Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392060, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de caporal-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00010 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14/00343 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 26 décembre 2013, M. B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 août 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. B...les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribués au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ". 3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. B... du 6 août 2007 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 21 août 2007 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande, enregistrée le 26 décembre 2013 au tribunal des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. B...est irrecevable. 9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. B.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé. 10. Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de Bastia ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CECHS:2017:392060.20170208
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392064, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de gendarme sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00016 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14/00346 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 2 janvier 2014, M. A...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 février 2010 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. A...les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ". 3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. A... du 8 février 2010 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 18 février 2010 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande enregistrée le 2 janvier 2014 au tribunal des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. A...est irrecevable. 9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. A.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé. 10. Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal des pensions de Bastia est rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CECHS:2017:392064.20170208
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2017, 15BX02241, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente à la suite de ses accidents de service survenus les 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et par conséquent de surseoir à statuer sur le fond du litige en l'attente du rapport d'expertise demandé et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité. Par jugement n° 1302862 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1302862 du 6 mai 2015 ; 2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit et de désigner un médecin expert aux fins de déterminer son incapacité permanente résultant des accidents des 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et de surseoir à statuer sur le fond du litige en annulation de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale du 26 mai 2013 refusant l'attribution des droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) subsidiairement, d'annuler la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale du 26 mai 2013 lui refusant l'attribution des droits à l'allocation temporaire d'invalidité. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant MmeC.... Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., professeur certifié qui a exercé ses fonctions successivement au lycée Brémontier de Bordeaux puis à celui de Vaclav Havel de Bègles, a été victime, le 9 janvier 2006 et le 1er octobre 2012, de deux accidents de trajets reconnus comme étant imputables au service. Par décisions de l'inspecteur d'académie et du directeur académique des services de l'éducation nationale, les frais de soins correspondant à ces accidents ont été pris en charge par l'administration et plusieurs congés à plein traitement ont été octroyés à Mme C.... Le recteur de l'académie de Bordeaux, à la suite de l'expertise effectuée le 6 mars 2013, par le docteur Ducloux, médecin spécialiste agréé, a refusé d'accorder à Mme C... l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Le recours gracieux formé le 24 mai 2013 par Mme C... a été rejeté par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale, le 6 juin 2013. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'octroi d'une expertise avant dire droit afin de déterminer le taux d'incapacité permanente dont elle reste atteinte à la suite de ces accidents de service et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme C...demande à la cour d'ordonner cette expertise avant dire droit et de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'annuler la décision du 26 mars 2013. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". 3. MmeC..., qui estime ne pouvoir se satisfaire du rapport d'expertise du docteur Ducloux, pour justifier sa demande d'expertise avant dire droit, fait état de la persistance de douleurs et produit de nombreux arrêts de travail, des certificats médicaux et des ordonnances émanant de différents médecins et kinésithérapeutes. Toutefois, ces documents se bornent à faire état des douleurs dont souffre MmeC..., sans se prononcer sur l'antériorité de la pathologie dont elle est atteinte. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des différents avis médicaux produits au dossier par l'administration, que l'état de santé de MmeC..., contrairement à ce qu'elle allègue, n'est pas uniquement imputable à son accident de service. Ainsi, le docteur Camedescasse, médecin agréé par l'administration, dans son avis médical du 6 mai 2006, indique que les lésions constatées préexistaient à l'accident de trajet dont Mme C...a été victime le 9 janvier 2006 et ce, alors même que la cervicarthrose préexistante avait " sûrement été déstabilisée " par le premier accident de service. De même, le docteur Ducloux, médecin spécialiste agréé par l'administration, chargé d'examiner Mme C... le 6 mars 2013, a notamment conclu dans son rapport d'expertise qu'elle ne présentait pas de séquelles indemnisables consécutivement aux accidents de trajet des 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et a relevé qu'il existait un état antérieur préexistant aux deux accidents subis, en l'espèce une discopathie C5C6 avec cocervicarthrose évoluant pour son propre compte. Le docteur Ducloux a évalué à 5 p. 100 le déficit fonctionnel permanent imputable à cet état préexistant lié à la cervicalgie, aux raideurs et à la névralgie cervico-brachiale. Ces différents rapports médicaux sont suffisamment précis et concordants pour apprécier l'origine de la symptomatologie présentée par Mme C...et son imputation aux différents facteurs, Mme C...ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les expertises médicales qu'elle conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la cour ordonne une expertise médicale, laquelle serait frustratoire. 4. MmeC..., qui se borne à faire état de la persistance de ses douleurs, ce qui n'est d'ailleurs aucunement contesté, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'activité, dont elle demande l'annulation, serait illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. 2 No 15BX02241
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17/01/2017, 14BX02411, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat au versement d'une somme de 50 591,56 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité fautive des décisions du recteur d'académie de Créteil refusant de prolonger son congé de longue maladie d'une année et la plaçant en disponibilité d'office et des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse l'a maintenue en disponibilité et a refusé de la mettre à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 0902872 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 5 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2009 et de leur capitalisation à partir du 23 avril 2010 ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2014 sous le n°14BX02411, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 591,56 euros majorée des intérêts à compter de sa réclamation préalable en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive des décisions du recteur de Créteil des 18 mai 2004 et 4 janvier 2005 refusant la prolongation de son congé de longue maladie et de l'illégalité fautive des décisions du recteur de Toulouse du 27 février 2005 décidant son placement en disponibilité d'office et du 11 mai 2006 la maintenant en disponibilité d'office ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., professeur d'éducation physique et sportive dans l'éducation nationale, souffrait depuis 1995 d'importantes douleurs articulaires. Un congé de longue maladie lui a été accordé avec plein traitement pour une première période du 25 mars 2002 au 24 septembre 2002, qui a été prolongée jusqu'au 24 mars 2003. Elle a été ensuite placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 25 mars 2003 jusqu'au 24 mars 2004. Le recteur de l'académie de Créteil, par arrêté du 18 mai 2004, confirmé par un second arrêté du 7 janvier 2005, après avis du comité médical départemental, a autorisé Mme B...à reprendre ses fonctions. Après avoir été en congé maladie ordinaire du 23 mai 2004 au 23 mai 2005, Mme B...a été placée par le recteur de l'académie de Créteil, par un premier arrêté du 27 février 2006, en disponibilité d'office durant une période courant du 24 mai 2005 au 23 mai 2006, puis, par un second arrêté du 11 mai 2006, a été maintenue en disponibilité pour la période du 24 mai 2006 au 31 août 2006. Le recteur de l'académie de Toulouse, a prolongé cette disponibilité jusqu'au 24 janvier 2007 par une décision du 22 janvier 2007. Mme B...a demandé, le 10 janvier 2006, sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, puis a déposé le 17 janvier de la même année une demande de placement à la retraite pour ancienneté. Le recteur de l'académie de Toulouse, par un arrêté du 11 janvier 2007, l'a admise à la retraite pour ancienneté d'âge et de service à compter du 25 janvier 2007. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins de voir condamné l'Etat à lui verser une somme totale de 50 591,56 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des recteurs de Créteil et Toulouse. Par un jugement en date du 19 juin 2014, dont Mme B...interjette appel, le tribunal administratif de Toulouse, qui a reconnu que des illégalités étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral à l'exclusion de tout autre préjudice. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par la voie de l'appel incident, demande quant à lui la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La requérant n'identifie précisément aucun moyen auquel le jugement attaqué n'aurait pas répondu. 3. Une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, Mme B...ne critique pas utilement la régularité du jugement dont elle relève appel en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : S'agissant des arrêtés des 18 mai 2004 et 7 janvier 2005 : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié : "Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.". Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces. 5. Mme B...ayant introduit une demande de prolongation de congé longue maladie le 15 janvier 2004, le recteur de l'académie de Créteil, par deux arrêtés en date des 18 mai 2004 et 7 janvier 2005, après avis des comités médicaux respectivement des 27 avril 2004 et 21 décembre 2004, a autorisé la reprise d'activité de MmeB.... Ces deux arrêtés rectoraux visent expressément, contrairement à ce que soutient MmeB..., les avis des comités départementaux. Par contre, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, les divers avis des comités médicaux départementaux ont été adressés à Mme B...sans courrier d'accompagnement avec une simple mention " défavorable " sur les avis même, sans toutefois que ne figure la mention de son droit à avoir accès à son dossier médical ainsi qu'à son dossier administratif et des voies de recours possibles. Si Mme B...a effectivement pu saisir le comité médical supérieur des refus des comités médicaux départementaux, qui a le 18 octobre 2005, confirmé les avis défavorables pour une prolongation de congé maladie de longue durée, elle n'a pu consulter la partie administrative, ni médicale de son dossier. Mme B...a été ainsi privée d'une garantie, qui entache les décisions rectorales d'illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeB.... 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (...) 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. ". 7. Mme B...a été initialement placée en congé de longue maladie au motif qu'elle souffrait de rhumatismes chroniques invalidants de nature inflammatoire. A la suite de sa demande de prolongation de congé longue maladie, le comité médical dans ses avis des 27 avril et 21 décembre 2004 ainsi que le conseil supérieur médical du 18 octobre 2005 se sont unanimement prononcés de manière défavorable à cette prorogation, en proposant cependant, s'agissant du comité médical supérieur, un aménagement de poste. La quasi-totalité des rhumatologues qui ont examiné Mme B...a toutefois estimé qu'elle développait une symptomatologie douloureuse invalidante qualifiée, en fonction des praticiens, de rhumatisme inflammatoire chronique ou de fribromyalgie, qui n'ouvrait pas droit à attribution d'un congé longue maladie selon les conclusions des journées de médecine de Lyon en 2003, et en dernier lieu, de syndrome de Gougerot Sjogrën, pathologie auto-immune rare, qui se trouve être la cause principale de ses douleurs articulaires. Alors même que certains des avis médicaux concluent à une reprise théorique du travail à terme, le cas échéant sur un poste aménagé, eu égard à la nature de la pathologie dont elle souffre, et même si les praticiens n'ont pu en déterminer exactement la cause, Mme B...doit être regardée comme souffrant de rhumatismes chroniques invalidants de nature inflammatoire au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 14 mars 1986. Ainsi, le recteur de l'académie de Créteil, en refusant la prolongation du congé de longue maladie de MmeB..., a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de Mme B.... S'agissant des arrêtés des 27 février et 11 mai 2006 : 8. Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite (...).". Selon l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)". L'article 51 de la même loi susvisée dispose : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". Et, enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, MmeB..., après s'être vu refuser la prolongation de son congé longue maladie par arrêté du 18 mai 2005, à compter du 25 mars 2004, a été placée en congé de maladie ordinaire de façon continue entre le 25 mars 2004 et le 23 mars 2005. A l'issue de cette période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire, elle a été placée, par l'arrêté du 27 février 2006, modifié par l'arrêté du 11 mai 2006, en disponibilité d'office du 24 mai 2005, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, jusqu'au 31 août 2006. Mme B...a saisi son administration le 10 janvier 2006 d'une demande de placement en retraite pour invalidité, ce qui lui a été refusé après avis défavorable du comité médical du 12 décembre 2006, puis confirmé par cette même instance sur appel le 6 février 2007. Durant cette période, Mme B...après avoir été, par un arrêté du 12 juillet 2006, administrativement rattachée au lycée professionnel Jean Baylet à Valence d'Agen, a été de nouveau placée en disponibilité d'office jusqu'à son départ à la retraite pour limite d'âge, le 25 janvier 2007. 10. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, les arrêtés en litige, bien qu'ayant une portée rétroactive, ont permis d'assurer la continuité de la carrière de la requérante. Le recteur de l'académie de Créteil et, par la suite, celui de Toulouse, ont nécessairement, par les décisions sus rappelées, dont la requérante n'a, au demeurant, pas demandé l'annulation, procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que cette dernière ne pouvait plus être placée en congés de maladie ordinaire et que son congé de longue durée lui était refusé. Ainsi, tant le recteur de l'académie de Créteil que celui de Toulouse étaient placés en situation de compétence liée pour arrêter, avec effet rétroactif, les décisions en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Toulouse, saisi de la demande comme rappelé au point 9, a seulement pris un arrêté du 11 janvier 2007 plaçant la requérante en position de retraite pour limite d'âge en réponse à la demande de la requérante du 17 janvier 2006, sans avoir à aucun moment statué sur la première demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B.... Par conséquent, Mme B...est fondée à soutenir, comme l'ont relevé les premiers juges, que son dossier administratif n'a pas fait l'objet d'un examen complet, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'elle. 11. Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". En vertu des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Il résulte de ces dispositions que le rectorat devait, comme le préconisaient les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, avant de procéder à la mise en disponibilité d'office de MmeB..., mettre en oeuvre la procédure de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Or, le ministre fait simplement valoir que les services du rectorat de Créteil ont pris l'attache de Mme B...pour évoquer la possibilité d'un aménagement de son poste ou d'un reclassement dans un autre emploi et qu'elle aurait refusé pour cause de déménagement, sans définir précisément le type de poste adapté à l'état de santé de Mme B... qui aurait été vacant sur l'académie pendant la période où la recherche d'emploi de reclassement devait être menée. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la requérante, le recteur de l'académie de Créteil ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans un autre emploi. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeB.... En ce qui concerne la réparation : 12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. S'agissant du défaut de versement d'un demi traitement pour la période du 25 mars 2005 au 24 mars 2006 : 13. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Et aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : " le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme " ; 14. MmeB..., après avoir été placée en congé de longue maladie depuis le 25 mars 2003, a été autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 25 mars 2004, son traitement étant réduit de moitié à cette date. Mme B...a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 25 mars 2004 au 25 mars 2005. En application des dispositions combinées précitées, Mme B...n'avait pas de droit à être placée en congé maladie ordinaire pendant une durée d'une année à l'expiration de ces droits à congé de longue maladie. Au demeurant, le comité médical a estimé à plusieurs reprises que l'état de santé de Mme B...ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie. La circonstance que Mme B...n'ait pas épuisé l'intégralité de la durée maximale prévue au 3° de l'article 34 précité pour les congés de longue maladie est sans incidence sur son droit à obtenir indemnisation. Mme B...n'est donc pas fondée à prétendre au versement d'une indemnité à ce titre. 15. Selon les dispositions de l'article 40 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 39 et 44 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile. ". Mme B...a conservé les mêmes droits à avancement ou détermination de droits à la retraite, pendant sa période de congé de maladie ordinaire, alors même qu'un congé de longue maladie ne lui avait pas été accordé. Ainsi, Mme B...n'ayant subi aucun préjudice pendant cette période, elle ne peut prétendre à indemnisation à ce titre. S'agissant de l'absence de mise à la retraite pour invalidité et à l'insuffisance du taux de pension de retraite pendant la période du 24 mars 2006 au 24 janvier 2007 : 16. Ainsi qu'il sera dit ci-après, et ainsi que l'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que Mme B...remplissait les conditions posées par l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour être mise à la retraite pour invalidité dès le mois de mars 2006. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice sur ce point. 17. MadameB..., ainsi qu'il a été dit, s'est vu refuser à tort la prolongation de son congé de longue maladie et a été placée en disponibilité du 24 mars 2006 au 24 janvier 2007 sans que l'administration ait recherché une possibilité de la reclasser et sans qu'aucun élément de l'instruction ne permette d'estimer que son reclassement était impossible. Elle soutient sans être contredite que cette perte de durée de service pour le calcul de sa pension de retraite a entrainé pour elle un différentiel de 168,61 euros nets supplémentaires mensuels depuis son départ à la retraite, le 24 janvier 2007, jusqu'à la date du 31 décembre 2008, soit un montant total de 3 878,03 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser cette somme. S'agissant des frais bancaires : 18. Mme B...soutient par la production d'une attestation de son agence bancaire qu'elle a été redevable d'une somme de 1 216,38 euros de frais bancaires, sans toutefois établir que ses frais seraient en lien direct avec l'action fautive de l'administration. Ses conclusions ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées. S'agissant du préjudice moral : 19. En estimant à 5 000 euros la réparation du préjudice moral résultant pour Mme B... de la mauvaise gestion de sa carrière par l'administration, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. En ce qui concerne le droit à une pension d'invalidité : 20. L'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (... ) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ". Il résulte des dispositions de cet article que le droit à pension d'invalidité ne peut être ouvert au fonctionnaire que si son inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction au sein de l'administration est établie sur les plans médical et administratif. Or, d'une part, si l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, qu'il s'agisse des expertises médicales fournies par la requérante ou celles réalisées pour le compte des comités médicaux, constatent indubitablement l'impossibilité pour Mme B...d'exercer les fonctions d'enseignante en éducation physique et sportive, ces pièces ne concluent à aucun moment au caractère permanent de l'inaptitude, notamment le dernier avis du comité médical du 6 février 2007 qui conclut, comme d'ailleurs les précédents, à une reprise de service. D'autre part, les services rectoraux n'ayant pas procédé au reclassement de Mme B..., contrairement aux préconisations des comités médicaux, il n'a pu être constaté une inaptitude définitive. Par conséquent, et alors même que son invalidité a été reconnue par la caisse régionale d'assurance maladie, Mme B...ne peut se prévaloir d'aucune inaptitude définitive à exercer toute fonction pour prétendre à une pension d'invalidité sur le fondement du texte suscité. En ce qui concerne un trop perçu de rémunération : 21. Mme B...soutient qu'elle s'est acquittée à tort d'une somme de 1 976,54 euros qui correspondrait à un trop perçu de rémunération. Toutefois, elle ne produit, en dehors de ses propres calculs, aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette créance. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, les conclusions tendant au paiement de cette somme ne peuvent être accueillies. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 878,03 euros et à demander la réformation du jugement contesté en tant qu'il a limité son indemnisation à 5 000 euros et que l'appel incident du ministre doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à MmeB..., par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014, est portée à 8 878,03 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le surplus des conclusions de la requête de Mme B...sont rejetés. 2 No 14BX02411
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2017, 15NT01160, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes : - de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une somme de 133 648,48 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus illégal de le placer en congé de longue durée, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 67 381,56 euros en réparation du refus illégal de le placer en congé de longue maladie, et à titre infiniment subsidiaire de lui verser la somme de 16 766,10 euros en réparation du préjudice résultant de la mauvaise gestion de sa situation administrative, ces sommes étant assorties du versement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés annuellement, à compter du 23 mai 2011, date de sa demande préalable ; - d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au paiement des sommes réclamées et de le replacer dans ses droits à pension tels qu'ils auraient dû être liquidés si l'admission à la retraite lui avait été accordée sur la base du 10ème échelon du grade des professeurs de lycée professionnel, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1203997 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 46.764,74 correspondant à la différence entre, d'une part, la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de ses traitements entre le 29 août 2009, date de son départ à la retraite pour invalidité, et le 5 septembre 2011, date normalement prévue pour ce départ et, d'autre part, la somme qu'il a effectivement perçue sur cette période au titre de sa pension de retraite ; - la somme de 10.000 en réparation de la faute commise par l'administration du fait de la méconnaissance de son obligation d'information à son égard ; - ces sommes étant assorties du versement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés annuellement, à compter du 23 mai 2011, date de sa demande préalable ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 par jour de retard, d'une part, de procéder au paiement des sommes réclamées, et, d'autre part, de le replacer dans ses droits à pension, tels qu'ils auraient dû résulter d'une admission à la retraite sur la base du 4ème échelon de la hors-classe du grade des professeurs de lycée professionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne les fautes de l'administration . en l'absence d'examen des possibilités de reclassement, l'administration a entaché sa décision de mise à la retraite d'illégalité au regard de l'article 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; cette absence fautive de recherche de reclassement a eu pour conséquence de le placer dans une position statutaire irrégulière, et ce au minimum à compter du 29 août 2009 ; . au contraire de ce que prévoit l'article 7 du décret du 14 mars 1986, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas fait état de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, lequel aurait pu se prononcer de nouveau suite à l'avis rendu par le comité médical départemental ; le recteur n'a fait ainsi aucune mention de la possibilité pour lui de contester l'avis émis par le Comité Médical Départemental ; - en ce qui concerne les préjudices en lien avec ces fautes : . il est bien-fondé à demander l'indemnisation de son préjudice financier à raison du fait qu'il aurait dû bénéficier d'un reclassement, et donc de la perception d'un traitement, entre le 29 août 2009 et le 5 septembre 2011, date prévue de son départ à la retraite ; la différence entre le montant du traitement qu'il aurait du percevoir pendant cette période et celui de la pension de l'Etat qu'il a effectivement perçue s'élève à 46 764, 74 euros . il est également bien-fondé à se voir indemniser à concurrence de 10 000 euros des conséquences de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'information, qui l'a privé de la possibilité de voir réviser sa situation médicale et par suite sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... 1. Considérant que M.C..., professeur de lycée professionnel de classe normale né en 1951, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2008 ; qu'après le rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie, à la suite des avis défavorables émis par le comité médical départemental les 6 novembre 2008 et 5 février 2009 et émis par le comité médical supérieur le 30 juin 2009, l'intéressé a sollicité, par un courrier du 10 septembre 2009, son admission à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2009, date d'expiration de son congé de maladie ordinaire ; que le comité médical départemental a prononcé un avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions et en faveur de sa mise en disponibilité d'office à compter du 29 août 2009 dans l'attente de son éventuel reclassement ou de son admission à la retraite pour invalidité ; que par un arrêté du 28 septembre 2010, pris après avis du comité médical départemental du 7 janvier 2010 et de la commission de réforme départementale du 2 septembre 2010, le recteur de l'académie de Nantes l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2009 ; que parallèlement, l'intéressé a bénéficié du paiement de son demi-traitement entre le mois de septembre 2009 et le 31 octobre 2010 ; qu'un titre de perception a été émis le 21 avril 2011 par le recteur de l'académie de Nantes mettant à la charge du requérant une somme de 16 766,10 euros au titre de la rémunération qui lui a été versée durant cette période ; que M. C...a adressé au recteur de l'académie de Nantes une demande préalable, notifiée le 23 mai 2011, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis sur le fondement des illégalités fautives des refus de le placer en congé de longue maladie ou de longue durée et de son admission à la retraite pour invalidité ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire, en limitant en appel ses prétentions à la somme de 56 764,75 euros ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes commises par l'administration : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 4. Considérant si le comité médical départemental, dans son avis du 7 janvier 2010, a déclaré M. C...inapte à l'exercice de ses fonctions et a préconisé, soit un reclassement, soit une mise à la retraite pour invalidité, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé le rendait, à cette date, inapte à l'exercice de toute fonction ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nantes était tenu avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique ne permettait aucun reclassement, d'inviter M. C...à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le recteur n'a ni examiné les possibilités de réintégrer M. C... sur un poste adapté, ni proposé à ce dernier une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, ni enfin invité M. C...à présenter une demande de reclassement dans un autre corps ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de reclassement ; que la circonstance alléguée par le recteur que l'intéressé n'a pas contesté l'avis d'inaptitude ni formulé de lui-même une demande de reclassement n'est pas de nature à justifier le manquement à ces obligations ; que, par suite, la décision du 28 septembre 2010 plaçant M. C...à la retraite pour invalidité était entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 du même texte : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté " ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 M. C...ait été informé de la possibilité de saisir le comité médical supérieur d'un recours contre l'avis émis par le comité médical départemental le 7 janvier 2010 ; que l'autorité administrative a ainsi également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; 8. Considérant, en premier lieu, que M. C...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46.764,74 euros correspondant à la différence entre, d'une part, ce qu'il aurait dû percevoir au titre de ses traitements entre le 29 août 2009, date à laquelle, en raison de son absence de reclassement, il a été admis à la retraite pour invalidité, et le 5 septembre 2011, date normalement prévue de son départ à la retraite et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues au cours de la même période au titre de sa pension de retraite ; 9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des avis émis par les différents comités médicaux consultés, en ce compris la commission de réforme qui n'a constaté aucune pathologie entraînant un taux d'incapacité supérieur à 25 %, que l'état de santé de M. C...l'aurait rendu inapte à tout emploi au sein de la fonction publique ; que dès lors il doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse, à défaut de pouvoir continuer à exercer les fonctions d'enseignant, de se voir proposer un reclassement dans un emploi d'un autre corps, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il peut dès lors prétendre à se voir indemnisé de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en activité, déterminée comme il est dit au point précédent, diminué des sommes perçues au titre de sa pension de retraite pendant la même durée ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. (...) ./ Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur (...) conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine " ; qu'en application de ces dispositions M. C...aurait perçu d'une manière certaine, à défaut d'être irrégulièrement mis à la retraite pour invalidité, les traitements nets afférents à son indice, lequel correspondait au 10ème échelon du grade de professeur des lycées de classe normale, soit un montant justifié par l'intéressé et du reste non contesté par l'administration s'élevant à 56 429,28 euros pour la période allant du 29 août 2009, date de la fin de son congé de maladie ordinaire, au 5 septembre 2011, date normalement prévue de son départ à la retraite ; qu'en revanche il ne peut être tenu compte des diverses primes afférentes à l'emploi de professeur jusque là exercé par M. C...dès lors qu'il résulte de l'instruction que son état de santé ne lui permettait plus de continuer à l'exercer durant cette période ; qu'il convient de déduire du montant à indemniser celui des sommes versées à M. C...durant la même période à titre de pensions, qui s'élève à 18 319, 86 euros ; qu'ainsi M. C...est fondé à demander le versement par l'Etat la somme de 38 109, 42 euros ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...se prévaut d'un préjudice résultant de la faute commise par l'administration en s'abstenant de lui indiquer les voies de recours à l'encontre du comité médical départemental, en soutenant que " cette faute est directement à l'origine d'un préjudice pour MonsieurC..., qui aurait pu obtenir la révision de sa situation médicale et donc ensuite de sa situation administrative ", ce préjudice ne se distingue pas du préjudice financier, lequel est réparé comme il est dit ci-dessus ; 12. Considérant, enfin, que si M. C...soutient qu'à défaut de se voir placé à la retraite pour invalidité, il aurait pu se voir reclassé au 4ème échelon de la hors classe du grade de professeur, il ne justifie pas de l'existence d'une chance sérieuse d'être promu à cet échelon supérieur ; qu'il ne peut dès lors en tout état de cause se prévaloir d'une reconstitution de carrière et d'une revalorisation du montant de sa pension prenant en compte une telle promotion ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 109, 42 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes mentionnées plus haut ; que cette somme portera intérêt à compter du 23 mai 2011, date de la demande préalable présentée par M.C..., ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés chaque année, ainsi qu'il est expressément demandé, à compter du 23 mai 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 14. Considérant que dès lors que ses décisions sont revêtues de la force exécutoire, il n'appartient pas au juge administratif, lorsqu'il condamne l'administration à verser une somme à un requérant, de lui faire injonction de procéder au paiement correspondant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme de 38 109,42 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2012, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier 2017. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 8 2 N° 15NT01160
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/01/2017, 15PA00684, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014, et de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par jugement n° 1400218/5-1 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2015 et le 23 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400218/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, et l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur l'illégalité externe de la décision du préfet de police : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis de la commission de réforme visé par la commission de réforme est lui-même insuffisamment motivé. Sur l'illégalité interne de la décision du préfet de police : - à titre principal, l'absence de preuve de l'inaptitude de la requérante ; - à titre subsidiaire, l'absence de respect de la procédure de reclassement. Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, présenté par le préfet de police et concluant au rejet de la requête. Il soutient que : - sur le défaut de motivation de la décision du 21 novembre 2013, développé le 22 juillet 2014, soit après l'expiration des délais du recours contentieux, ce moyen est irrecevable ; en toute hypothèse, cette décision ne fait pas grief à la requérante, dès lors que l'avis conforme de la CNRACL n'avait pas été rendu, et, d'autre part, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision du 21 novembre 2013 a été implicitement abrogée par la décision du 20 juin 2014 ; - sur le défaut de motivation de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013, ce moyen est irrecevable car développé après l'expiration des délais du recours contentieux ; en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de l'avis non expurgé, l'affection dont elle souffre ayant été occultée en raison du secret médical qui s'attache à cette mention, l'avis rendu le 19 novembre 2013 étant suffisamment motivé au regard de sa nature ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur l'absence de reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions est un moyen de procédure qui ressort par suite à la légalité externe de la décision contestée, irrecevable faute d'avoir été présenté dans les délais du recours contentieux ; en toute hypothèse, l'administration n'est tenue de procéder au reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leurs fonctions que s'ils ne sont pas inaptes à toutes fonctions, ce dont la requérante ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013 que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'avis rendu par la commission de réforme. Par ordonnance du 14 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2016 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 13 décembre 2016. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - la délibération n° 2012 PP 71-1° des 15 et 16 octobre 2012 portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que, par une décision du 21 novembre 2013, le préfet de police a décidé de placer d'office MmeB..., technicienne supérieure de la préfecture de police, née le 28 février 1964, en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 ; que, par un arrêté du 20 juin 2014, il a décidé du placement de l'intéressée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, il a décidé d'admettre Mme B...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014, soit à l'âge de 50 ans et quatre mois, droit ouvert le 28 février 2026 ; que, par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de cette décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, et l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014 ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement n° 1400218/5-1 du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes visant à annuler lesdites décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 novembre 2013 décidant de placer d'office Mme B...en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 et de l'arrêté du 20 juin 2014 décidant du placement de l'intéressée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014 : 2. Considérant, en premier lieu, comme l'ont estimé à juste les premiers juges que le préfet de police par l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision susmentionnée du 21 novembre 2013 décidant de placer d'office Mme B... en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 ; que les conclusions de Mme B... à fin d'annulation de cette décision du 21 novembre 2013 sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; que dans ces conditions le moyen de la requérante tiré du défaut de motivation de la décision du 21 novembre 2013, développé le 22 juillet 2014, soit après l'expiration des délais du recours contentieux, est irrecevable ; qu'en toute hypothèse, cette décision du 21 novembre 2013 ne fait pas grief à la requérante, dès lors, d'une part, que l'avis conforme de la CNRACL n'avait pas été rendu, et, d'autre part, que la décision du 21 novembre 2013 a été implicitement abrogée par l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014 ; 3. Considérant, en second lieu, qu'en prenant l'arrêté susmentionné du 25 juin 2014, le préfet de police doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014 ; que les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de cet arrêté sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs " ; que les avis émis respectivement le 19 novembre 2013 et le 21 janvier 2014 par la commission de réforme du département de Paris, qui portent, notamment, pour ce qui concerne le premier d'entre eux, sur la nature de l'infirmité dont Mme B... est atteinte, répondent aux exigences de motivation prévues par ces dispositions ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de cette méconnaissance de toute motivation sur la nature de l'infection au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite doit, par suite, être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué du 25 juin 2014, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressée, est au nombre de ceux qui doivent être motivés en application des dispositions précitées ; que, toutefois, ledit arrêté du 25 juin 2014 vise les textes applicables au cas d'espèce ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 19 novembre 2013, en précisant que, par cet avis, la commission de réforme a estimé que Mme B... se trouvait, pour raisons de santé, dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi entendu s'approprier les termes dudit avis ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 25 juin 2014 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté du 25 juin 2014 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur l'absence de reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions est un moyen de procédure qui ressort par suite à la légalité externe de la décision contestée, irrecevable faute d'avoir été présenté dans les délais du recours contentieux ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de procéder au reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leurs fonctions que s'ils ne sont pas inaptes à toutes fonctions ce dont la requérante ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013 que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'avis rendu par la commission de réforme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'avis de la commission de réforme fait mention d'une inaptitude " définitive et absolue de continuer ses fonctions " ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de police fait valoir que l'état de santé de Mme B...rendait tout reclassement impossible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'obligation de reclassement découlant des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté ; que, s'agissant du défaut allégué de motivation de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de l'avis non expurgé, l'affection dont elle souffre ayant été occultée en raison du secret médical qui s'attache à cette mention, l'avis rendu le 19 novembre 2013 étant suffisamment motivé au regard de son caractère médical et des règles découlant du respect des secrets protégés par la loi ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient qu'elle ne présente aucune inaptitude d'ordre médical et produit, au soutient de ses allégations, divers bilans de santé et analyses médicales, ainsi que deux certificats de son médecin traitant en date respectivement du 29 juin 2012 et du 14 mai 2014 ; que, par le second de ces certificats, ledit médecin atteste de ce que l'état de santé de MmeB... " semble pouvoir lui permettre de reprendre une activité professionnelle " ; que la nature exacte de l'inaptitude prêtée par le préfet de police à Mme B... ne ressort pas des pièces du dossier ; que le préfet de police fait valoir, toutefois, que Mme B...a été placée en congé de longue durée de novembre 2006 à novembre 2009, puis a de nouveau été placée d'office en congé de maladie " pour rechute " à compter du 14 juin 2012, avant d'être de nouveau placée en congé de longue durée par un arrêté du 21 septembre 2012 ; qu'il produit une note du docteur Dufour, médecin-chef à la préfecture de police, en date du 16 juillet 2012, ainsi que deux avis du comité médical, le premier en date du 4 septembre 2012, favorable " après avis du spécialiste du 13/07/2012 " à l'attribution " en rechute " d'un congé de longue durée, et le second, en date du 19 novembre 2013, au terme duquel " l'état de santé de l'intéressée la met dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toute fonction " ; qu'il fait valoir que les analyses et bilans produits par Mme B...ne couvrent pas l'intégralité de son état de santé et ne portent, notamment, aucune mention relative à la santé psychique de l'intéressée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, eût entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'inaptitude de la requérante et de l'absence de respect de la procédure de reclassement étant inopérants en l'absence de levée du secret médical sur le volet psychiatrique de l'état de santé de la requérante ; 9. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...fait valoir qu'aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée ; qu'un tel moyen est, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; 10. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que son supérieur hiérarchique " s'est servi du comité médical pour (la) dénigrer au niveau de (son) poste afin que (son) poste ne soit pas attribué du tout " ; que le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est, toutefois, pas établi ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 janvier 2017. Le rapporteur, A. LEGEAI Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 15PA00684
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/01/2017, 15PA03503, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1432046 du 29 mai 2015 le vice président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2015 et 6 mars 2016, M. C... représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 29 mai 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte d'ancien combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de plus de 90 jours au sein d'une unité combattante de l'armée ; - le tribunal s'est prononcé sans attendre que lui soit désigné un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été appelé à l'armée le 15 janvier 1957 et a été réformé seulement le 27 août suivant ; qu'à supposer même que ne doive pas être prise en compte la date du 5 janvier 1957 mais celle du 1er mai 1957 à laquelle il est entré au service de l'armée il justifie en tout état de cause de plus de 90 jours de présence ; - la décision contestée méconnait aussi les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il doit être regardé comme justifiant de quatre mois de service en Algérie avant le 2 juillet 1962 en application du dernier alinéa de cet article et ce alors même que serait prise en compte la date du 1er mai 1957 et non celle du 15 janvier 1957. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016 l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe, relevant donc d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2016. Les parties ont été informées, le 4 janvier 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de première instance du requérant n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions. Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2017, a été présenté pour M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...C...a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 30 septembre 2014 la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par ordonnance du 29 mai 2015 rendue en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont M. C...interjette appel ; Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. C...a notamment rappelé sa situation militaire et fait valoir que la décision attaquée avait à tort retenu qu'il ne justifiait pas de 90 jours de présence en unité combattante ni de quatre mois de présence en Algérie avant le 2 juillet 1962 alors que ceci était selon lui contredit par l'extrait des services militaires et la copie de son livret militaire qu'il produisait à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que seule une formation collégiale pouvait, dès lors, régulièrement statuer sur cette demande de première instance ; que, par suite, l'ordonnance du 29 mai 2015 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son irrégularité du fait qu'elle serait intervenue avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait désigné un avocat pour l'assister ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.C... ; 4. Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et énumère les différentes conditions susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte de combattant en relevant à chaque fois que l'intéressé ne satisfait pas à ces conditions ; qu'elle contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L. 253bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérées comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et qu'en outre, pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 7. Considérant que si M. C...a été appelé au service de l'armée le 15 janvier 1957, il n'est entré au service de l'armée que le 1er mai 1957 et n'a été appelé à l'activité au centre de sélection de Télegma que le 7 août 1957 avant d'être réformé à compter du 27 août suivant ; que s'il fait valoir qu'il était ainsi " potentiellement au service de l'armée depuis le 15 janvier 1957 ", il ressort de son livret militaire qu'il a été " appelé à l'activité le 7 août 1957 services comptant du I.5.57 " et ne peut dès lors se prévaloir de la période du 15 janvier au 1er mai 1957 ; que dans ces conditions, il ne justifie pas de quatre mois complets de service en Algérie et ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 253 bis pour se voir délivrer la carte du combattant ; que par ailleurs il est constant que le centre de sélection de Tergma ne fait pas partie des unités considérées comme combattantes et que le requérant ne satisfait à aucune autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité ; 8. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il n'a pu, en dépit des démarches effectuées, obtenir l'extrait signalétique de ses services militaires, son parcours militaire tel qu'il a été rappelé ressort de son livret individuel dont la photocopie est versée au dossier, sans qu'il établisse ni n'allègue que l'extrait signalétique demandé aurait pu apporter une information complémentaire de nature à remettre en cause les mentions apposées sur son livret individuel et à lui ouvrir droit à la délivrance de la carte de combattant ; que l'impossibilité de se voir délivrer l'extrait signalétique, pour regrettable qu'elle soit, est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que sa demande de première instance ainsi que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1432046 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2015 est annulée. Article 2 : La demande de première instance de M. C...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 15PA03503
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15LY00460, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de la majoration pour assistance d'une tierce personne qui lui a été attribuée pour cinq ans à compter du 1er février 2010 par décision du 25 novembre 2009 du recteur de l'académie de Lyon, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui verser les arriérés assortis des intérêts. Par un jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juin 2014, M. C...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance. Par une décision n° 376446 du 4 février 2015, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour La décision n° 376446 du 4 février 2015 du Conseil d'Etat a été reçue au greffe de la cour le 9 février 2015 et la requête et le mémoire de M. C...ont été enregistrés à cette même date sous le n° 15LY00460 ; des mémoires complémentaires présentés pour M. C...par la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet ont été enregistrés le 31 juillet 2015 et le 30 août 2016, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, et de prononcer la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'un magistrat statuant seul était incompétent ; - le premier juge ne pouvait se fonder sur le dernier alinéa de l'article D. 712-28 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique pas à sa situation dès lors qu'il bénéficiait de l'allocation temporaire d'invalidité ; l'arrêté du 10 mars 1989 l'admettant initialement au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne a été pris au visa de la circulaire FP n° 1468 et B-2 A n° 80 du 10 juin 1982 ; - le recteur a méconnu la circulaire du 10 juin 1982, à caractère réglementaire, qui ne prévoit pas la fin du versement de la majoration après la mise à la retraite du fonctionnaire ; - en raison de leur caractère discriminatoire, les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires portent atteinte aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - la décision du recteur de mettre fin au versement de la majoration constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 juin 1982 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. C...par la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, enregistré le 1er août 2016, n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par M. C...enregistré le 5 août 2016, n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 26 août 2016, l'instruction a été close au 29 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C... ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M.B..., - et les observations de M.C.... 1. Considérant qu'à la suite d'un accident de service, M.C..., professeur de lycée professionnel, a bénéficié, en raison de son handicap et à compter du 1er février 1989, de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne, dont le versement a été étendu par une circulaire interministérielle du 10 juin 1982, et dont un arrêté du 25 novembre 2009 prévoyait qu'il en bénéficierait jusqu'au 31 janvier 2015 ; que, toutefois, à la suite de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite, l'administration a cessé de lui verser cette majoration à compter du mois de janvier 2011 ; que, par un jugement du 16 janvier 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision de cessation du versement de cette majoration et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les arriérés dus ; que M. C...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance ; que, par une décision du 4 février 2015, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. C... à la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 4 février 2015, le litige opposant M. C...à son ancienne administration à propos du versement d'une prestation qui n'est ni un complément ni une majoration de pension n'est pas relatif à ses droits à pension ; qu'il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans lesquels le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul sur un litige ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 5. Considérant, d'une part, que le paragraphe I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe des conditions pour la liquidation de la pension ; qu'aux termes du 5° de ce paragraphe I : " La condition d'âge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. / En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. / En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. " ; que, par la décision 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 visée ci-dessus, le Conseil constitutionnel, à qui le Conseil d'Etat a transmis le 26 septembre 2014 la question prioritaire soulevée par M. C...à l'appui de son pourvoi, a jugé conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 30 ; que son moyen relatif à la méconnaissance du principe d'égalité par ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent sur leur demande être reconnus en état d'invalidité temporaire et bénéficier à ce titre des prestations d'invalidité temporaire prévues audit code ; que l'article D. 712-18 de ce code prévoit une majoration pour assistance d'une tierce personne servie aux fonctionnaires invalides et absolument incapables d'exercer une profession ; que cet article précise que l'allocation d'invalidité temporaire cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans ; 7. Considérant que M. C...a bénéficié d'un départ anticipé à la retraite en application du 5° du paragraphe I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut dès lors utilement, dès lors qu'elles ne lui sont pas applicables, soutenir que les dispositions de l'article L. 30 du même code ne prévoient pas que le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité perd le bénéfice de la majoration pour assistance pour tierce personne; 8. Considérant que quelle que soit la portée de la circulaire FP n° 1468 et B-2 n° 80 du 10 juin 1982 qui a permis d'étendre la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale au bénéfice du fonctionnaire qui, en raison de son handicap, est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l'article D. 712-18 dispose que l'allocation d'invalidité cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est mis à la retraite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire du 10 juin 1982 n'impose pas que le versement de la majoration cesse à la suite de la mise à la retraite de l'intéressé est inopérant ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé à faire valoir ses droits à la retraite le 17 février 2010 ; qu'il ne saurait faire grief au recteur de l'académie de Lyon de ne pas avoir indiqué dans la décision du 25 novembre 2009 portant renouvellement de la majoration d'assistance à tierce personne qu'elle cesserait de lui être versée lors de son départ à la retraite ; que dès lors que pour procéder à la suppression du versement de la majoration, le recteur s'est borné à tirer les conséquences du départ à la retraite de l'intéressé en sa qualité de fonctionnaire handicapé et non pour invalidité, le moyen tiré de ce qu'une décision aurait dû intervenir avant que la majoration cesse d'être versée est inopérant ; 10. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la cessation du versement de la majoration à compter du 1er janvier 2011 ne procède pas au retrait d'une décision créatrice de droit mais à son abrogation ; que le recteur pouvait légalement faire cesser le versement de la majoration dès lors que M. C...n'avait pas droit à son maintien ; 11. Considérant, enfin, que la majoration pour assistance à tierce personne est une prestation distincte de la pension de retraite ; qu'elle ne peut donc être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de cessation de versement de la majoration d'assistance à tierce personne à compter du mois de janvier 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2017. 6 N° 15LY00460
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 16PA00805, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1510018 du 9 décembre 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2016 et le 14 septembre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1510018/12-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive compte tenu des délais de distance ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - il remplit les conditions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il a servi plus de trois mois dans une unité combattante de l'armée française avant l'armistice. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen de légalité externe soulevé par le requérant est irrecevable ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...n'a pas fait appel de l'ordonnance du 9 décembre 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2014 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme C...A..., nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ; 4. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'il a droit à la carte du combattant sur le fondement des dispositions de l'article R. 224 précité du code pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a servi dans une unité combattante des forces armées françaises pendant plus de trois mois avant l'armistice, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du livret militaire de l'intéressé que M. B...a servi en qualité d'engagé dans l'armée française du 15 janvier 1945 au 15 janvier 1949 et a été affecté jusqu'au 27 décembre 1945, soit après la fin du second conflit mondial, exclusivement en Algérie où ne s'est déroulé aucun combat ; que les unités où il a servi, pas plus qu'aucune autre unité reconnue comme combattante en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment du 1° du C de ce code, ne se sont trouvées engagées dans les départements français d'Algérie durant le second conflit mondial ; que, d'autre part, M. B...ne soutient ni même n'allègue qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'enfin, à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant eu égard aux motifs de la décision contestée relevant que M. B...ne remplit aucune des conditions susmentionnées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : 7. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. B...relatives aux dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00805
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CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 15LY00283, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I. Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 décembre 2011 par lesquelles le directeur du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne a, d'une part, renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 1er août 2011 et, d'autre part, supprimé son traitement pour les mois d'août à octobre 2011 ; II. Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2012 et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200374-1204574 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me Brun, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 19 décembre 2011 et 20 juin 2012 susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions du 19 décembre 2011 et du 20 juin 2012 sont illégales en ce qu'elles sont rétroactives. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne, représenté par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de MmeB.... Il fait valoir que : - la décision du 19 décembre 2011 n'est contestée qu'en tant qu'elle renouvelle le placement en disponibilité d'office de Mme B...; - dans la mesure où l'intéressée a refusé toute visite médicale et s'est abstenue de solliciter son admission à la retraite, la disponibilité d'office constituait la seule position régulière dans laquelle il pouvait la placer ; dès lors, le caractère rétroactif des décisions contestées n'est pas illégal. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2016, le centre hospitalier "Lucien Hussel" informe la cour que Mme A...B...est décédée le 29 novembre 2015 et qu'aucun ayant-droit ne s'est manifesté depuis auprès de lui. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Madjri, pour MmeB..., ainsi que celles de MeC..., pour le centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne ; 1. Considérant que MmeB..., agent titulaire du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne, a été placée en congé de longue durée du 23 décembre 2004 au 22 décembre 2009 ; que le centre hospitalier l'a placée en position de disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 1er mars 2011 par décision du 22 février 2011 ; que, par décisions du 19 décembre 2011 et du 20 juin 2012, elle a été maintenue dans cette position à compter du 1er août 2011 pour une période de neuf mois et du 1er mai 2012 pour une période de douze mois ; que sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014, dont Mme B...relève appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. " ; 3. Considérant que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., convoquée le 15 décembre 2009 devant le médecin du travail, puis le 21 décembre 2009 devant un expert médical, ne s'est pas présentée à ces consultations, puis a refusé toute visite médicale ; que le comité médical, le médecin du travail et la commission de réforme ont constaté qu'ils ne disposaient pas des éléments médicaux leur permettant d'émettre un avis sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions ou sa mise en retraite pour invalidité ; qu'à compter du 1er juin 2011, Mme B...a rempli les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'elle n'a, toutefois, pas sollicité son admission à la retraite ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées du centre hospitalier "Lucien Hussel", qui était tenu de la placer dans une position statutaire régulière le temps que les organismes médicaux compétents se prononcent sur sa capacité à reprendre ses fonctions, seraient entachées d'illégalité en raison de leur caractère rétroactif ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier "Lucien Hussel", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de la requérante de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande le centre hospitalier "Lucien Hussel" en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier "Lucien Hussel" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Madjri, avocat de Mme A...B..., et au centre hospitalier "Lucien Hussel". Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2017. 4 N° 15LY00283
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