Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5921 résultats
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 mai 2004, 246096, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 accordant à Mme Clarisse X épouse Y une pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du rachis cervical et cervicalgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme X épouse Y, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour reconnaître à Mme X épouse Y, par l'arrêt attaqué, un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du rachis cervical et cervicalgies, la cour a jugé que son invalidité au taux de 15 p. cent était intégralement imputable au service, dans une proportion de 10 p. cent pour les conséquences de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 22 juillet 1992, et de 5 p. cent en raison de ses fonctions professionnelles de secrétaire impliquant le travail sur écran ; qu'en imputant ainsi l'état de santé de Mme Y antérieur à son accident, non à un fait précis de service, mais aux conditions générales du service partagées par les militaires exerçant les mêmes fonctions, la cour a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; / (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de subir un traumatisme cervical sévère lors de l'accident de circulation dont elle a été victime le 22 juillet 1992 sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, Mme Y souffrait de cervicalgies et de céphalées régulières ; qu'en l'absence de tout fait précis de service, cette affection ne peut être imputée aux conditions générales de l'exercice de ses fonctions de secrétaire ; que cette infirmité étrangère au service a cependant été aggravée par les conséquences de l'accident de circulation subi à l'occasion du service ; qu'en application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seule cette aggravation, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %, doit être prise en considération pour la détermination d'un droit à pension ; que le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 doit être réformé en ce sens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le taux de l'invalidité pour laquelle Mme Y a droit à pension est fixé à 10 %. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Clarisse X épouse Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 14 juin 2004, 248355, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant d'une part à la reconstitution de sa carrière en raison de la prétendue illégalité du reclassement de ses notations intervenu pour les années 1979 à 1981 et des tableaux d'avancement subséquents, et, d'autre part, à obtenir réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense par voie de conséquence de procéder à la reconstitution de sa carrière et d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de trente jours suivant sa notification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ; qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ; qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours...' ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ; Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de la décision du 6 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 mai 2002 rejetant sa demande de reconstitution de carrière, fondée sur la prétendue illégalité d'une circulaire du 2 mai 1979 et du reclassement de ses notations intervenu pour les années 1979 à 1981 ainsi que des tableaux d'avancement subséquents et, d'autre part, à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ; que faute pour M. X d'avoir contesté cette décision devant la commission des recours des militaires, les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X et d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat sous astreinte ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 8 juin 2004, 00BX00587, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 sous le n° 00BX00587 au greffe de la cour, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; 2° d'annuler la décision du 7 novembre 1995 ; 3° de lui reconnaître la qualité d'interné résistant ; ............................................................................................................................... Classement CNIJ : 69-02 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, (...) une détention de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que si l'article L. 275 du même code prévoit que les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans des camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent (...) bénéficier des dispositions du présent chapitre , ces dispositions, relatives au droit des intéressés à bénéficier du titre de déporté résistant, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du droit au titre d'interné résistant s'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de ce titre par l'article L. 273 et les articles R. 286 et R. 291 du code ; Considérant qu'en se fondant sur l'article R 293 du code relatif au titre de déporté résistant, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pour rejeter la demande d'attribution du titre d'interné résistant de M.X, a tiré les conséquences de l'avis de la commission qui avait estimé qu'un travailleur non volontaire ne pouvait pas prétendre au titre d'interné résistant mais seulement à celui de déporté résistant ; qu'ainsi le ministre a commis une erreur de droit et sa décision en date du 7 novembre 1995 devait être annulée ; que par suite, M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Sur les conclusions tendant à l'attribution du titre d'interné résistant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que ni le motif retenu pour annuler le jugement et la décision du ministre, ni les autres moyens de la requête n'impliquent nécessairement que le ministre prenne une décision dans un sens déterminé ; que les conclusions de M. X tendant à enjoindre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité d'interné résistant doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision en date du 7 novembre 1995 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 00BX00587
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 245872, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 23 janvier 1998 du tribunal départemental des pensions de Morbihan confirmant le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour des dorso-lombo-sciatalgies chroniques avec syndrome dit de la queue de cheval ainsi que des troubles vésico-sphinctériens d'origine neurologique, que l'intéressé attribuait à l'exercice des fonctions de directeur de pont d'envol sur des porte-avions qu'il a occupées entre 1979 et 1989, la cour régionale des pensions de Rennes a estimé que les circonstances invoquées constituaient des conditions générales de service insusceptibles d'établir l'existence d'un droit à pension ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des documents médicaux produits, que M. X, atteint pendant son adolescence de la maladie de Scheuermann, présentait une fragilité de la colonne vertébrale, non dépistée lors de son affectation aux fonctions de directeur de pont d'envol, et qu'il avait exercé pendant plus de sept années ces fonctions qui l'exposaient aux vibrations générées par les aéronefs au cours des manoeuvres de catapultage, de décollage et d'appontage, auxquelles deux médecins attribuaient son état, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 3 décembre 1999 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 mai 2004, 246003, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a infirmé le jugement du 30 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Vendée lui reconnaissant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour lombosciatalgies post-traumatiques bilatérales à prédominance gauche d'origine discale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vendée accordant à M. X une pension au taux de 20 % pour lombosciatalgies post-traumatiques bilatérales à prédominance gauche d'origine discale et lui dénier un droit à pension, la cour régionale des pensions de Poitiers a relevé que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en se fondant sur cette appréciation pour estimer que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, que si M. X a proposé à la cour régionale des pensions de Poitiers l'audition de quatre militaires, dont le témoignage aurait été, selon lui, susceptible de confirmer ses dires, et a sollicité un report d'audience, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces déjà versées au dossier et refuser de faire droit à la demande d'ajournement dont elle était saisie ; Considérant que si M. X se prévaut du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène NAROLLES-X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juin 2004, 246856, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 3 juin 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre I, y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85% et au-dessus ; et qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires ou marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondants à une invalidité égale ou supérieure à 85% ou en possession de droits à cette pension. 3° Les veuves des militaires ou des marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60% ou en possession de droits à cette pension ; qu'il résulte de ces dispositions que la réversion d'une pension de victime civile est subordonnée à la condition que l'invalidité du défunt ait été au moins égale au taux de 85% ; que si cette condition n'est pas remplie, les veuves de victimes civiles en possession d'un droit à pension au moins égal à 60% peuvent se voir ouvrir ce droit si elles apportent la preuve que le décès a eu pour cause directe et déterminante l'infirmité pensionnée ; Considérant que, si Mme X invoque devant le Conseil d'Etat les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, ces dispositions sont intervenues postérieurement à l'arrêt attaqué ; que seules étaient applicables au litige devant le juge du fond, les dispositions de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la requête n'invoque aucun moyen relatif à une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 98NC01964, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01964, complétée par mémoires enregistrés les 23 février 1999 et 29 août 2000, présentée pour M. Francis X, demeurant à ... par Me Cotillot-Jacquemot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 5 octobre 1994 lui accordant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12 % et de la décision de la direction de La Poste en date du 24 octobre 1994 confirmant le maintien de ce taux de 12 % ; 2°) - d'annuler les décisions susvisées ; 3°) - de fixer le taux d'invalidité à 20 % au lieu de 12 % ; 4°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Code : C Plan de classement : 48-01-03-01 Il soutient que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions du décret du 5 octobre 1960 en estimant qu'un taux d'IPP de 8 % était imputable à l'état pathologique préexistant du requérant et en retenant seulement un taux de 12 % au titre de l'accident de service du 10 janvier 1992 ; en effet, l'affection dont souffre le requérant ne s'est pas manifestée réellement avant l'accident de service et n'a pas entraîné une réduction de la capacité de travail de l'agent ; cette maladie ne constitue donc pas une infirmité au sens des dispositions du décret de 1960, laquelle implique nécessairement un état pathologique générant une incapacité de travail ; en tout état de cause, la maladie dont était atteint l'agent n'a eu aucune incidence sur les conséquences de la fracture des vertèbres dont il a été victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - seule doit être réparée au titre de l'accident de service la part du dommage imputable à cet accident, à l'exclusion de toute indemnisation de l'infirmité liée à l'état préexistant ; il convient de prendre en compte toute invalidité préexistante alors même qu'elle n'a donné lieu à aucune manifestation entraînant des soins médicaux ; - en l'espèce, l'administration n'a pas pratiqué d'abattement de taux sur la validité du fonctionnaire mais s'est bornée à neutraliser le taux de 8 % imputable à l'état pathologique préexistant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2000, présenté par le directeur des services des pensions de La Poste et de France Télécom ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission de réforme ; - compte tenu de l'état pathologique préexistant de l'agent, c'est à juste titre que l'administration a concédé l'allocation temporaire d'invalidité à un taux de 12 % correspondant à la part du dommage imputable exclusivement à l'accident de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article L. 28 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du même décret : Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, préposé à La Poste de Chaumont (Haute-Marne), a été victime le 10 janvier 1992 d'un accident de service ayant entraîné la fracture d'une vertèbre lombaire et un tassement de la colonne vertébrale ; que le requérant, qui fait valoir que cet accident a entraîné une invalidité permanente évaluable au taux de 20 %, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 juillet 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 5 octobre 1994 lui accordant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12 % et de la décision de la direction de La Poste en date du 24 octobre 1994 confirmant le maintien de ce taux de 12 % ; Considérant, en premier lieu, que si la commission de réforme a, en définitive, estimé dans un avis du 5 avril 1994 que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident pouvait être fixé à un taux de 20 %, il résulte des dispositions susrappelées que les autorités administratives concernées n'étaient pas tenues de suivre l'avis ainsi émis ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des conclusions concordantes des deux médecins assermentés qui ont examiné M. X que celui-ci souffrait, antérieurement à l'accident, d'une déminéralisation osseuse avec ostéipine sévère ; que même s'il n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail de l'intéressé, cet état pathologique préexistant et sans lien avec le service a déterminé une invalidité dont le taux devait être déduit du taux global d'incapacité constatée après l'accident ; que, dès lors, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret 6 octobre 1960 en distinguant, d'une part, un taux d'invalidité directement imputable au service de 12 % et, d'autre part, un taux de 8 % résultant de l'ostéoporose préexistante, alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que les évaluations des experts, s'agissant notamment de l'estimation de la part d'invalidité imputable à l'état pathologique préexistant, ne sont pas contestées ; qu'enfin, il est constant que l'administration n'a pas pris en compte ledit taux de 8 % pour procéder à un abattement sur la validité restante de l'agent avant l'accident mais a calculé le taux de 12 % susmentionné par rapport à une base de 100 %, conformément aux dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 27 mai 2004, 00BX01097, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Alfonsi, avocat au Barreau de Bastia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 671 200 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère illégal de la décision l'ayant radié de la liste de classement des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 677 200 F et la somme de 10 158 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Classement CNIJ : 60-01-04-01 60-04-01-01-01 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. Laborde, président-assesseur ; - les observations de Me Alfonsi, pour M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par un jugement en date du 30 juin 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la décision du 17 août 1991, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a retiré M. X de la liste générale de classement aux emplois réservés de 1ère catégorie établie au titre de l'année 1988 ; que, s'agissant du requérant, cette liste concernait l'accès au grade de contrôleur de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ; que M. X demande la réparation des préjudices résultant de la faute ainsi commise par l'Etat ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la perte de chance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée (...). Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée. ; que selon l'article L. 430 du même code : Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste des emplois réservés au titre de plusieurs cadres d'emplois n'ouvre aucun droit à être désigné sur un emploi particulier ; que, par suite, l'inscription de M. X sur la liste de classement des emplois réservés en vue d'être nommé contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes, alors qu'il était simultanément inscrit sur la liste des emplois réservés de secrétaire administratif de préfecture, grade auquel il a d'ailleurs été nommé à partir du 15 octobre 1992, ne lui conférait aucune garantie, ni priorité pour occuper un poste de contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes ; que cette même inscription ne lui a pas donné davantage une chance sérieuse d'accéder à l'emploi en question avant son affectation en qualité de secrétaire administratif de préfecture ; qu'au surplus, l'intégration dans le nouveau corps des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des agents appartenant à l'ancien corps des contrôleurs de services extérieurs de la répression des fraudes faisait obstacle à ce que le requérant accède à ce corps ainsi supprimé et impliquait, pour une intégration éventuelle dans le nouveau corps, de réussir à un examen complémentaire ; En ce qui concerne la méconnaissance de droits acquis : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 6 novembre 1989 : Les candidats admis au concours de contrôleur des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui de contrôleur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés contrôleurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut. ; que les dispositions précitées sont applicables aux seuls candidats admis au concours et ne sauraient créer des droits en faveur de candidats inscrits sur la liste des emplois réservés ; qu'ainsi M. X ne peut utilement s'en prévaloir ; En ce qui concerne le retard dans l'exécution de la décision du tribunal administratif de Bastia : Considérant que si l'administration n'a réinscrit M. X sur la liste des emplois réservés de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que trois ans après le jugement du 30 juin 1995, il n'est pas établi que ce retard aurait créé un quelconque dommage, alors que le requérant n'allègue pas avoir demandé, postérieurement au jugement, d'accéder au corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; En ce qui concerne les autres préjudices : Considérant que M. X se borne à invoquer la perte financière liée à l'absence de promotion dans sa carrière de sous-officier, le préjudice moral subi du fait de sa radiation illégale et le coût de l'ensemble des procédures, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que lesdits chefs de préjudice n'étaient pas consécutifs à la faute commise par l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'indemnisation de ces dommages doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. 00BX01097 - 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 99NC00271, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n° 99NC00271, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2001, présentée pour Mme Gisèle -X, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; Mme -X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 980895 en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'allouer aux ayants-cause de M. X le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en application des articles L.28 et R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 48-02-02-04-02 Elle soutient que : - contrairement aux affirmations de certains collègues de M. X prises en compte par le tribunal, celui-ci n'a ressenti aucun malaise avant sa prise de fonctions ; - son époux ayant endossé ses vêtements professionnels se sentait capable d'effectuer son activité ; - le temps de trajet doit être pris en compte puisqu'un accident de trajet aurait été pris en compte au titre des accidents de service ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est assouplie pour faire bénéficier les agents publics des règles analogues à celles applicables aux agents de droit privé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 mai 1999 et 3 juillet 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux défendus en première instance par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et que la seule circonstance que M. X ait revêtu sa tenue de travail ne suffit pas à démontrer le lien avec le service ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 1999 et 20 décembre 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le temps infime qui s'est écoulé entre l'arrivée de M. X et la survenance du malaise ne permet pas d'affirmer qu'il était en mesure d'exercer ses fonctions ; - selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les malaises survenus dans le milieu professionnel, qui ne sont pas imputables à un fait précis de service, ne donnent pas droit au bénéfice d'une rente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation ; - les observations de Mme X et de Me HAKKAR de la SCP DUFAY-SUISSA, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service... ; que Mme -X, à qui il appartient d'établir que le décès de son époux le 27 septembre 1996 à la suite d'un malaise survenu le 24 septembre 1996 à 6 h15 lors de sa prise de service, est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, se borne à soutenir que la circonstance que celui-ci ait revêtu sa tenue de travail permet d'affirmer qu'il était en mesure d'exercer ses fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le malaise ressenti par l'intéressé à son arrivée sur son lieu de travail aurait été consécutif à un travail intense ou à une situation engendrée par le service ; que Mme -X invoque, sans les établir, les soucis ressentis par son époux au regard de la situation du service ; qu'ainsi, à supposer même que M. X n'aurait présenté antérieurement aucun signe ou prédisposition susceptible d'expliquer l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré par celui-ci et son décès survenu dans les circonstances ci-dessus rappelées n'est pas établi ; que, par suite, Mme -X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme -X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme -X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme -X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246201, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2001 et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, d'une part, a infirmé le jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ayant admis son droit à pension pour cervicalgies, d'autre part, a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1992 lui refusant ce droit ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision ministérielle du 28 septembre 1992 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour cervicalgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'était borné, devant la cour régionale des pensions, à conclure en défense à la confirmation du jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, qui avait fait droit à sa demande de pension pour cervicalgies mais rejeté ses conclusions présentées au titre de vertiges et d'instabilité à la marche nocturne ; qu'en l'absence d'appel incident relatif à ces derniers troubles, la cour n'était saisie que des conclusions de l'appel du ministre de la défense, portant sur les cervicalgies ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait omis de se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont elle était saisie ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que pour dénier à M. X droit à pension pour cervicalgies , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que si le choc subi à l'occasion d'un accident de service intervenu le 8 août 1986 était suffisamment violent pour être susceptible d'entraîner une contusion cervicale, il n'existait aucun élément au dossier attestant de soins pour cervicalgies avant mai 1997, que l'expert lui-même avait estimé que l'écart était trop grand entre l'accident et la date des premiers soins pour attribuer de manière certaine l'affection à cet accident et que les attestations produites par l'intéressé étaient toutes vagues et tardives ; qu'en estimant au vu de ces constatations que la preuve de l'imputabilité au service des cervicalgies invoquées par le requérant n'était pas rapportée, la cour, qui ne pouvait se fonder sur une simple vraisemblance et qui n'était pas tenue de viser et d'analyser chaque fait et document qui lui était soumis, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et de contradiction, et a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat