Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 avril 2005, 02VE01776, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Mahmoud X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Mahmoud X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903300 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice d'une pension civile d'invalidité ainsi que le reversement d'une somme de 13 406,33 francs dont il avait été déclaré redevable par un titre de perception du 11 avril 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de lui attribuer la pension de retraite sollicitée ; Il soutient qu'il totalise 160 trimestres dont 80 en France et 90 à l'étranger, ce qui permet l'application de la loi de 1985 sur la validation des services et qu' il a donc plus de quinze ans d'ancienneté, contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'un arrêté du 24 novembre 1998 lui donne le droit à la retraite pour invalidité ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4 alinéa 2 de ce même code, les mentions de l'acte de radiation des cadres ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit à pension ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession de la pension ; Considérant que par l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la radiation des cadres de M. X, maître de conférences à l'université de Paris VI, atteint par la limite d'âge mais bénéficiant d'une année de recul de cette limite au titre d'un enfant à charge, à compter du 3 juillet 1998, sans droit à pension dès lors qu'il ne totalisait pas quinze années d'ancienneté ; que ce même arrêté a toutefois maintenu l'intéressé en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire 1997/1998, soit jusqu'au 1er septembre 1998, dans l'intérêt du service ; que, le 3 septembre 1998, le requérant a été convoqué par le rectorat de Paris à une visite médicale en vue d'une éventuelle reconnaissance d'une invalidité avant le 2 juillet 1998 ; que, dans sa séance du 12 octobre suivant, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise en invalidité (deuxième catégorie) et qu'un taux de 66 % d'invalidité lui a été reconnu ; que, par arrêté ministériel du 24 novembre 1998 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996, M. X a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 juillet 1998 et a été radié des cadres à compter de la même date ; que, toutefois, par une décision du 10 février 1999, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une telle pension au motif que l'intéressé n'établissait pas avoir été obligé d'interrompre prématurément sa carrière par suite d'infirmités imputables ou non à l'accomplissement du service ; Considérant que le moyen tiré de l'incohérence entre la position prise par le chef du service des pensions et les énonciations de l'arrêté du 24 novembre 1998 doit être écarté dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet arrêté n'a pas conféré de droit à l'obtention de la pension en cause ; Considérant que M. X a justifié devant le tribunal administratif avoir bénéficié d'un congé de maladie d'une semaine en février 1997 et produit en appel un certificat émanant d'un cardiologue, daté du 7 juillet 1998, selon lequel son état de santé justifie une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie, ainsi que divers documents médicaux relatifs à des problèmes cardio-vasculaires ; que, toutefois, ces documents, de même que l'avis de la commission de réforme intervenu en octobre 1998, ne sont pas de nature à établir que M. EDJALI s'est trouvé effectivement dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avant le prononcé de sa mise à la retraite pour limite d'âge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 02VE01776 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 265334, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 24 mai et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Chahida Y, née YX, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'appel formé par M. Y à l'encontre du jugement du 17 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône confirmant la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 12 août 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 12 août 1997 et de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y, née YX, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. Y, de nationalité tunisienne, a été appelé le 16 octobre 1951 à servir dans l'armée française ; qu'il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % à compter du 6 février 1962, par arrêté du 27 février 1964, pour l'infirmité de sclérose pulmonaire cicatricielle ; qu'il a demandé en 1997 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'aggravation de son infirmité et en sollicitant une expertise médicale aux fins de déterminer le nouveau taux de son invalidité ; que le rejet qui lui a été opposé le 12 août 1997 par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a été confirmé le 17 décembre 1998 par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de la présentation de la demande de M. Y ; que M. Y s'est pourvu en appel contre ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'à la suite de son décès survenu le 23 décembre 1999, sa veuve, Mme Y, a repris l'instance de son mari puis a demandé, dans des conclusions nouvelles, l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant, d'une part, qu'il appartenait à la cour régionale des pensions, qui demeurait saisie des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de révision pour aggravation de la pension dont était titulaire M. Y, de statuer sur ces conclusions ; que, d'autre part, les conclusions de Mme Y tendant à l'octroi d'une pension de réversion présentées au cours de l'instance d'appel sans avoir fait l'objet d'une décision administrative préalable, n'étaient pas recevables ; que par suite, la cour régionale en décidant par un arrêt en date du 12 décembre 2003 de surseoir à statuer et d'ordonner l'envoi du dossier à l'administration pour un nouvel examen de sa décision compte tenu de la nouvelle jurisprudence relative aux pensions de réversion a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et commis une erreur de droit ; que Mme Y est par suite fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que M. Y n'a pas apporté la preuve de l'aggravation de l'infirmité pour laquelle il était pensionné ; que cette preuve ne saurait résulter du certificat de décès produit par Mme Y, née YX ; que le décès de M. Y fait obstacle à ce qu'une expertise soit ordonnée ; que, par suite, Mme Y, née YX n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'annulation du rejet opposé le 12 août 1997 à la demande de révision de sa pension formulée par M. Y ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme Y tendant à l'obtention d'une pension de réversion n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative préalable ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ; Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Y de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. Y devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le surplus des conclusions de la requête de Mme Y sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahida Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 9 mai 2005, 01PA01441, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2001, présentés pour M. Yves X élisant domicile ... par Me Dubruel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906744/3 en date du 26 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 1999 ; 3°) d'enjoindre en tant que de besoin au ministre de l'intérieur de réunir la commission d'aptitude du ministère ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067 euros) en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Delvolve, pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement litigieux, et devenu article R. 222-13 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Paris par M. X, inspecteur de police retraité depuis août 1991, tendait à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de la pension civile d'invalidité dont il est titulaire, révision qu'il avait demandée au motif que l'infirmité le rendant inapte au service était imputable à celui-ci ; qu'un tel litige n'est pas relatif à la sortie du service de ce fonctionnaire mais est un litige en matière de pensions relevant du magistrat délégué aux termes des dispositions précitées de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Sur la demande d'annulation de la décision du 4 février 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) ; Considérant que pour soutenir que la pension civile qui lui a été attribuée pour invalidité non imputable au service par arrêté du 5 avril 1993 devait être révisée, M. X a fait valoir qu'un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 juillet 1998 devenu définitif a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, sur sa demande du 27 décembre 1996, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime en sortant de son bureau le 23 février 1988 ; que cependant ce même jugement énonçait également que cet accident survenu le 23 février 1988 n'était pas à l'origine de la perte de connaissance de l'intéressé le lendemain sur son lieu de travail et rejetait la demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de reconnaître comme imputable au service l'invalidité qui a entraîné la mise à la retraite de M. X ; qu'ainsi d'une part c'est à bon droit que le ministre a rejeté la demande de révision de pension que lui présentait M. X en se fondant sur l'imputabilité au service de l'accident du 23 février 1988 , d'autre part l'autorité de la chose jugée qui s'applique entre les parties au dispositif du jugement du Tribunal administratif de Rennes et aux motifs qui en constituent le support nécessaire fait obstacle à ce que soit à nouveau discutée devant le juge administratif l'imputabilité au service du malaise survenu le 24 février 1988 et de l'invalidité qui en est la conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de réunir la commission d'aptitude du ministère ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01441
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00044, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03NC00044, complétée par un mémoire enregistré le 7 juillet 2003, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Zillig, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807112 en date du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1998 du préfet de la zone de défense Est ayant refusé l'imputation au service de sa maladie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son appel n'est pas tardif : la demande d'aide juridictionnelle a été effectuée dans les deux mois suivant la notification du jugement et l'appel enregistré moins de deux mois après la notification du refus d'aide ; - son état dépressif est lié à l'agression survenue en service dont il a été victime en février 1984 ; - les visites médicales auxquelles il était soumis n'ont jamais permis de relever une tendance dépressive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser à l'Etat une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - l'appel est tardif ; - la requête ne comporte aucun élément nouveau ; - les troubles ressentis par M. X ont pour origine des problèmes familiaux ; - il n'est pas établi que le requérant n'avait aucune prédisposition antérieure à la dépression Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'au motif que sa maladie n'est pas imputable au service, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté par jugement en date du 31 mai 2002 attaqué, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, à voir reconnue comme imputable au service ouvrant droit à un congé de longue durée la maladie dont il souffre ; Considérant que, nommé gardien de la paix en 1976, M. X a été rayé des cadres et mis en retraite le 2 septembre 1999 pour invalidité non imputable au service après un congé de longue maladie accordé du 2 septembre 1994 au 1er septembre 1999 ; que, pour demander que l'affection dont il souffre soit reconnue comme imputable au service, il a fait valoir qu'elle avait pour origine l'agression dont il avait été victime dans la nuit du 24 au 25 février 1984 au cours de laquelle un délinquant qu'il tentait de maîtriser l'avait blessé d'un coup de couteau ; que, nonobstant les témoignages au demeurant non circonstanciés produits dix huit ans après les faits, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. X n'établit pas qu'en rejetant sa demande, eu égard au très long délai qui a séparé la date de survenance de l'agression sus relatée de celle à laquelle il a bénéficié d'un congé de longue maladie, et aux graves difficultés familiales également rencontrées, le préfet, au vu des avis défavorables émis le 23 mars 1998 par le médecin inspecteur régional qui s'était entouré de l'avis d'un médecin psychiatre qui avait examiné M. X les 4 février et 17 mars 1998, puis le 31 mai 2002 par la commission de réforme, a commis une erreur d'appréciation de la situation ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui serait frustratoire, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00044
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 13 avril 2005, 246293, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté son appel dirigé contre la décision du 25 janvier 2001 de la commission contentieuse des soins gratuits de la Polynésie française confirmant le rejet de sa demande de prise en charge par l'Etat de soins de cure thermale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : (...) toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits./ Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si les juridictions des soins gratuits sont compétentes pour statuer sur tout litige relatif aux soins médicaux ou paramédicaux nécessaires au traitement des infirmités pensionnées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne leur appartient pas de connaître d'actions en responsabilité mettant en cause les éventuelles fautes de service commises par les administrations en charge des soins gratuits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des soins gratuits aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se déclarant incompétente pour se prononcer sur les conclusions de M. X relatives à des fautes qu'il impute à l'office national des anciens combattants doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour confirmer le refus opposé à la demande de M. X tendant à la prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de l'année 2000, la commission supérieure des soins gratuits, reprenant à son compte les motifs de refus opposés par l'administration à l'intéressé, sans en dénaturer la portée, a estimé que son état de santé était satisfaisant et que la cure sollicitée n'était pas justifiée médicalement ; qu'en statuant ainsi, la commission, qui a souverainement apprécié la valeur probante des pièces versées au dossier et qui n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 115 et n'a pas dénaturé les faits ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence au dossier d'une radiographie pulmonaire récente ne pouvait lui être opposée ni que l'administration avait indiqué à tort qu'il n'avait pas effectué de cure en 1998, dès lors que la commission supérieure des soins gratuits ne s'est pas fondée sur de tels motifs pour rejeter sa contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 3 juillet 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA00562, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée pour La POSTE, Service des Pensions, dont le siège est ..., La POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°962266 du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 février 1996 par lequel le directeur du service des pensions de la Poste et France Telecom a rejeté sa demande de réintégration de M. Yahia X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Bellaiche pour M. Yahia X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que La Poste fait appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de son service des pensions, en date du 15 février 1996, rejetant la demande de réintégration de M. X, antérieurement mis à la retraite à sa demande pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L.27 ou L.29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L.31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance ... ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Yahia X avait le grade de préposé chef et que cette catégorie d'agent assure, outre des missions d'encadrement, un service de préposé consistant dans la distribution des courriers et colis ; qu'il résulte du dossier médical de l'intéressé, soumis à la commission de réforme, que M. X avait été reconnu apte à une reprise d'activités professionnelle sous réserves d'interdiction à titre définitif de marche prolongée, distribution à pied et à bicyclette, à la manutention et port de charges supérieures à 25 kg, chargement et déchargement de camions ; qu'il en résulte, conformément à l'avis défavorable donné par la commission de réforme le 1er février 1996, que M. X ne pouvait exercer les fonctions dévolues à son grade ; qu'en refusant, par la décision attaquée, de réintégrer M. X au motif qu'il n'avait pas été estimé apte à exercer les fonctions dévolues à (son) ancien grade , La Poste n'a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2000, attaqué, Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 février 1996, en litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, M. X et au ministre de la fonction publique. 01MA00562 2 vm
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 mai 2005, 259484, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Corse en date du 17 mars 2001 ; 2°) de lui allouer une pension révisée sur la base d'un taux d'invalidité de 20 % pour les lombalgies récidivantes, 15 % pour les hémorroïdes avec ablation de polypes, 10 % pour la constipation chronique, 10 % pour la perte de dents, 10 % pour l'impuissance sexuelle et 45,5 % pour les troubles visuels, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Corse a estimé que n'était pas apportée la preuve que les diverses infirmités dont M. X demandait la prise en compte pour réévaluer le taux de sa pension avaient pour cause directe et déterminante celles pour lesquelles il est pensionné et qu'en particulier, l'affirmation que les premières auraient pour origine les médicaments utilisés pour soigner les secondes ne constituait qu'une hypothèse médicale incertaine ; que cette appréciation souveraine est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteur , expert désigné par le tribunal départemental des pensions, des certificats des docteurs et , et des appréciations de la commission de réforme ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 256823, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 15 février 2003 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Carrey, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 10 avril 1972 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-André X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02NC00362, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002 sous le n° 02NC00362, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2002, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par Me Gollain, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 007,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1998, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 avril 2000, qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 57 618,87 euros portant intérêts dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - au titre de l'incapacité temporaire totale, pour laquelle une indemnisation était bien réclamée, il est établi que M. X ne pourra exercer la profession de paysagiste pour laquelle il a suivi une formation de trois années, entraînant une perte de rémunération de 20 245,23 euros nets, plus la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et les frais de scolarité infructueux d'un montant de 3 072,61 euros, soit au total 23 317,84 euros ; - au titre des souffrances physiques évaluées à 5/7 par l'expert, tenant compte de la gravité du traumatisme initial, du séjour en réanimation avec intubation, des souffrances au niveau de la clavicule et des problèmes de blocage de mâchoires, enfin des souffrances psychiques, un montant de 22 867, 35 euros est justement mis en compte ; - au titre du préjudice esthétique, évalué à 0,5/7, une somme de 2 286,74 euros indemniserait les répercussions esthétiques endurées pendant deux années : perte de poids, démarche déstabilisée et cicatrice due au cathéter ; - au titre du préjudice d'agrément, M. X ne pourra plus pratiquer le bowling, alors qu'il était licencié de cette discipline, ni le tennis ; - au titre du préjudice matériel, les frais générés par les nombreux déplacements s'élèvent à un montant de 1 524,49 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'administration ne conteste pas sa responsabilité dans cet accident ; - l'expert ayant conclu à une incapacité temporaire totale de 163 jours et permanente partielle de 20 %, le requérant ne justifie pas ne pas pouvoir exercer la profession à laquelle il se destinait, conséquence d'ailleurs non-envisagée par l'expert. Ce préjudice est purement putatif ; - le préjudice professionnel n'étant pas avéré, la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et le remboursement des frais de scolarité ne sont pas justifiés ; - le requérant n'a subi aucun préjudice d'incapacité temporaire totale puisqu'il était, durant cette période, sous solde militaire ; - l'incapacité permanente partielle de 20% est correctement évaluée par l'expert à un montant de 23 000 euros, mais il conviendrait alors de déduire, d'une part, la pension d'invalidité servie par l'armée, dont le montant de 68 068,94 euros est révisable en cas d'augmentation du taux d'IPP, sachant que l'expert a plutôt envisagé pour l'avenir une amélioration, d'autre part, la pension servie par la CPAM d'un montant de 2 309,17 euros ; - le tribunal a correctement évalué les préjudices esthétiques et de souffrances physiques ; - l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément, au demeurant nettement sur-évalué ; - le requérant ne justifie pas des frais de déplacements dont il demande le remboursement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 février 2005 ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent dans l'accomplissement de leurs obligations un préjudice corporel sont fondés, même en l'absence de toute faute de la collectivité publique, à en demander réparation, dès lors que, conformément à l'article L.62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que tel est le cas de l'accident dont a été victime M. X le 3 mars 1998, alors qu'il effectuait son service national à l'Ecole interarmées du renseignement et d'études linguistiques (EIREL) de Strasbourg ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, l'incapacité temporaire totale de M. X, sous couvert de laquelle il n'a présenté dans son mémoire récapitulatif du 19 avril 2000 devant le Tribunal que des conclusions afférentes à ses pertes de revenus, a duré du 3 mars au 12 août 1998, soit 163 jours, avec maintien de la solde militaire ; que, d'autre part, si M. X se plaint de l'absence de prise en compte par les premiers juges de la perte de revenus susceptible de résulter pour toute sa carrière de l'impossibilité d'exercer sa profession de paysagiste, en raison des conséquences de son accident, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de les regarder comme fondées, alors même que l'expert n'a relevé aucune circonstance qui contredise la possibilité d'exercer cette activité professionnelle ; que les conclusions relatives à la perte future de revenus, à la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et au caractère infructueux des frais de scolarité exposés pour l'obtention de sa qualification ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les souffrances physiques endurées ont été évaluées à 5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7 ; qu'en fixant à 16 006 euros (105 000 F) la somme due par l'Etat à ces deux titres, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces deux chefs de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice d'agrément invoqué consistant en l'impossibilité de pratiquer le bowling et le tennis, d'une part, n'est pas corroboré par les conclusions de l'expertise ou les pièces du dossier, d'autre part, est contredit par le rapport qui relève expressément la reprise de ces activités ; Considérant, enfin, que M. X qui produit une attestation de son père relative à la distance parcourue pour assister aux opérations d'expertise ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice matériel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait inexactement évalué le préjudice qu'il a subi à la suite de son accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M . Nicolas X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de la défense. 2 N°02NC00382
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 255995, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Max X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 10 janvier 2003 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Carrey, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 septembre 1984 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 10 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat