Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 253066, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lakhdar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit dans l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 novembre 1987 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 22 octobre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUYGUYn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254548, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 24 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 24 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 24 février 1975, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 24 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si, M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254549, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 26 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 26 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 14 juillet 1980, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si, M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254546, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 2 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêts à compter du 28 novembre 2002, avec capitalisation à compter du 28 novembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se soit pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 novembre 1985 dont il ne conteste pas non plus avoir reçu notification ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X : Considérant que si, M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254639, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Max X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en incluant la bonification prévue au b) de l'article L. 12 dudit code ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes dues portant intérêts à compter du 9 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 9 décembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant pour M. X de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 15 mars 1982, dont il ne conteste pas non plus avoir alors reçu notification ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 9 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254545, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêts à compter du 2 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 2 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui lui a été notifié le 1er mars 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 2 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246348, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 30 août 1994 rejetant sa demande de pension d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 530 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.2 du code du service national, dans sa rédaction alors en vigueur, les obligations d'activité du service national comportent un service actif d'une durée de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; qu'aux termes de l'article R. 222 du même code : Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé. A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la présomption d'imputabilité au service d'une blessure constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers s'applique exclusivement aux constatations faites (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, qui avait été incorporé le 5 septembre 1990 pour satisfaire à ses obligations d'activité du service national dans le cadre du service de la coopération, avait été rayé le 1er janvier 1992 des contrôles de ce service, à l'expiration de la durée de seize mois fixée par l'article L. 2 du code du service national après avoir été soumis à l'examen médical prévu par l'article R. 222 du même code ; que, par suite, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le requérant ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que les blessures, en raison desquelles il avait demandé le bénéfice d'une pension, étaient consécutives à un accident survenu le 25 janvier 1992, postérieurement à l'expiration de la durée légale de seize mois de service actif qu'il avait accompli et à sa radiation des contrôles du service de la coopération et alors même qu'il était titulaire d'un contrat passé à titre civil avec le ministère de la coopération ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, lequel est suffisamment motivé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X, au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 252974, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 19 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui accordant une pension militaire temporaire au taux de 45 % ; 2°) statuant comme juge du fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant le juge du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'affection dont est atteint M. X a été constatée dans le délai prescrit par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier de la présomption légale d'imputabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt du 1er février 2002 d'erreur de droit en rejetant sa demande de pension au motif que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de cette affection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à la SCP Boré et Xavier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 1er février 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Xavier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 99NC01762, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01762, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, demeurant rue du Vergne (33059) Bordeaux cedex ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 novembre 1997 confirmant le taux d'invalidité de 15% servant de base, à la date de la révision quinquennale, à l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'intéressée ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Code : C Plan de classement : 36-05-04-01-03 Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le taux d'invalidité pouvait être fixé à 30 % alors que l'expert commis par ses soins s'était référé expressément au barème de la législation des accidents de travail et non au barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1999, présenté par Mme X, qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; qu' aux termes de l'article R. 417-14 dudit code : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée...soit, le cas échéant, supprimée. ; qu' enfin, aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret... ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la détermination du taux d'invalidité rémunérable en matière d'allocation temporaire d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier de Lure-Luxeuil, a bénéficié depuis le 23 septembre 1991 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'un accident de service survenu le 25 juillet 1990 à raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'à l'occasion de la procédure de révision quinquennale diligentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la commission départementale de réforme, suivant en cela les conclusions du rapport d'expertise établi le 23 septembre 1996 par le Pr Z, a proposé dans son avis du 12 novembre 1997 de confirmer le taux de 15 % ; que par une décision du 26 décembre 1996, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a maintenu le taux de 15 % ; que par une décision du 17 novembre 1997, entérinant le rapport d'expertise du Pr Y établi le 7 octobre 1997 qui concluait également au maintien du taux de 15 %, le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par Mme X le 2 février 1997 tendant à la majoration du taux d'invalidité ; Considérant que pour annuler la décision précitée du 17 novembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le taux de 30 % retenu par le Pr A, expert désigné par ses soins, ne peut qu'être regardé comme ayant été déterminé par référence au barème indicatif visé à l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cependant ledit rapport mentionnait dans ses conclusions que le taux était de 15 % suivant le barème de la jurisprudence de droit commun et de 30 % suivant le barème de la législation des accidents de travail ; que ce rapport ne contient aucune référence au barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 susvisé mais indique au contraire à plusieurs reprises, de façon explicite, que le taux de 30 % est fixé suivant le barème de la législation des accidents de travail , lequel ne saurait, ainsi qu'il est dit plus haut, être utilisé aux fins de déterminer le taux d'invalidité d'un agent de la fonction publique ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute précision sur la méthode d'évaluation retenue par l'expert, les conclusions de ce rapport d'expertise ne peuvent qu'être regardées sur ce point comme entachées d'une erreur de droit ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 17 novembre 1997 au motif que le taux d'invalidité devait être porté de 15 % à 30 % sur la base des conclusions du rapport de l'expertise établi par le Dr A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que si Mme X invoque une sévère aggravation de son état de santé entre 1991 et 1996, ni les deux certificats de ses médecins traitants préconisant de porter le taux d'invalidité à 25% ni les autres éléments d'information issus du rapport d'expertise du Dr A, d'ailleurs peu circonstanciés, ne sont de nature à remettre en cause les énonciations concordantes des rapports d'expertise du Pr Z et du Pr Y ni non plus les appréciations portées par la commission de réforme et par l'autorité administrative sur le taux d'invalidité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 15 % fixé par l'autorité administrative, applicable à la date de la révision quinquennale, ait été pris en violation des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 novembre 1997 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise du Dr A à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; D É C I D E : Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juin 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise du Dr A sont mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme X. 4
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 255041, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 13 novembre 2002 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 13 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 13 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 mars 1965, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 15 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée prévue à l'article L. 55 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-François X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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