arrêtés et décisions contre lesquelles ses conclusions sont dirigées et n'ayant pas contesté ces actes avant l'expiration d'un délai raisonnable, les demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient tardives. Elle soutient, à titre subsidiaire, que : - les moyens que Mme A...dirige contre l'arrêté du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies ne sont pas fondés ; - il en est de même des moyens dirigés contre les décisions attribuant ensuite d'autres affectations à l'intéressée, celui tiré de ce que ces décisions n'auraient pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle n'étant pas assorti de précisions suffisantes et manquant, en tout état de cause, en fait et ces décisions ayant été précédées d'une consultation de la commission administrative paritaire compétente ; - les moyens dirigés contre les décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et 2 mai 1988 ne sont pas davantage fondés ; - les arrêtés rectoraux des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 n'étaient pas au nombre des décisions qui devaient être motivées et Mme A...n'expose pas en quoi le fait que ces actes ont renouvelé son congé de longue durée pour une durée supérieure à celle de six mois prévue par l'article 24 du décret du 14 février 1959 alors applicable constituerait un vice substantiel ; - les arrêtés plaçant et maintenant Mme A...en disponibilité d'office n'ont pas été pris à l'issue de procédures irrégulières et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ; - l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai fait obstacle à ce que Mme A...puisse soutenir que son état de santé serait lié à un fait du service et fait également obstacle à ce que l'intéressée puisse contester l'arrêté du 25 septembre 1996 la plaçant à la retraite pour invalidité ; - dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait commis une quelconque faute à l'égard de MmeA..., ses conclusions indemnitaires, dont le quantum ne repose au demeurant sur aucun élément objectif, devront être rejetées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions administratives individuelles contestées par MmeA..., dès lors que l'intéressée a introduit son recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Lille au-delà d'un délai raisonnable à compter des dates auxquelles elle a eu connaissance de ces décisions. Une réponse à cette communication a été présentée pour MmeA..., dans le mémoire enregistré le 2 septembre 2016, par laquelle elle soutient que les demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Lille ne peuvent être regardées comme tardives, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité d'agir, compte tenu de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; - le décret n° 61-926 du 17 août 1961 ; - le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 ; - le décret n° 76-513 du 8 juin 1976 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-860 du 20 septembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-185 du 4 février 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., qui réside à Saint-Etienne (Loire), a été recrutée dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive dans le cadre de mesures exceptionnelles de recrutement dans ce corps déterminées par le décret du 8 juin 1976 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ; qu'elle a été titularisée dans ce corps à compter du 8 septembre 1980 et a été affectée en cette qualité au lycée de Fourmies (Nord), relevant de l'académie de Lille, par arrêté ministériel du 16 septembre 1980 ; qu'elle n'a toutefois jamais rejoint ce poste, ayant été placée, dès le 12 septembre 1980, en congé de maladie par des décisions successives du recteur de l'académie de Lille, jusqu'au 10 décembre 1980 ; que Mme A... a ensuite été placée, par d'autres décisions de la même autorité, en congé de longue durée à compter du 12 décembre 1980, ce congé ayant été renouvelé à plusieurs reprises ; que, par un arrêté ministériel du 13 septembre 1983, Mme A...a été mutée pour raison de service du lycée de Fourmies au collège de la même ville ; qu'elle a ensuite été placée à nouveau en congé de longue durée avec demi-traitement à compter du 12 juin 1984, jusqu'au 11 décembre 1985 ; qu'à cette période de congé de longue durée a succédé un placement en disponibilité d'office du 12 décembre 1985 au 11 décembre 1989 ; que, par un arrêté ministériel du 20 juillet 1989, Mme A... a été mutée au collège Marcel Aymé de Saint-Florentin (Yonne) ; qu'elle a finalement été mise à la retraite d'office pour invalidité non-imputable au service à compter du 12 décembre 1989 ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 mai 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de plusieurs des décisions prises par l'administration à son égard, en ce qui concerne son reclassement après sa titularisation, ses affectations successives, les périodes de congés de maladie puis de longue durée et de disponibilité dont elle a fait l'objet, le bénéfice d'un poste de réadaptation puis son placement à la retraite d'office, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; 3. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance de ces dispositions, les signatures des magistrats composant la formation de jugement, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée à la requérante ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : 4. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit, au soutien d'une demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Lille le 26 février 1991 et qui avait pour objet la contestation de l'arrêté du 29 décembre 1989 du ministre de l'éducation nationale la plaçant à la retraite pour invalidité, la copie d'un grand nombre d'actes pris par l'administration à son égard, au nombre desquels figuraient les arrêtés du recteur de l'académie de Lille des 26 mars 1986, 3 octobre 1986, 18 novembre 1986, 24 février 1987, 23 mars 1988, 24 octobre 1988, 11 avril 1989 et du 18 décembre 1989 la plaçant puis la maintenant en position de disponibilité d'office ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A...a produit, à l'appui de la même demande, la copie des décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et 11 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a refusé de faire droit à ses demandes successives tendant à ce qu'elle soit affectée sur un poste de réadaptation ; que, s'il n'est pas établi que ces actes aient été effectivement notifiés à l'intéressée, ni qu'elle ait eu communication des voies et délais dans lesquels un recours pourrait être introduit devant le juge administratif pour les contester et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que Mme A... doit être regardée comme ayant eu connaissance des actes précités au plus tard le 26 février 1991 et que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces actes, dont Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lille en 2009 et 2010, soit près de vingt ans plus tard, ont été présentées après l'écoulement d'un délai qui excédait le délai raisonnable durant lequel un recours contentieux pouvait être exercé contre ces actes ; 6. Considérant que, si, pour faire échec à l'application, au cas d'espèce, des principes rappelés au point 2, Mme A...fait état de ce qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir, compte tenu de son état de santé, le certificat émis le 16 juillet 2009 par le docteur Lora, médecin psychiatre, qu'elle verse au dossier, qui énonce que Mme A...est suivie en psychothérapie analytique depuis de nombreuses années et que l'état de santé de l'intéressée s'est, au fil du temps, considérablement dégradé, n'est pas de nature, à lui seul, faute de précisions suffisamment circonstanciées sur ce point, à établir que l'intéressée, qui n'allègue pas avoir fait l'objet d'une mesure de protection ou d'assistance, était effectivement empêchée de saisir la juridiction administrative, ce qu'elle a d'ailleurs fait à de nombreuses reprises ; que, dans ces conditions, les conclusions des demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes précités doivent, en conséquence, être rejetées comme tardives ; qu'il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de leur rejet, par le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille ; qu'en revanche, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir de manière certaine les dates auxquelles Mme A...a effectivement eu connaissance des autres décisions en litige ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit, en tant qu'elle concerne ces autres décisions, être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la reprise des services antérieurs : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré (...) entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après : / 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ; / 2° La troisième année : / (...) / Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité. / (...) " ; 8. Considérant que, si Mme A...soutient que l'administration n'aurait pas pris en compte, lors de sa titularisation, le 11 septembre 1980, dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, les services accomplis par elle en qualité d'élève-professeur à l'institut de préparation à l'enseignement secondaire, elle indique elle-même que le recteur de l'académie dont elle relevait alors a rapporté, à sa demande, son arrêté du 11 septembre 1980 afin de tenir compte de sa scolarité dans cet établissement et qu'il a pris à cette fin, le 11 janvier 1984, un nouvel arrêté la reclassant, en conséquence, à un échelon plus élevé ; que, si Mme A...persiste à soutenir que ce second arrêté ne tiendrait toujours pas compte de l'intégralité des services accomplis par elle en tant qu'élève-professeur, elle ne précise pas dans quelle mesure le reclassement opéré par l'administration par cet acte lui serait défavorable ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cet arrêté du 11 janvier 1984, ni, en tout état de cause, " les décisions subséquentes lui refusant cette prise en compte " auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951, ni de celles des décrets du 21 janvier 1975 et du 8 juin 1976 afférentes aux modalités de reprise des services antérieurs ; En ce qui concerne les affectations successives de la requérante : S'agissant des moyens dirigés contre la décision l'affectant au lycée de Fourmies : 9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 affectant Mme A...au lycée de Fourmies n'a pas été pris sur le fondement ni pour l'application de l'arrêté du 11 janvier 1984 par lequel la même autorité a procédé au reclassement de l'intéressée dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ; qu'ainsi et compte tenu, au surplus, de ce qui vient d'être dit au point 8, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 septembre 1980 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative, ni réglementaire, ni même d'aucun principe général du droit qu'une décision attribuant une première affectation à un fonctionnaire d'Etat qui vient d'être titularisé après ses périodes de scolarité et de stage probatoire doive être motivée ; qu'une telle décision n'est, en particulier, pas au nombre de celles visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979 qui, en vertu de l'article 3 de la même loi, doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 affectant MmeA..., après sa titularisation, au lycée de Fourmies serait insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant ; 11. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que l'arrêté du 16 septembre 1980 a procédé, comme il vient d'être dit au point précédent, à une première affectation de Mme A...au lycée de Fourmies et non à sa mutation dans cet établissement, la requérante ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer le moyen tiré de ce qu'une bonification de 600 points pour mutation prioritaire n'aurait pas été prise en compte par le recteur pour prendre cet arrêté ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que les seules allégations de Mme A...sont insuffisantes à établir, en l'absence de tout élément en ce sens au dossier, que, pour lui attribuer cette première affectation, l'autorité rectorale n'aurait pas pris en compte, outre l'intérêt du service et le rang de classement de l'intéressée, sa situation personnelle et les souhaits d'affectation géographique qu'elle a pu formuler ; S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions d'affectation : 13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, alors en vigueur, l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ; que Mme A...ne peut toutefois utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que l'arrêté du 16 septembre 1980, qui, comme il a été dit, procède à une première affectation de l'intéressée et non à un mouvement de fonctionnaire, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'autorité rectorale d'avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de sa situation ; qu'il ressort au surplus des mentions mêmes de cet arrêté, produit devant le tribunal administratif de Lille et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il est intervenu après qu'un avis a été émis par la commission administrative paritaire centrale le 13 août 1980 ; qu'en tant qu'il est dirigé contre cet arrêté, le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 14. Considérant, en revanche, que Mme A...soutient en appel que la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que les décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 l'ayant ensuite respectivement mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin (Saône-et-Loire) auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commission administrative paritaire compétente d'avoir été consultée ; que, si le ministre fait valoir, en défense, que ces consultations ont été effectuées, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucun élément probant ; que la consultation préalable de la commission administrative paritaire constituant une garantie dont, en l'absence de tout élément contraire, Mme A...doit être regardée comme ayant été privée, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises à l'issue de procédures irrégulières et d'annuler celles-ci pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à leur encontre ; En ce qui concerne les décisions plaçant puis maintenant l'intéressée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée : 15. Considérant que, par trois décisions du 20 septembre 1980, le recteur de l'académie de Lille a placé Mme A...en position de congé maladie ordinaire du 12 septembre 1980 au 11 décembre 1980 ; que cette même autorité a ensuite placé l'intéressée, par neuf autres décisions successives, en congé de longue durée à compter du 12 décembre 1980 et jusqu'au 11 décembre 1985 ; que Mme A...conteste la légalité de l'ensemble de ces décisions ; S'agissant des moyens communs à l'ensemble de ces décisions : 16. Considérant, en premier lieu, que ces décisions ne sont pas au nombre de celles visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979 qui doivent, en vertu de l'article 3 de cette loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté comme inopérant ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents en plaçant ceux-ci dans une position régulière ; qu'elle peut notamment, afin de régulariser la situation d'agents absents du service, être amenée à prendre des décisions ayant une date d'effet antérieure à celle de leur édiction ; qu'il suit de là que MmeA..., qui n'assortit pas son moyen de précisions tirées du contexte particulier dans lequel chacune des décisions qu'elle conteste a été prise, n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient illégales au seul motif qu'elles ont une portée rétroactive ; 18. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est constant qu'avant sa titularisation dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, intervenue le 11 septembre 1980, Mme A...avait été reconnue, à plusieurs reprises, apte à l'exercice de ses futures fonctions, l'intéressée a ensuite produit à l'administration de nombreux certificats médicaux d'arrêt de travail desquels il ressort que son état de santé s'opposait à ce qu'elle puisse, au moins temporairement, faire face à l'exercice de ses fonctions ; que le comité médical a été consulté à de nombreuses reprises sur la situation de Mme A...avant son placement en congé de longue durée et en disponibilité d'office, puis avant chaque prolongation de ces placements ; qu'au demeurant, par l'avis qu'elle a émis le 21 septembre 1989 sur la situation de Mme A..., la commission de réforme du département du Nord a estimé que l'état de santé que présentait l'intéressée l'avait, en définitive, placée dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la placer successivement en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée pour raison médicale, l'autorité administrative aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la légalité des décisions de renouvellement de congé de longue durée : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret, alors en vigueur, du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires : " Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois, ou supérieure à six mois. (...) / Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'un total de cinq années (...) " ; 20. Considérant qu'il est constant que les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel Mme A...avait été placée ont chacun prolongé ce congé pour une période de neuf mois, excédant celle de six mois que les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 14 février 1959 définissent comme constituant la période qu'un tel renouvellement ne peut légalement excéder ; que ce vice entache la légalité interne de ces deux arrêtés, qui ont ainsi été pris en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ces deux arrêtés ; En ce qui concerne le placement à la retraite d'office à raison d'une invalidité non imputable au service : 21. Considérant qu'à l'issue de la dernière période durant laquelle Mme A...était maintenue en disponibilité d'office, l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions, par un arrêté du 29 décembre 1989, puis admise à la retraite pour invalidité ; que, toutefois, estimant que cet arrêté reposait sur un fait matériellement inexact, le ministre a, par un arrêté du 1er juin 1990, procédé au retrait du premier arrêté et placé d'office Mme A...à la retraite en raison d'une invalidité non imputable au service ; que ce second arrêté a été cependant annulé, au motif qu'il était insuffisamment motivé, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 1994 devenu définitif ; que pour assurer l'exécution de cette décision de justice, le ministre de l'éducation nationale a pris un nouvel arrêté, le 25 septembre 1996, radiant Mme A...des cadres à raison d'une invalidité non imputable au service, après l'avoir placée rétroactivement en disponibilité d'office à compter du 12 décembre 1989 ; 22. Considérant que, par un autre jugement, du 5 décembre 2002, confirmé par un arrêt du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardif et, par suite, comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir que Mme A...avait introduit à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 septembre 1996 mentionné au point précédent ; que, par le jugement 27 mai 2014 dont Mme A... relève présentement appel, les premiers juges ont estimé, après avoir accueilli l'exception opposée sur ce point par l'administration, que l'autorité relative de chose jugée attachée au jugement du 5 décembre 2002 faisait obstacle à ce que les conclusions, que Mme A... présentait de nouveau devant ce tribunal, tendant à l'annulation du même arrêté ministériel pour excès de pouvoir, soient accueillies ; que Mme A...ne conteste pas sérieusement, en cause d'appel, le motif qui a été ainsi retenu par les premiers juges ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 22 que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que des décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 l'ayant respectivement mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin, d'autre part, des arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne le placement et le maintien en disponibilité d'office : S'agissant de la légalité externe des décisions en cause : 24. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions, dont le seul objet était de régulariser la situation de MmeA..., compte tenu, d'une part, de son inaptitude, médicalement constatée, à reprendre l'exercice de ses fonctions, d'autre part, de l'expiration de ses droits à congé, auraient expressément refusé de réintégrer l'intéressée sur son poste ; qu'elles n'étaient, dès lors, pas au nombre des décisions visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979 qui doivent, en vertu de l'article 3 de cette loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté comme inopérant ; 25. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du 26 mars 1986 par lequel le recteur de l'académie de Lille a placé Mme A...en disponibilité d'office que cet acte a été pris après consultation du comité médical départemental du Nord, qui a émis un avis le 14 mars 1986 ; qu'il ne ressort, en revanche, d'aucune des mentions de cet arrêté que la commission de réforme aurait été consultée quant à la perspective d'une telle mise en disponibilité d'office ; que, s'il résulte toutefois de l'instruction que cette commission a émis, le 27 février 1986, un avis sur la situation de MmeA..., celui-ci visait seulement à éclairer l'autorité administrative pour apprécier le taux d'invalidité de l'intéressée durant la période considérée et n'avait aucunement trait à son placement en disponibilité d'office ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 mars 1986 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière pour être intervenu à la suite de la consultation d'un organe consultatif incompétent doit, en tout état de cause, être écarté ; S'agissant du bien-fondé de ces décisions : 26. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que, pour placer Mme A...en disponibilité d'office, le recteur de l'académie de Lille se serait cru à tort lié par l'avis émis par le comité médical départemental ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; 27. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 et 18, les moyens tirés de la rétroactivité illégale et de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions plaçant et maintenant Mme A...en disponibilité d'office doivent être écartés ; 28. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque la maladie dont est atteint un fonctionnaire a été contractée ou aggravée à raison de faits du service, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ; 29. Considérant que Mme A...soutient que la pathologie psychologique dont elle est atteinte trouverait son origine ou aurait, à tout le moins, été aggravée par des faits du service, en particulier par la décision du 16 septembre 1980 lui attribuant le lycée de Fourmies comme première affectation, puis par les agissements ultérieurs de l'administration dans la gestion de sa carrière ; que toutefois, par l'avis qu'elle a émis le 21 septembre 1989 sur la situation de Mme A..., la commission de réforme du département du Nord a estimé que l'état de santé que présentait l'intéressée l'avait placée dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions, mais que la pathologie psychologique dont elle était atteinte n'était pas imputable au service ; que les certificats médicaux que Mme A...verse au dossier, lesquels se limitent à reprendre ses dires quant à l'imputabilité de son état aux agissements de l'administration sans exposer aucun motif tiré de constatations médicales qui permettrait de corroborer cette hypothèse, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause cette appréciation, portée au terme d'un examen approfondi de la situation, notamment médicale, de l'intéressée ; qu'au demeurant, comme le relève la ministre en défense, Mme A...indique elle-même qu'elle suivait déjà une psychothérapie avant sa première affectation au lycée de Fourmies par la décision du 16 septembre 1980 ; qu'ainsi, les moyens tirés par Mme A...de ce qu'en la plaçant dans la position de disponibilité d'office prévue à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, alors qu'elle aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions, rappelées au point 28, du 2° de l'article 34 de la même loi, l'autorité administrative aurait méconnu ces deux articles de la loi et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne le respect par l'administration de son obligation de reclassement : 30. Considérant que le second alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes " ; que selon le premier alinéa de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret, alors en vigueur, du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation : " Les fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs et professeurs techniques adjoints des écoles normales nationales d'apprentissage, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, (...) des professeurs d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande et à titre temporaire, recevoir une affectation dans un emploi dit de réadaptation leur permettant d'exercer des activités à caractère pédagogique ou éducatif adaptées à leur situation et de recouvrer la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. " ; 31. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a présenté, le 21 novembre 1985, une demande tendant à bénéficier de l'affectation sur un poste de réadaptation prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 février 1986 ; qu'il est constant que le recteur de l'académie de Lille s'est prononcé sur cette demande le 10 mars 1986, en refusant d'y faire droit, avant de décider, le 26 mars suivant, de placer l'intéressée en disponibilité d'office compte tenu de l'expiration de ses droits à congé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce refus d'attribuer à MmeA..., à sa demande, un poste de réadaptation, qui a été précédé d'une consultation du comité médical départemental et de la commission administrative paritaire compétente, n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, l'administration, à qui il incombait seulement d'examiner, au vu de la demande formée par MmeA..., les possibilités de reclasser celle-ci, qui avait été reconnue inapte à la poursuite de ses fonctions, sur un autre poste, en particulier sur le poste de réadaptation qu'elle sollicitait, avant de placer l'intéressée en disponibilité d'office, n'a pas méconnu l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en vertu notamment des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; En ce qui concerne le refus d'un poste de réadaptation : 32. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1er du décret, alors en vigueur, du 4 février 1986, ni d'aucune autre disposition de ce décret que les fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'une affectation sur un poste de réadaptation auraient pu y prétendre de plein droit ; que, par suite, les décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'affectation d'enseignants ayant demandé le bénéfice d'un tel poste d'adaptation pouvait être amené à refuser, sous l'empire de ces dispositions, de faire droit à leur demande n'étaient pas de celles, énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, qui devaient, en vertu de l'article 3 de cette loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a refusé, en l'espèce, de faire droit aux demandes que Mme A...avait formées en ce sens ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 33. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent s'agissant de l'absence d'un droit pour les enseignants à bénéficier de l'octroi d'un poste de réadaptation, le moyen tiré de ce que les décisions de refus des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 opposées par le recteur de l'académie de Lille auraient été prises en méconnaissance d'un tel droit ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard notamment à ce qui a été dit au point 18 s'agissant de l'état de santé de MmeA..., il ne résulte pas de l'instruction que, pour lui opposer ces refus, en tenant compte notamment de l'aptitude de l'intéressée et du faible nombre de postes disponibles, le recteur de l'académie de Lille aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les affectations successives de la requérante : 34. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que la décision attribuant à Mme A...une première affectation au lycée de Fourmies n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressée ; 35. Considérant qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que les décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 ayant ensuite respectivement muté Mme A... au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin doivent être regardées comme ayant été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir pu établir que l'avis de la commission administrative paritaire compétente a été recueilli avant leur prononcé ; qu'il ne résulte, en revanche, d'aucun élément de l'instruction que l'administration se soit abstenue de prendre en compte la situation personnelle de l'intéressée pour prendre ces décisions, alors au demeurant que celles-ci révèlent que l'intéressée a, compte tenu des contraintes du service, progressivement pu obtenir des affectations géographiques conformes à ses souhaits ; qu'enfin, le seul fait que ces décisions ont été prises à des dates auxquelles Mme A... était en congé pour maladie n'est pas de nature à en affecter la légalité, ni à permettre de les regarder comme ayant été prises pour des buts étrangers à l'intérêt du service ou comme constituant des nominations pour ordre méconnaissant l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; 36. Considérant que l'illégalité entachant ainsi les décisions mentionnées au point précédent est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de MmeA... ; que toutefois, les préjudices moral et de carrière dont l'intéressée fait état en ce qui concerne ses affectations géographiques successives se rattachent, pour l'essentiel, à sa première affectation à Fourmies, laquelle a été légalement décidée, et ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe et certaine dans cette illégalité, qui consistent en des irrégularités de procédure affectant des mutations ultérieures ; que Mme A...ne peut ainsi prétendre à une indemnisation à ce titre ; En ce qui concerne les deux prolongations du congé de longue durée : 37. Considérant que l'illégalité affectant, ainsi qu'il a été dit au point 20, les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel Mme A... avait été placée consiste à avoir chacun prolongé ce congé pour une période de neuf mois, excédant celle de six mois que les dispositions alors en vigueur de l'article 24 du décret du 14 février 1959 définissent comme constituant la période qu'un tel renouvellement ne peut légalement excéder ; que, toutefois, les préjudices moral et de carrière dont Mme A...fait état ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe et certaine dans ce vice, qui, quoique affectant la légalité interne de ces arrêtés, n'a aucunement lésé, par lui-même, l'intéressée ; En ce qui concerne le placement à la retraite d'office : 38. Considérant enfin que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 29 en ce qui concerne l'état de santé de MmeA..., pour estimer que cette dernière était dans l'impossibilité permanente de poursuivre ses fonctions à raison d'une pathologie non imputable au service et placer, en conséquence, à la retraite d'office, par l'arrêté du 25 septembre 1996 mentionné au point 21, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; 39. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 24 à 38 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 40. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de ces dispositions une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions des demandes de Mme A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que des décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 l'ayant respectivement mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin, d'autre part, des arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée. Article 2 : Les décisions et arrêtés mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 avril 2017. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°14DA01431 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/05/2017, 16PA01582, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant et d'enjoindre à cet office de lui délivrer la carte de combattant. Par un jugement n°1428265 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2016 et 17 février 2017, M. C... représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de fournir son entier dossier militaire, le cas échéant sous astreinte et de surseoir à statuer dans l'attente de cette production. Il soutient que : - il satisfait aux conditions posées par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que si son état de service ne mentionne que son transfert à Mazagan le 5 novembre 1955, il a en réalité été rappelé dans l'armée dès le mois d'août 1955 et jusqu'au 15 février 1956, nonobstant la circonstance que, ne possédant plus son avis d'incorporation, il ne peut justifier de la date de son rappel ; - la Cour ne peut se fonder sur son état de service incomplet pour rejeter sa requête et, ne pouvant exiger du requérant de rapporter la preuve de sa date d'incorporation, elle doit mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction en exigeant de l'administration la production de son entier dossier militaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...C...a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 30 septembre 2014, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par jugement du 8 mars 2016 dont M. C...interjette appel ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de sursis à statuer : 2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et que si celui-ci peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; 3. Considérant que le requérant fait valoir qu'il aurait été rappelé dès le mois d'août 1955 à Casablanca, avant d'être transféré à Mazagan le 5 novembre 1955 mais convient ne pas apporter la preuve de cette allégation qui contredit les mentions de son état de service ; que la circonstance qu'il n'existerait pas de trace de son incorporation à Mazagan ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait été incorporé à une date et en un lieu antérieur ni moins encore que cette incorporation aurait eu lieu à Casablanca en août 1955 alors qu'il n'existe aucune trace d'une telle incorporation ; que ses allégations relatives à son incorporation supposée à Casablanca en août 1955 ne peuvent ainsi être regardées comme des allégations suffisamment sérieuses et non démenties par les éléments versés au dossier en défense alors qu'elles sont contredites par l'extrait de son état de service et ne sont corroborées par aucune autre pièce ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander à la Cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction en enjoignant à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de produire, le cas échéant sous astreinte, son entier dossier militaire et de surseoir à statuer dans l'attente de cette production ; que ces conclusions à fins d'injonction et de sursis à statuer ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis alors en vigueur du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'état de services de l'intéressé que M. C...a servi dans l'armée française en qualité de rappelé du contingent affecté au sein du 1er groupe du 7ème régiment d'artillerie antiaérienne coloniale au Maroc du 5 novembre 1955 au 15 février 1956 ; que le 1er groupe du 7ème régiment d'artillerie antiaérienne coloniale n'ayant été reconnu comme une unité combattante que pour la période du 2 au 31 août 1958, le requérant ne conteste pas ne pouvoir être regardé comme ayant appartenu à une unité combattante et ne satisfaire à aucune autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité ; qu'il fait en revanche valoir que nonobstant les mentions de son état de service, il aurait été rappelé dès le mois d'août 1955 à Casablanca, avant d'être transféré à Mazagan le 5 novembre 1955 et justifierait ainsi d'une durée de service de plus de quatre mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité ; que toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 il convient ne pas apporter la preuve de cette allégation qui contredit les mentions de son état de service ; qu'il ne peut dès lors être tenu pour établi qu'il justifierait d'une durée de service de quatre mois dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA01582
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/04/2017, 16PA01435, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 9 juillet 2013 par lequel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) s'est prononcée défavorablement sur sa demande d'admission à la retraite pour invalidité, la décision du même jour par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ainsi que la décision du 25 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, enfin, l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2013. Par un jugement n°1309830 du 26 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, l'avis du 9 juillet 2013 par lequel la CNRACL a estimé que Mme A...ne pouvait être admise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a licencié Mme A...pour inaptitude physique. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2016 et 8 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ainsi que la décision du 25 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative à l'imputabilité de son invalidité à l'accident de service dont elle a été victime le 1er mars 2006 ; 4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité méconnait les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, car son invalidité a été contractée ou aggravée pendant une période au cours de laquelle elle acquérait des droits à pension ; - sa pathologie est imputable au service, et en particulier à l'accident de trajet subi le 1er mars 2006. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 25 octobre 2016, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Bardon et de Faÿ, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le président du Conseil général de Seine-et-Marne a licencié Mme A... pour inaptitude physique ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2013 sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée du fait de l'intervention d'un avis négatif de la CNRACL portant sur l'admission à la retraite pour invalidité de MmeA... ; - ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; l'inaptitude définitive de Mme A...est exclusivement imputable à une maladie congénitale et son état ne s'est pas aggravé pendant une période au cours de laquelle elle acquérait des droits à pension ; - l'expertise sollicitée à titre subsidiaire revêtirait un caractère frustratoire. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a annulé l'avis du 9 juillet 2013 par lequel elle s'est prononcée défavorablement sur la demande d'admission à la retraite, pour invalidité, de MmeA.... Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Le 14 mars 2017, un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des appels incidents du département de Seine-et-Marne et de la CNRACL, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, a été communiqué aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour le département de Seine-et-Marne. 1. Considérant que MmeA..., fonctionnaire territorial relevant du cadre d'emploi des assistants médico-techniques, employée par le département de Seine-et-Marne, a été victime d'un accident de trajet le 1er mars 2006 ; que le 9 novembre 2006, la commission de réforme a constaté son inaptitude définitive aux fonctions de laborantine qu'elle exerçait avant son accident ; qu'aucun reclassement n'étant intervenu, le comité médical a conclu, le 26 août 2010, à l'inaptitude définitive de Mme A...à toute fonction ; que le 16 août 2012, l'intéressée a sollicité son admission à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le 9 juillet 2013, la CNRACL a, d'une part, rendu un avis défavorable à l'admission à la retraite de Mme A...pour invalidité et, d'autre part, décidé de ne pas lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que, le 7 octobre 2013, le président du conseil général de Seine-et-Marne, tirant les conséquences de l'avis ainsi rendu par la CNRACL, a prononcé le licenciement de l'intéressée, pour inaptitude physique ; que par un jugement du 26 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis de la CNRACL défavorable à une admission à la retraite pour invalidité ainsi que la décision de licenciement, mais a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que Mme A...doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; que le département de Seine-et-Marne et la CNRACL présentent des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a annulé, respectivement, la décision de licenciement pour inaptitude physique du 7 octobre 2013, et l'avis défavorable de la CNRACL ; Sur les appels incidents du département de Seine-et-Marne et de la CNRACL : 2. Considérant que la légalité, d'une part, du licenciement de Mme A...pour inaptitude physique, d'autre part, de l'avis de la CNRACL du 9 juillet 2013, défavorable à l'admission à la retraite de la requérante, constituent des litiges distincts de celui soulevé par l'appel principal ; que le département de Seine-et-Marne et la CNRACL n'ont présenté leurs conclusions que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel principal : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension intervient : (...)2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé " ; que selon l'article L. 27 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le droit à pension est acquis : ... 2° Sans condition de durée des services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " ; que selon l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " ; que l'article 31 du même décret dispose : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; qu'enfin, selon l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier et notamment ceux du Docteur Franck, expert en rhumatologie auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, que si Mme A...souffrait déjà d'une pathologie lombaire lorsque celle-ci a été recrutée par le département de Seine-et-Marne comme agent non titulaire en 1998, puis titularisée en 2002, cette pathologie était faiblement symptomatique ; que l'intensité et la fréquence des lombalgies se sont accrues à compter de 2005 et une " décompensation " s'est produite à l'occasion de l'accident de trajet survenu le 1er mars 2006 ; que cette " décompensation " a conduit ensuite à un placement en congé de maladie, puis à une mise en disponibilité d'office en novembre 2007 ; qu'elle a abouti au constat de l'incapacité de la requérante à exercer les fonctions afférentes au poste de travail, puis à celui d'une incapacité définitive et absolue ; que cette évolution de l'état de santé de Mme A...doit dès lors être regardée comme une aggravation de la maladie au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 26 décembre 2003 ; que cette aggravation est intervenue au cours d'une période durant laquelle MmeA..., en situation d'activité puis de congé de maladie, acquérait encore des droits à pension ; que, par suite, la condition exigée par l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 pour bénéficier, sans condition de durée de cotisation, d'une pension pour invalidité, doit être regardée comme satisfaite ; qu'il s'ensuit que la décision du 9 juillet 2013 par laquelle la CNRACL a refusé d'accorder à Mme A...le bénéfice de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité est entachée d'illégalité ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 juillet 2013 par laquelle la CNRACL a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au département de Seine-et-Marne et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 16PA01435
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/05/2017, 16PA02469, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté 2015/460 du 12 mai 2015 par lequel le maire de Brie-Comte-C... l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mai 2015 au 3 juin 2015, d'annuler la décision du maire de Brie-Comte-C... du 26 mai 2015 l'informant que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 mai 2015 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, d'enjoindre à la commune de Brie-Comte-C... de la placer rétroactivement en congé pour accident de service à compter du 31 mai 2015 et de retenir un taux d'IPP de 70% sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau et de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels. Par un jugement n° 1506174 du 1er juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 mai 2015 du maire de Brie-Comte-C... plaçant Mme B...en congé pour maladie ordinaire du 31 mai au 3 juin 2015, ainsi que la décision du 26 mai 2015 et a enjoint au maire de saisir la commission de réforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de statuer sur la demande de Mme B...dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis de la commission de réforme. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, la commune de Brie-Comte-C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif a à tort jugé que la commission de réforme aurait du être saisie avant l'intervention des décisions attaquées alors d'une part, que l'article 13 du décret du 14 mars 1986 exclut cette saisine lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration et d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit la saisine de cette commission pour fixer la date de consolidation de l'état de l'agent et son éventuel taux d'IPP. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, Mme B...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... une somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n°2005-442 du 2 mars 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de MeD..., pour la commune de Brie-Comte-C..., - et les observations de MeA..., pour MmeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2017, a été présentée par MeD..., pour la commune de Brie-Comte-C.... 1. Considérant que Mme B..., agent administratif de la commune de Brie-Comte-C..., a été victime le 28 janvier 2010 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par son employeur, et a été placée de ce fait en congé de maladie durant de longues périodes ; que cette commune a, au printemps 2015, saisi un rhumatologue agréé d'une demande d'expertise de l'état de MmeB... ; que suivant les conclusions de cette expertise en date du 4 mai 2015, elle a, par décision communiquée à l'intéressée par lettre du 26 mai 2015, fixé au 30 mai 2015 la date de consolidation de son état de santé, et retenu une incapacité permanente partielle à hauteur de 25% ; qu'entretemps, Mme B...ayant adressé à la commune un nouvel arrêt de maladie pour la période du 6 mai au 3 juin 2015, la commune, tirant les conséquences de l'expertise diligentée fixant la date de consolidation au 30 mai 2015 a, par arrêté du 12 mai 2015, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mai au 3 juin 2015 ; que Mme B...a dès lors saisi le Tribunal administratif de Melun qui a annulé cet arrêté du 12 mai 2015 ainsi que la décision contenue dans la lettre du 26 mai 2015, par un jugement du 1er juin 2016 dont la commune interjette appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite./ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. " ; 3. Considérant que ces dernières dispositions n'excluent la saisine de la commission de réforme que pour autant que l'imputabilité au service de la maladie est reconnue par l'administration ; qu'elles ne peuvent dès lors avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser la collectivité employeur de saisir cette commission pour déterminer le régime applicable pour les périodes pour lesquelles cette imputabilité n'est pas reconnue ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'elle s'était vu adresser un nouvel arrêt de travail pour Mme B...pour la période du 9 mai au 3 juin 2015 alors qu'elle ne reconnaissait l'imputabilité de l'état de santé de celle-ci à l'accident de service du 28 janvier 2010 que jusqu'à la date du 30 mai 2015, la commune de Brie-Comte-C... ne pouvait placer cet agent en congé de maladie ordinaire du 31 mai au 3 juin 2015 sans saisir la commission de réforme ; que le tribunal a pu dès lors sans erreur de droit juger que l'arrêté du 12 mai 2015 était entaché d'illégalité ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°2005-442 du 2 mars 2005 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé " ; que, dès lors que la commune entendait par la décision du 26 mai 2015 déterminer son taux d'invalidité, même si Mme B...n'avait pas présenté de demande d'allocation temporaire d'invalidité, il lui appartenait de saisir à cette fin la commission de réforme ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune ne pouvait sans irrégularité prendre la décision attaquée sans consulter préalablement la commission de réforme ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brie-Comte-C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le maire de cette commune a placé Mme B... en congé maladie ordinaire pour la période du 31 mai 2015 au 3 juin 2015, ainsi que la décision du maire de Brie-Comte-C... du 26 mai 2015 informant Mme B...que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 mai 2015 avec une incapacité permanente partielle de 25% ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la commune de Brie-Comte-C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Brie-Comte-C... est rejetée. Article 2: La commune de Brie-Comte-C... versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brie-Comte-C... et à MmeE... B.... Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 15PA02469
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