Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA01719, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par un jugement n° 1505684/6-2 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2016 et 24 novembre 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'octroi de la carte sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision en litige est entachée de vices de forme en ce qu'elle ne comporte pas de date, que l'office ne justifie pas de la compétence du signataire et que l'extrait de décision ne saurait donc lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il remplit la condition d'avoir appartenu au moins pendant trois mois à une unité combattante, conformément à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Cet établissement public fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée personnellement par Mme D...B..., nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision individuelle contestée se présente formellement comme l'extrait d'une décision collective de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre prise le 17 décembre 2013, mentionnée dans ses visas, cette décision individuelle comporte matériellement tous les visas, les motifs et le dispositif du refus opposé à M. A...et a été notifiée à l'intéressé en mains propres le 12 mars 2015 ; que la circonstance que la décision individuelle contestée ne comporte pas d'autre date que celle de la décision collective précitée est sans incidence sur sa légalité ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait des services du 13 mai 2009 et de la " vérification " établie le 23 août 2011 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté, que M. A...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 8 novembre au 18 novembre 1961 au centre de sélection n° 12, puis en France métropolitaine du 19 novembre 1961 au 22 juin 1962 au centre d'instruction du service de santé de l'armée de terre n° 6 ; qu'il a été placé en permission libérable en Algérie du 23 juin au 30 juillet 1962, date à laquelle il a été rayé des cadres ; qu'aucune des unités auxquelles M. A... a appartenu au cours de ces différentes périodes d'affectation ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ou qui ont connu des actions de feu de combat, au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que M. A...n'allègue pas, par ailleurs, qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'enfin, il ne satisfait pas davantage à la condition de durée des services prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions relatives aux dépens doivent pareillement être rejetées, la présente instance ne comportant pas de dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01719
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/04/2017, 16PA00442, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que la pathologie dont elle souffre soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; 2°) de porter à huit années la durée du congé de longue durée qui doit lui être accordé ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la placer à ce titre en congé de longue durée. Par un jugement n° 1424561/5-2 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2016, et par un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2016, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la placer à ce titre en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2008 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas analysé son mémoire enregistré le 5 novembre 2015 et sa note en délibéré ; - il a à tort accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; - sa pathologie anxio-dépressive survenue en 2002 et ses aggravations survenues en 2007 et en 2011 sont imputables au service ; - le jugement du tribunal et la décision du ministre sont entachés d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2017, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'ordonner une enquête aux fins de recueillir les témoignages nécessaires ; 3°) d'ordonner que son dossier administratif et son dossier médical lui soient transmis en intégralité. Elle soutient en outre que : - la commission de réforme réunie le 7 juillet 2011, au sujet de l'imputabilité au service de sa pathologie, était irrégulièrement composée ; l'avis de la commission est irrégulier ; sa demande n'a pas été examinée ; - des témoignages établissent ses qualités professionnelles ; - elle invoque les articles L. 27 à L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n°86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MmeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2017, a été présentée par MmeB.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...a exercé les fonctions d'éducatrice au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité d'agent contractuel puis de titulaire à partir d'octobre 1982 ; qu'elle a été titularisée dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 1998 ; qu'elle a été placée en congé pour longue maladie à plusieurs reprises à partir du mois de janvier 2003 ; que, par un arrêté du 27 mars 2015 pris pour l'exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2013, elle a été placée en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013 ; que, par lettre du 25 juin 2014, elle a demandé, d'une part, que la maladie dont elle souffre soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, que son congé de longue durée tienne compte de cette reconnaissance ; que Mme B...fait appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement ces demandes ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; que le tribunal administratif a, après avoir visé et analysé la requête et les mémoires des parties, visé en outre le mémoire présenté par Mme B...le 5 novembre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 9 septembre 2015, qui ne contenait pas d'élément nouveau, et sa note en délibéré présentée le 18 novembre 2015 ; qu'il n'était pas tenu de les analyser ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en estimant que la maladie dont souffre Mme B...ainsi que ses éventuelles aggravations pouvant être rattachées à l'exercice de ses fonctions sont antérieures à l'année 2005, en relevant que Mme B...a demandé pour la première fois le 17 mars 2011 que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions, soit plus de quatre années après la première constatation médicale de la maladie ou de son aggravation, et en en déduisant que cette demande était tardive au regard des dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le bien-fondé de ce jugement est sans incidence sur sa régularité ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans " ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme B...a présenté sa première demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie anxio-dépressive au service le 17 mars 2011 ; 6. Considérant, d'autre part, que Mme B...qui soutient avoir été atteinte d'une pathologie anxio-dépressive à partir de la fin de l'année 2002, ne conteste pas avoir été placée en congé de longue maladie en raison de cette pathologie au mois de janvier 2003 ; que les éléments qu'elle soumet à la Cour ne permettent pas de considérer le courrier du 17 août 2007 par lequel la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis a saisi le comité médical départemental afin de connaître son avis sur son aptitude à la poursuite de l'exercice de ses fonctions, l'entretien qui s'est tenu le 18 octobre 2007 entre cette directrice et MmeB..., les avis défavorables rendus par les comités médicaux consultés sur sa demande de placement en congé de longue durée en 2011 et l'arrêté du 27 octobre 2011 la radiant des cadres pour invalidité, comme révélant une aggravation de sa pathologie imputable au service ; qu'ainsi la maladie dont souffre Mme B... est antérieure à mars 2007 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme B...tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie, au service, était tardive au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 32 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que les autres moyens invoqués par la requérante sont dès lors inopérants ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ou une enquête, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA00442
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 15LY02680, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a mis fin à son stage dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2014 et l'a radiée de ce corps à cette même date. Par un jugement n° 1404897 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 juillet 2015 et le 24 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme A...avait été licenciée pour insuffisance professionnelle en cours de stage dès lors que la date à laquelle est prise la décision de mettre fin au stage est sans incidence sur la date d'effet de cette décision ; - l'arrêté du 20 juin 2014 constituait un licenciement en fin de stage qui n'avait pas à comporter de motivation et n'impliquait pas que l'intéressée soit mise à même de prendre connaissance de son dossier ; - pour les autres moyens soulevés par Mme A...en première instance il se réfère aux mémoires produits par le recteur de l'académie de Grenoble enregistrés au greffe du tribunal les 10 octobre 2014 et 23 février 2015 ; - le recours incident de Mme A...est irrecevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2015 et 2 mars 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble sous astreinte de 100 euros passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de la réintégrer en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du 20 juin 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que son licenciement est intervenu en cours de stage et ne pouvait intervenir sans communication préalable de son dossier ; - l'arrêté du 20 juin 2014 est irrégulier au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce que la mention de deux noms et de deux qualités ne permet pas d'identifier l'autorité signataire ; - l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait et cette absence de motivation révèle l'absence d'examen de ses aptitudes et comportement professionnels, constitutive d'un vice de légalité externe et d'une erreur de droit ; - l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie ; en tout état de cause, elle n'a pas été placée dans les conditions permettant à l'administration d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade ; - son licenciement est entaché d'erreur d'appréciation ou, si la cour estime qu'il est intervenu en fin de stage, d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Par ordonnance du 8 mars 2016, l'instruction a été close au 25 mars 2016. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public. 1. Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012, le recteur de l'académie de Grenoble a nommé à compter du 1er septembre 2012 Mme C...A...en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'issue d'une procédure de recrutement organisée dans les conditions prévues par les articles L. 399 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; que, par un arrêté du même jour, Mme A...a été affectée à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 au rectorat de l'académie de Grenoble où elle a été chargée de fonctions de secrétariat au cabinet du recteur ; qu'à l'issue de cette période, elle a été autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an sur un poste d'accueil et de standardiste à la division de la logistique du rectorat ; que, par un arrêté du 20 juin 2014, le recteur a mis fin à son stage dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2014 et l'a radiée de ce corps à cette même date ; que, par un jugement du 17 juin 2015 dont le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que MmeA..., qui conclut au rejet du recours, présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de la réintégrer en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; qu'aux termes du II. de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints administratifs à la suite d'une procédure de recrutement sans concours (...) sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs (...) stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) " ; 3. Considérant que l'arrêté du 20 juin 2014 est intervenu alors que Mme A...n'avait pas achevé la durée complète du stage complémentaire qu'elle avait été autorisée à effectuer jusqu'au 31 août 2014, après avis de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi l'arrêté litigieux mettant fin au stage de Mme A...constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, intervenu dans des conditions irrégulières en l'absence de motivation en fait de la décision le prononçant, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2014 du recteur de l'académie de Grenoble ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant, d'une part, que l'annulation d'une mesure de licenciement en cours de stage d'un fonctionnaire stagiaire n'implique pas nécessairement, à titre de mesure d'exécution, qu'il soit procédé à sa titularisation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de seulement réexaminer la situation de MmeA... ; 6. Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la réintégration de Mme A...en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à la cour de prononcer une telle mesure ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 avril 2017. 5 N° 15LY02680
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 15PA02984, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1415732/12-1 du 29 avril 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2015 et le 28 décembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Paris du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 16 juin 2014. Il soutient qu'il a servi dans l'armée française pendant une durée supérieure à 90 jours, avant la date du 17 octobre 1944 mentionnée comme étant celle de son incorporation, notamment à la caserne des spahis de Tlemcen, et qu'il remplit donc les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 3. Considérant que, d'une part, si M. C...soutient qu'il a droit à la carte du combattant en ce qu'il aurait servi plus de trois mois dans l'armée française pendant le second conflit mondial, à la caserne des spahis de Tlemcen en Algérie avant le 17 octobre 1944, date pourtant mentionnée dans l'extrait des services comme étant sa date d'incorporation, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ni le huitième régiment de spahis algériens, unité à laquelle l'intéressé a été appelé au service armé à compter de la date précitée, ni aucune autre unité reconnue comme combattante ou ayant connu des actions de feu et de combat en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment du 1° du C-I de ce code ne se sont trouvées engagées dans les départements français d'Algérie durant le second conflit mondial ; que, d'autre part, M. C...n'allègue pas qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02984
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 398954
Vu la procédure suivante : L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B..., a demandé au tribunal des pensions de Metz d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 5 mai 2011 décidant la suspension en totalité du paiement des arrérages de la pension de M. B...à compter du 3 février 1997, l'ordre de reversement du 25 mai 2011 du comptable assignataire de la direction régionale des finances publiques portant sur la somme de 34 846,33 euros au titre du trop perçu sur la pension d'invalidité de M. B...à la suite de la disparition de ce dernier et le commandement de payer afférant à cet ordre en date du 5 octobre 2011. Par un jugement n° 12/00005 du 8 janvier 2015, le tribunal des pensions de Metz a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15/00004 du 2 mars 2016, la cour régionale des pensions de Metz a, sur appel de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, annulé le jugement du tribunal des pensions de Metz en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des conclusions de cette dernière et déchargé l'Union départementale des associations familiales de la Moselle de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer du 5 octobre 2011 excédant le montant des arrérages d'allocations d'invalidé versées à M. B...afférents à l'années 2011 et aux trois années antérieures. Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a déchargé l'Union départementale des associations familiales de la Moselle de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer du 5 octobre 2011 excédant le montant des arrérages d'allocations d'invalidé versées à M. A...B...afférents à l'années 2011 et aux trois années antérieures. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. B... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur : " Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions " ; que les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable à la procédure suivie devant la cour régionale des pensions en vertu du troisième alinéa de l'article 11 du même décret, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre recommandée par laquelle la cour est saisie d'un appel, le greffe de cette dernière " communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, désormais codifiées aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la cour régionale des pensions de Metz, saisie d'un appel de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des pensions de Metz du 8 janvier 2015 rejetant la demande de cette union dirigée contre trois décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a communiqué cette requête d'appel au seul ministre de la défense ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 2 mars 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : Les conclusions de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B....ECLI:FR:CECHR:2017:398954.20170331
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15BX00041, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...H..., M. C...A...et M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. J...B...un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble situé 15 boulevard Jean Brunhes à Toulouse. Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. J...B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2014 ; 2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; Il soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît pas l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme de Toulouse ; en retenant le principe d'une toiture asymétrique, le projet fait écho aux constructions existantes situées de l'autre côté de la rue dotées d'une toiture similaire ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'illégalité, à la supposer constituée, était régularisable ; la pente peut parfaitement être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente et cette évolution n'affecterait pas l'économie générale du projet ; - la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 13 UA3 ; l'indication d'une surface de pleine terre de 221 m² constitue une erreur matérielle ; la surface réelle est de 231 m², ainsi qu'il sera justifié par un calcul circonstancié de son architecte ; en tout état de cause, le juge de première instance a considéré, à bon droit, que ce vice pouvait relever des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement devra être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère régularisable du vice de légalité externe intéressant l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, Mme H...et M. A...concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...et de la commune de Toulouse d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable à défaut pour M. B...de leur avoir notifié le recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2011 ; - la toiture du demi-niveau en terrasse présente une pente de 180° qui ne répond pas aux exigences de justification pour les toitures autres que traditionnelles définies par l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme ; l'argument d'aménagement intérieur des logements justifiant la pente de 180 ° ne répond pas aux prescriptions dérogatoires de nature architecturale énoncées par cet article ; - il n'est justifié par aucune pièce que la mention dans la notice d'une superficie de pleine terre de 221 m² serait constitutive d'une erreur matérielle ; - si M. B...prétend que les illégalités tirées de la méconnaissance des articles 13 UA3 du plan local d'urbanisme et L. 425-3 du code de l'urbanisme seraient régularisables, il n'a pas demandé de nullité partielle ; sa demande n'est donc pas recevable ; - s'il est soutenu que le projet pourrait être modifié par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente, ces évolutions remettraient en cause l'unité du projet, méconnaissant les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; de même, les autres vices ne sont pas davantage régularisables ; - si le pétitionnaire fait allusion à un nouveau quartier, celui-ci est séparé de celui en litige par une double voie de circulation et une ligne de tramway ; au demeurant, nonobstant la création de ce quartier, l'article UA 3 11.1 n'a pas été modifié ; - d'autres irrégularités entachent le permis en litige ; le nombre de bâtiments construits n'est pas indiqué dans le permis de construire ; le permis a été accordé en méconnaissance des articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 du plan de prévention des risques d'inondation, alors que la zone est située en aléa hydraulique fort, par ruptures de digues, et que le projet n'est assorti d'aucune mesure de protection particulière ; l'immeuble en R+5 excède 15 mètres, méconnaissant l'article 10 UA3 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire méconnaît l'article 2 UA3 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire méconnaît l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; il méconnaît également les articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et 12.2 (UA3) du plan local d'urbanisme dans la mesure où les accès ne satisfont pas aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie et qu'il n'est rien prévu concernant le cheminement piétons paysager. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, la commune de Toulouse, représentée par MeD..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel de M. B...et au rejet de " l'appel incident " de Mme H...et M.A.... Elle fait valoir que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. B...a fourni une double justification concernant l'aspect particulier des toitures sur rue ; la toiture mansardée à forte inclinaison résulte d'un parti architectural du pétitionnaire, souhaitant renforcer l'assise du bâtiment et son aspect monumental ; ce bâtiment fort, situé à l'angle de deux voies principales de communication, sera perçu comme un élément structurant du quartier ; ainsi, l'aspect général du projet et l'inclinaison des toitures ont une justification de nature architecturale ; en tout état de cause, la transformation des toitures relève du régime du permis modificatif et entre dans le champ de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article UA3 13 n'ont pas été méconnues ; la mention de 221 m² de surface en pleine terre est une erreur matérielle alors que le plan du rez-de-jardin mentionne deux superficies d'espace de pleine terre de 113 m² et de 108 m² ; - il résulte de la substitution de l'article L. 421-6 à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect de la réglementation propre aux établissements recevant du public n'est pas une condition sans laquelle le permis ne peut être accordé ; par ailleurs, le local commercial correspond à un établissement recevant du public de 5ème catégorie, lequel n'est pas soumis à l'avis de la commission ; dès lors l'absence de plan intérieur ne peut entraîner l'illégalité du permis de construire ; en toute hypothèse, ce vice peut être régularisé par un permis modificatif pris sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; - aucune disposition n'impose de mentionner le nombre de bâtiments construits dans l'arrêté de permis de construire ; il est en tout état de cause mentionné dans le premier visa de l'autorisation ; - les requérants n'expliquent pas en quoi les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation seraient méconnues ; au demeurant, le préfet a émis un avis favorable au projet, sous réserve, s'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du respect de deux prescriptions, à savoir ne pas faire l'objet d'un hébergement temporaire ou permanent pour les parcs et jardins et permettre la transparence hydraulique sauf pour les portails ; - les hauteurs du projet sont conformes au graphique de détail applicable au terrain d'assiette du projet de construction ; par ailleurs, le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif destiné à remédier à des imprécisions relatives à la hauteur de la sablière ; un permis de construire modificatif a été accordé le 22 décembre 2011, à la lumière duquel doit être appréciée la hauteur du projet de construction ; - le projet en litige n'étant pas situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, le ratio de 30 % de SHON affectée aux logements sociaux n'est pas applicable ; le projet, en revanche, respecte les dispositions de l'article 2.1 UA3 du plan local d'urbanisme ; - le dossier était suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; les deux voies publiques à l'angle desquelles est situé le projet de construction sont dimensionnées pour le desservir et permettre un accès facile aux engins de lutte contre l'incendie ; l'accès des véhicules au sous-sol prévu boulevard Jean Brunhes présente une largeur suffisante pour permettre à deux véhicules de se positionner à l'entrée de la rampe d'accès au sous-sol sans empiéter sur la voie publique ; en l'absence de précisions, le moyen tiré d'un cheminement piéton paysager doit être écarté comme inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2016, M. et MmeG..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête de M. B...et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le permis de construire méconnaît l'article UA3 11 1.3 du plan local d'urbanisme ; l'inclinaison de 180% est en totale contradiction avec les éléments urbains et paysagers alentour, comprenant pour majeure partie des toitures traditionnelles avec une inclinaison modérée ainsi que des toitures terrasses ; si la commune de Toulouse affirme que le projet constitue un élément structurant du quartier en raison de sa situation à l'angle de deux voies principales de communication, à ce titre, la construction projetée doit d'autant plus s'harmoniser avec l'aspect des constructions avoisinantes ; en outre, et comme le rappelle le juge de première instance, cette pente de 180% est présentée par la notice architecturale comme permettant " d'attribuer une meilleure volumétrie aux séjours ", et n'est pas conçue en vue de maintenir, de restituer ou encore de compléter les ensembles urbains et architecturaux ; - l'irrégularité tirée de l'inclinaison à 180% de la toiture n'est pas régularisable par un permis modificatif ; celle-ci aurait nécessairement pour objet de modifier la toiture d'un bâtiment s'étendant sur 923 m² , les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'affirmation du requérant selon laquelle la pente litigieuse pourrait être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente ; par ailleurs, dans l'hypothèse d'un permis de construire modificatif, l'administration et le juge doivent apprécier si les transformations n'aggravent pas substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches ; la proposition d'une toiture à pente unique, qui aurait pour conséquence de doubler la façade verticale du dernier niveau du bâtiment, façade visible depuis la voie publique, ne s'harmonise aucunement avec la composition du quartier ; - l'erreur matérielle entachant la superficie de la surface de pleine terre n'est établie par aucune pièce du dossier ; - c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; d'une part, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UA3 11.1 n'est pas régularisable ; d'autre part, les dispositions précitées permettent au juge administratif de surseoir à statuer uniquement dans l'hypothèse d'un vice entraînant l'illégalité de l'acte ; or, le tribunal administratif a caractérisé trois illégalités ; enfin, le juge dispose d'une simple faculté de surseoir à statuer. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, M. B...demande à ce qu'il soit donné acte à son désistement. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, M. et Mme G...acceptent le désistement mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, M. et Mme H...acceptent le désistement mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juillet 2011, le maire de Toulouse a délivré à M. B...un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif comprenant 38 logements et un local affecté au commerce sur un terrain situé 15, boulevard Jean Brunhes. Le 22 décembre 2011, M. B...a obtenu un permis de construire modificatif, afin de compléter le dossier de permis de construire. Mme H...et M.A..., voisins immédiats du terrain d'assiette de la construction projetée, ont sollicité l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011. M. et MmeG..., également voisins du projet, ont demandé, en sus du permis initial, l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux et du permis modificatif du 22 décembre 2011. Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a par son article 1er annulé le permis initial du 22 juillet 2011 et rejeté le surplus des demandes de M. et MmeG.... M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le permis initial. Sur le désistement : 2. M. B...a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par M. et Mme G...et Mme H...et M. A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.B.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme G...et Mme H...et M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...B..., à la commune de Toulouse, à Mme E...H..., à M. C...A...et à M. et MmeG.... Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2017. Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Delphine CÉRON La République mande et ordonne au ministre du logement et du développement durable et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX00041
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2017, 14BX02310, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse sur sa demande du 29 décembre 2009 tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Par un jugement n° 1001897 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, a enjoint au directeur du CHU de Toulouse de réexaminer la demande de Mme B...et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2014, 11 mai 2015 et 8 octobre 2015, le CHU de Toulouse, représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse et de condamner Mme B...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ; - le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; - le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Au nombre des victimes de l'explosion de l'usine AZF survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse alors qu'elle exerçait son activité de sage-femme à l'hôpital La Grave, Mme B... présente désormais, outre un syndrome dépressif, des contractures musculaires, des troubles de l'équilibre et de la sphère ORL, des lésions dentaires et des troubles ophtalmologiques. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 13 décembre 2002. Estimant que ces troubles occasionnaient une incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 10 % lui ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) prévue par l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, Mme B..., qui avait par ailleurs saisi le juge civil d'une action contre le responsable de l'explosion, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par son employeur, le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) de Toulouse sur sa demande du 29 décembre 2009 tendant au bénéfice de cette allocation. Le CHU de Toulouse relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision comme entachée d'une erreur d'appréciation et lui a enjoint de réexaminer la demande de MmeB.... 2. En vertu de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique hospitalière atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement. L'article R. 417-10 du code des communes, puis l'article 5 du décret du 2 mai 2005 ont prévu la détermination du taux d'invalidité sur la base du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, dans le cas d'une aggravation d'infirmités préexistantes, son appréciation par rapport à la validité restante de l'agent. Cette disposition a ainsi entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. Un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles. 3. Mme B...conteste les conclusions concordantes des expertises successives diligentées par la commission de réforme retenues pour fixer les taux d'incapacité respectifs de 5 % et de 4 % au titre des troubles dépressifs et des séquelles otorhinolaryngologiques, conduisant au taux global de 9 %. Le rapport établi le 13 novembre 2003 par un psychiatre conclut clairement à l'absence de lien direct et certain de causalité entre la " chronicisation " des troubles psychiatriques de l'intéressée et le traumatisme subi lors de l'explosion et indique que les lésions dentaires peuvent être liées à un bruxisme occasionné par les troubles psychiques. Dans son rapport du 6 mars 2003, l'expert en otorhinolaryngologie relève que Mme B...a été victime d'un " ébranlement labyrinthique " qu'il qualifie de vertige paroxystique bénin ayant laissé persister un syndrome maculaire et quelques vertiges rotatoires occasionnant des troubles de l'équilibre et de la marche et une incapacité permanente partielle de 4 %. Il note par ailleurs un bilan neurologique, vestibulaire et auditif satisfaisant. La requérante soutient que seul un spécialiste en psychiatrie est à même d'appréhender sa situation et se prévaut des conclusions des expertises ordonnées le 6 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à l'effet de déterminer les préjudices imputables à la société civilement responsable de l'explosion, en particulier des rapports établis les 9 février et 11 juillet 2006 par des spécialistes en ophtalmologie et en neuropsychiatrie. Si Mme B...demande à la cour " d'homologuer " ces rapports, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions. Toutefois, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, ces rapports peuvent être pris en compte pour apprécier l'incapacité permanente partielle de MmeB..., imputable à l'accident de service. 4. Dans son rapport du 9 février 2006, le psychiatre a fixé au 2 février 2006 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B...et a estimé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont un tiers imputable à l'état antérieur à l'accident. Dans un rapport établi le 19 mai suivant, le même spécialiste a estimé ce taux à 20 % sans autres précisions sur la part imputable au service. Dans son rapport du 11 juillet 2006, l'ophtalmologiste a estimé que Mme B... présentait des troubles oculaires d'origine post-traumatique, décompensation d'une ésophorie et diminution des sécrétions lacrymales, et estimé à 5 % l'incapacité résultant de chacune de ces anomalies. Pour sa part, le spécialiste en médecine légale commis le 6 novembre 2014 par la commission de réforme, saisie du dossier de Mme B...en exécution du jugement attaqué, a confirmé la date de consolidation de son état de santé, fixée au 1er juin 2002 et le taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, éléments à nouveau confirmés par une autre expertise diligentée le 19 mars suivant, ce qui a conduit la commission à opposer, le 10 septembre 2015, un nouvel avis défavorable à l'attribution de l'allocation en cause. 5. Il résulte de l'ensemble des expertises concordantes sur ce point que trois mois après l'explosion en cause, à la fin de l'année 2001, le compagnon de MmeB..., qui travaillait dans l'usine AZF et avec lequel elle vivait maritalement depuis l'année 1997, a été muté dans une autre région. La séparation a été effective dès le 1er trimestre de l'année 2002. Même l'expertise du 9 février 2006 dont Mme B...se prévaut évoque une " rupture inattendue et incompréhensible " ayant entraîné " une dépression massive par rapport à son ami ". Le même spécialiste en psychiatrie rappelle également que l'angoisse de mort, élément du syndrome post-traumatique consécutif à l'explosion a été " surmontée " par l'intéressée tant que celle-ci a pu retrouver son compagnon. Il ajoute qu'outre cette rupture, elle a rencontré des problèmes professionnels sans relation avec l'accident, ayant " une importance considérable sur son état dépressif ". Cette analyse est confirmée par celle de l'ophtalmologiste, qui, en faisant état d'un contexte de stress post-traumatique constitué par " un choc physique même léger, une angoisse psychique majeure et une rupture affective totale ", relève lui aussi que les troubles dépressifs de l'intéressée sont largement imputables à sa séparation. Au surplus, si Mme B...présente des troubles ophtalmologiques consistant, d'une part, en une décompensation de l'ésophorie avec insuffisance de fusion des images que l'expert qualifie d'irréductible, sans amélioration préalable des troubles psychologiques et des vertiges, d'autre part, en une nette hypolacrymie avec sensation de brulure oculaire sans toutefois de kératite sèche, le même rapport relève qu'une partie de ces troubles est imputable à son traitement antidépresseur composé de trois spécialités pharmaceutiques entraînant entre autres effets secondaires connus, des perturbations de la vision binoculaire et de la sécrétion lacrymale. Ainsi, en dépit des conclusions de l'expert qui fait état non sans contradiction de l'origine post-traumatique des troubles visuels tout en admettant le caractère mineur de ces troubles " dans le contexte dépressif grave et surtout de vertiges qu'elle présentait par ailleurs ", pas plus que le syndrome dépressif, la persistance des troubles oculaires ne peut être regardée comme directement imputable au traumatisme occasionné par l'explosion et subi par Mme B...lors de l'exercice de ses fonctions au centre hospitalier. Enfin, si le 3 novembre 2003, un médecin généraliste a relevé que les problèmes stomatologiques de Mme B... étaient imputables à l'accident, il a en réalité constaté sur la base des déclarations du dentiste l'absence de ces troubles avant l'accident, ce qui ne suffit pas à révéler la causalité alléguée dès lors, ainsi qu'il a été dit, que ces troubles sont corrélés à des troubles du comportement tel le bruxisme, associés à la dépression et pouvant occasionner la contracture des muscles masséters et l'ébranlement des dents. Alors que les expertises du 6 mars et 13 novembre 2003 émettent des doutes sérieux concernant l'imputabilité à l'accident des lésions dentaires et que les deux rapports d'expertise établis par deux stomatologues différents remis successivement en 2004 et en 2005 à la commission de réforme excluent clairement l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les lésions et l'accident de service, qui ne serait pas déjà pris en compte au titre des troubles psychologiques incluant notamment le bruxisme de la victime, aucun élément ne permet d'infirmer ces appréciations. Dans les circonstances de l'affaire, le taux d'invalidité de Mme B...imputable à son accident de service, dont le psychiatre a d'ailleurs relevé l'absence d'incidence sur son activité professionnelle, pouvait, sans erreur d'appréciation être regardé comme inférieur à celui de 10 % requis pour le bénéfice de l'allocation sollicitée. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription qu'il oppose sur le fondement de l'article 3 du décret du 2 mai 2005, que le CHU de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée le 29 décembre 2009 par Mme B...tendant au bénéfice de l'ATI. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la cour fixe à 20 % le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de service et reconnaisse le droit à l'ATI à compter du 2février 2006 ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui présenterait un caractère frustratoire. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MmeB..., et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme B... à payer au CHU de Toulouse la somme qu'il réclame sur le même fondement. En l'absence de dépens exposés au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel du CHU de Toulouse et les conclusions d'appel de Mme B...sont rejetés. 2 N° 14BX02310
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 6ème chambre, 28/03/2017, 16PA00459, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par un jugement n° 1416725 du 22 décembre 2015 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés au tribunal administratif les 1er février, 8 juin et 17 octobre 2016, M.D..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013 de la directrice de l'ONAC ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'ONAC le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à M. D...en application de L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 2 000 euros à verser à MeF..., son conseil, en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié d'une délégation dont bénéficierait la signataire de cette décision dont la qualité de directrice de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé a fait partie des forces supplétives du 1er janvier 1961 au 1er août 1962 et qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ; - la décision litigieuse est aussi entachée d'erreur de fait ; le justificatif produit par le requérant établit qu'il faisait partie des forces supplétives du 1er janvier 1961 au 1er août 1962 ; - le mémoire en défense de l'ONAC n'est pas recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, l'ONAC conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 novembre 2016. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. D...a sollicité auprès de l'ONAC l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 17 décembre 2013 la directrice générale de l'ONAC a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par jugement du 22 décembre 2015 dont il interjette appel ; 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le mémoire en défense de l'ONAC est signé par "le chef du département reconnaissance et réparation" M. C...B... qui avait été habilité pour défendre en justice par arrêté du 2 septembre 2013 régulièrement publié au journal officiel de la république française ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et énumère les différentes conditions susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte de combattant en relevant à chaque fois que l'intéressé ne satisfait pas à ces conditions ; qu'elle contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est dés lors suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ; 4. Considérant que le requérant fait également valoir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ; que toutefois, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, le directeur général de l'office, en vertu de l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense dans certaines matières comme les décisions relatives à la carte ou à la retraite du combattant et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés ; que, par décret du 19 décembre 2012 Mme G...E...a été nommée directrice générale de l'ONAC ; que ce décret a été publié au journal officiel du 21 décembre 2012 ; que la circonstance que l'exemplaire de ce décret versé au dossier ne comporte pas de signature ne permet pas d'en remettre en cause l'authenticité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors en vigueur : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants" ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version alors en vigueur : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa" ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. D...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé il a été affecté à ce titre en Algérie au centre de sélection n° 10 du 11 janvier au 25 janvier 1961 sans que ce centre se soit vu reconnaitre la qualité d'unité combattante ; qu'il a ensuite servi en mer du 25 au 27 janvier 1961 puis a résidé en France jusqu'au 25 juin 1962 où il a à nouveau servi en mer jusqu'au 27 juin 1962, date à laquelle il est revenu en Algérie pour une permission libérable du 28 juin 1962 au 31 juillet 1962 ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante en application de l'article R. 224 D précité ni de ce qu'il aurait servi en Algérie pendant une durée de quatre mois, en application du dernier alinéa de l'article L. 253bis précité ; que par ailleurs il ne justifie ni n'allègue satisfaire à aucune autre des conditions posées par l'article R. 224 D ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui se borne à constater qu'il n'entre pas dans les hypothèses visées par les dispositions précitées, serait entachée "d'erreur manifeste d'appréciation" ou "d'erreur de fait" ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'ONAC ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée pour information à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur , - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00459
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16NC00183, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... -louise A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Par un jugement n° 1301290 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2016 et 24 mai 2016, Mme E..., représentée par Me D...de la SELARL Simonnet-D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 3°) de lui accorder l'aide financière qu'elle a sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret du 27 juillet 2004 méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il n'indemnise pas les orphelins des déportés militaires, à savoir les militaires décédés après avoir été incorporés de force ou s'être engagés sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies en violation de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; - la distinction opérée par le décret méconnaît les dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que les personnes incorporées de force dans l'armée allemande durant la deuxième guerre mondiale remplissent les conditions posées par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 26 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour MmeE.libres et égaux en droits 1. Considérant que MmeE..., dont le père, M. C...A..., est décédé le 24 août 1944, après avoir été incorporé de force dans l'armée allemande, a sollicité auprès du Premier ministre l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que par une décision du 22 février 2013, le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par ce décret ; que Mme E...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susmentionné : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation " ; 4. Considérant que le décret en litige institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, ce décret n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste la requérante, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; Sur la violation du principe constitutionnel d'égalité : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et demeurent.libres et égaux en droits Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ; qu'aux termes de son article 6 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; qu'aux termes de l'alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales " ; 6. Considérant que la différence de traitement entre d'une part les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation et notamment, comme en l'espèce, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, n'est pas, pour les raisons sus indiquées, manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de violation du principe d'égalité garanti par les dispositions précitées de la Constitution doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 7. Considérant selon l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; / 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France " ; que selon l'article L. 488 du même code : " Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès : (...) 10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies (...) " ; 8. Considérant que le décret du 27 juillet 2004 n'a pas été pris pour l'application des dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lesquelles ne constituent pas davantage la base légale de ce décret qui a institué un régime d'indemnisation spécifique distinct de celui fixé par les dispositions législatives du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, Mme E...ne peut utilement soutenir que le décret dont elle excipe de l'illégalité instituerait une différence de traitement en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 1 et L. 488 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'attribution de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... -F... A...épouse E...et au Premier ministre. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC00183
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16NC00182, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Par un jugement n° 1302603 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2016 et 24 mai 2016, Mme A..., représentée par Me C...F...-C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 3°) de lui accorder l'aide financière qu'elle a sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret du 27 juillet 2004 méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il n'indemnise pas les orphelins des déportés militaires, à savoir les militaires décédés après avoir été incorporés de force ou s'être engagés sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies en violation de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; - la distinction opérée par le décret méconnaît les dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que les personnes incorporées de force dans l'armée allemande durant la deuxième guerre mondiale remplissent les conditions posées par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 26 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeA.libres et égaux en droits 1. Considérant que MmeA..., dont le père, M. D...E..., est décédé le 25 mars 1945, après avoir été incorporé de force dans l'armée allemande, a sollicité l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que par une décision du 30 avril 2013, le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par ce décret ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susmentionné : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation " ; 4. Considérant que le décret en litige institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, ce décret n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste la requérante, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; Sur la violation du principe constitutionnel d'égalité : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et demeurent.libres et égaux en droits Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ; qu'aux termes de son article 6 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; qu'aux termes de l'alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales " ; 6. Considérant que la différence de traitement entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et, d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation et notamment, comme en l'espèce, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, n'est pas, pour les raisons sus-indiquées, manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de violation du principe d'égalité garanti par les dispositions précitées de la Constitution doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 7. Considérant selon l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; / 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France " ; que selon l'article L. 488 du même code : " Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès : (...) 10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies (...) " ; 8. Considérant que le décret du 27 juillet 2004 n'a pas été pris pour l'application des dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lesquelles ne constituent pas davantage la base légale de ce décret qui a institué un régime d'indemnisation spécifique distinct de celui fixé par les dispositions législatives du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement soutenir que le décret dont elle excipe de l'illégalité instituerait une différence de traitement en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 1 et L. 488 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à lui verser l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au Premier ministre. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC00182
Cours administrative d'appel
Nancy