Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 253826, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Clair X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 21 avril 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 13 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clair X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 253825, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 juillet 1977 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 17 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 251621, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 8 octobre 2002, de la cour régionale des pensions de Lyon en tant qu'il a, après avoir partiellement annulé le jugement en date du 5 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône, statué au fond sur les infirmités dénommées séquelles de contusion de l'épaule droite et séquelles de contusion de l'épaule gauche dont il n'a pas reconnu l'imputabilité au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2002 de la cour régionale des pensions de Lyon en tant, d'une part, qu'après avoir annulé le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône en tant qu'il a omis de statuer sur la deuxième et la troisième des infirmités alléguées, résultant de séquelles de contusions respectivement à son épaule droite et à son épaule gauche, cet arrêt lui a refusé tout droit à pension au titre de ces infirmités, et, d'autre part, que cet arrêt a omis de statuer sur ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions relatives au droit à pension de M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 29 février 1959, la cour régionale des pensions est composée d'un président de chambre et les deux conseillers à la cour d'appel ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient désignés comme assesseurs des magistrats honoraires à la cour d'appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions aurait siégé dans une composition irrégulière du fait de la présence comme assesseurs de deux magistrats honoraires de la cour d'appel ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a invoqué, devant le juge d'appel, la méconnaissance par celui-ci du principe du contradictoire, en raison notamment de la non-communication et du caractère incomplet de son dossier médical, il n'appartenait pas à la cour régionale des pensions d'examiner les moyens ainsi tirés de l'irrégularité alléguée de la procédure suivie devant elle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de les examiner, la cour aurait rendu un arrêt irrégulier ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne se prévaut pas utilement d'irrégularités ou d'insuffisances des rapports d'expertise homologués par les premiers juges, dès lors qu'il se borne ainsi à critiquer les motifs du jugement du tribunal départemental des pensions que la cour régionale des pensions a annulé pour un autre motif ; que cette annulation ne faisait pas obstacle à l'homologation par la cour des conclusions du rapport du 12 janvier 1999 de l'expert Y produit devant ce tribunal ; Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable du jugement tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue au terme de cette procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui a refusé droit à pension au titre des infirmités susmentionnées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a présenté, devant la cour régionale des pensions, des conclusions à fin de réparation par l'Etat du préjudice causé par l'attitude de l'administration et la disparition de certains éléments de son dossier médical ; que, par l'arrêt attaqué, la cour n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dès lors, M. X... est fondé, dans cette mesure, à en demander l'annulation ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant que les conclusions à fin indemnitaire, présentées par M. X... pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. X... au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 8 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les demandes indemnitaires de M. X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de ses conclusions devant la cour régionale et le tribunal départemental des pensions est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 257445, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions résultant du silence gardé, d'une part, par le ministre des affaires étrangères et, d'autre part, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur ses demandes en date du 13 mars 2003 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 1er septembre 1999 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble annuler dans la même mesure ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 octobre 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 13 mars 2003, l'intéressé a saisi le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 257176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 20 février 1995 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts de retard à compter de la date d'entrée en jouissance de cette pension et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / -Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 20 février 1995 notifié le 26 février 1995 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 1er février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 mai 2005, 255569, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 8 août et 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté comme irrecevable l'appel formé par son épouse à l'encontre du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Loire le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1999 lui refusant le bénéfice d'une nouvelle pension pour infirmité nouvelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 modifiant le décret n° 7374 du 18 janvier 1973, complété par le décret n° 771088 du 20 septembre 1977, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 11 et des articles 5, 6 et 7 du décret du 25 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le requérant doit, sauf s'il est représenté par un avocat ou par une personne à laquelle il a donné mandat à cette fin, signer personnellement son recours ; qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que l'appel introduit devant la cour régionale des pensions de Lyon à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Loire du 6 décembre 2001, rejetant la requête de M. Y... dirigée contre une décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité, avait été formé par Mme Y, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et ne justifiait pas d'un mandat de son époux l'habilitant à agir en son nom ; que, par suite, en jugeant cet appel irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que, s'il résulte des règles générales de procédure applicables à toute juridiction que le juge ne saurait rejeter la demande dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir sans avoir au préalable invité l'auteur de cette demande à la régulariser, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme Y avait été opposée en défense, dans un mémoire dont elle a eu communication ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Lyon n'était pas tenue d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour s'est prononcée sur le bienfondé de l'appel présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. Y... demande sur le fondement de cet article ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 268705, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de M. François X, a annulé la décision implicite du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche refusant de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté qui lui a été notifié le 23 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 6 novembre 2002, l'intéressé a saisi l'inspecteur d'académie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 7 octobre 2002, celui-ci portait sur un autre point que la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que la seconde décision de concession de la pension était de nature à rouvrir le délai prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de révision de sa pension présentée par M. X le 6 novembre 2002 a été formée après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'inspecteur d'académie était tenu de la rejeter ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à cette demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. François X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 263728, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 28 avril 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 février 2002 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant, en premier lieu, qu'en se plaçant sur le terrain de la preuve de l'imputabilité entre les troubles invoqués et le service, la cour régionale des pensions de Nîmes a implicitement mais nécessairement écarté le régime de la présomption d'imputabilité ; Considérant, en second lieu, que la cour régionale des pensions, d'une part, a constaté l'absence de tout constat médical contemporain du 8 juin 1994, date à laquelle M. X soutient qu'il a fait une chute sur son genou gauche, la constatation médicale d'une entorse datant, quant à elle, du 5 juillet 1994, d'autre part, a relevé que l'expert commis par le tribunal des pensions concluait que les douleurs subies par M. X ne pouvaient être rattachées à un fait précis de service ; qu'en jugeant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à une pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, qu'elle n'était pas tenue de mentionner de façon exhaustive, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC01322, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2000, complétée par mémoire enregistré le 14 février 2001, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1999 portant rejet de la demande de révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de sa promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef à compter du 1er février 1998 dès lors qu'il remplissait, à la date de sa mise à la retraite le 15 août 1998, la condition d'ancienneté de six mois prévue par le code des pensions ; - le tribunal administratif a omis de prendre en compte le fait qu'il n'a pu bénéficier d'une pension au taux majoré en raison du manque de diligence de l'administration militaire qui, par ignorance de l'article 15 du code des pensions, a procédé tardivement à sa promotion à l'échelon exceptionnel ; - le tribunal administratif a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ..., par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article L. 55 dudit code : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que, si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès du pouvoir ; Considérant que M. X, sous-officier de carrière de l'armée de l'air, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 août 1998 par un arrêté du ministre de la défense en date du 10 février 1998 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au grade d'adjudant-chef, échelle 4, dont il était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que l'agent a présenté le 30 avril 1999 une demande de révision de sa pension au motif que, postérieurement à son admission à la retraite, un arrêté du ministre de la défense en date du 4 novembre 1998 l'a promu à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef à compter du 1er février 1998 ; Considérant que la pension de M. X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres, avoir détenu effectivement pendant au moins six mois le grade et l'échelon revendiqués dans sa demande de révision, a été à bon droit calculée et liquidée sur la base du grade d'adjudant-chef, échelle 4, qu'il détenait précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'un fonctionnaire retraité ne pouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef dont il a fait l'objet même si sa date d'effet est antérieure de plus de six mois à celle de la radiation des cadres, dès lors qu'il est constant que cette mesure n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; Considérant que si le requérant fait valoir que l'administration militaire, par méconnaissance des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires, aurait manqué de diligence dans l'instruction de son dossier concernant sa promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef, le privant de la possibilité d'être promu en temps utile, notamment en février 1998, pour bénéficier d'une pension majorée, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que M. X ne saurait pas davantage utilement invoquer à l'appui du présent recours la circonstance que d'autres agents auraient pour leur part bénéficié d'une prise en compte de l'échelon exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré des agissements prétendument fautifs de l'administration militaire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1999 portant rejet de la demande de révision de sa pension militaire de retraite ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01322
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 00MA02570, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ...), par Me Arnoux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-04430 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1997 en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité et l'avis médical du 30 avril 1998 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 4 de ladite décision en ce qu'il a estimé n'être pas imputable au service l'affection dont il est atteint et qui a provoqué sa mise à la retraite ; 3°) de dire que l'affection mentale dont a été atteint M. X est directement et exclusivement imputable au service ; 4°) de dire que le taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 40 % ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.811,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 1997 l'admettant à la retraite pour invalidité en tant que cet acte ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de son invalidité ; que par jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 1999 le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise en vue de déterminer si l'affection mentale de M. X avait pour origine l'exercice de ses fonctions de permanent syndical ou si l'événement de la mise en examen en 1993 a été le facteur déclenchant exclusif des troubles de l'intéressé ou, le cas échéant, un facteur aggravant d'un état antérieur et dans quelle proportion ; qu'il a également tranché au fond certaines questions de droit ; que pour rejeter la requête de M. X le Tribunal administratif de Marseille a jugé au fond par un jugement en date du 27 septembre 2000 que la seule mention attaquée par M. X, relative au caractère non imputable au service de l'invalidité justifiant sa mise à la retraite, ne constituait pas un acte faisant grief ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal avait informé les parties du moyen soulevé d'office ; Sur le bien-fondé : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement avant dire droit en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée, s'agissant d'une question d'ordre public qu'il peut soulever à tout moment et qu'il n'a pas tranchée expressément ; qu'à cet égard est sans effet la circonstance que le juge ait statué sur des moyens et ordonné une expertise ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué admet M. X à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'en procédant à la radiation des cadres de M. X pour invalidité, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, par la seule mention ci-dessus rappelée, de conditionner l'allocation et la liquidation de la rente viagère d'invalidité, lesquelles relèvent d'une décision distincte prise sur demande de l'intéressé de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite, cette mention n'ayant pas le caractère de décision faisant grief, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable et l'a condamné à supporter les frais d'expertise ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les moyens invoqués par M. X à l'encontre du jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 1999, dont en tout état de cause il ne demande pas l'annulation, sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour dise que l'affection mentale dont a été atteint M. X est directement et exclusivement imputable au service et que le taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 40 % : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.400 F soit 365,88 euros, à la charge partagée à 50 % de M. X et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1e : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.400 F soit 365,88 euros (trois cent soixante-cinq euros quatre-vingt-huit centimes) sont mis à la charge partagée à 50 % de M. X et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA02570 2
Cours administrative d'appel
Marseille