Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254543, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 31 octobre 2002 et capitalisation à compter du 31 octobre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 17 avril 1979 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 31 octobre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 254132, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 26 août 1996, notifié le 2 septembre 1996 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 26 octobre 2004, 01BX00813, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par Me X... pour M. Y... Y demeurant ... ; M. Y demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions du trésorier payeur général de la Gironde, en date des 1er juillet et 18 août 1992, lui retirant le bénéfice de la majoration pour enfant accessoire à sa pension militaire d'invalidité et décidant d'effectuer une retenue mensuelle sur les arrérages de cette pension en remboursement des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 1989, d'autre part, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes assorties des intérêts à taux légal et qu'il lui soit versé une indemnité de 10 000 F à titre de dommages intérêts ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Des majorations de pension ... sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître ; que l'article L. 20 de ce même code précise : Les victimes de guerre titulaires d'une pension au taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales ... Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : Les prestations familiales comprennent : ... 4° - l'allocation de logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, grand invalide de guerre titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %, a bénéficié à compter de la naissance de sa fille au mois d'août 1975 d'une majoration pour enfant, accessoire à cette pension, de 92 points ; qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er juillet 1984 il percevait en outre de la caisse d'allocations familiales une allocation de logement attribuée à titre familial ; qu'en application des dispositions ci-dessus citées, l'administration était tenue de mettre fin à ce cumul ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens invoqués par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions prises respectivement le 1er juin et le 18 août 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de la Gironde a suspendu le paiement de la majoration pour enfant dont il bénéficiait et, pour compenser le trop-perçu pendant la période, non atteinte par la prescription quadriennale, postérieure au 1er janvier 1989, opéré des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension ; que les conclusions de M. Y tendant à être rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. Y soutient que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perdurer une situation dont elle était parfaitement informée, il ne fait état d'aucun préjudice en relation directe avec cette faute ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. Y : Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. Y une somme au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. 2 No 01BX00813
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 254896, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 janvier 2003, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, statuant sur appel de M. Jean-Claude X, a annulé le jugement, en date du 17 janvier 2002, du tribunal départemental des pensions du Loiret refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, d'une part, lui a accordé une pension au taux de 10 % pour des acouphènes gauches, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le MINISTRE DE LA DEFENSE, reprenant la motivation retenue par les premiers juges, soutenait devant la cour régionale qu'aucun élément médical ne permettait d'établir de lien direct entre les acouphènes de l'oreille gauche, constatés pour la première fois en 1985, et les suites d'un traumatisme sonore prétendument subi en 1982 et que la réapparition, après une prétendue guérison, desdits acouphènes du fait d'un second choc subi en 1995 était formellement contredite par une visite médicale démontrant leur existence en 1991 ; que, dès lors, en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges et à énoncer, au soutien de son arrêt, que les pièces du dossier établissaient l'existence d'une relation de causalité entre les acouphènes invoqués par M. X et deux faits de services, la cour n'a pas répondu à l'argumentation, non inopérante, qui lui était présentée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel de M. X dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Loiret du 17 janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant entre l'affection qu'il invoque et un fait précis ; que cette preuve ne saurait résulter ni de vraisemblances ou d'hypothèses médicales, ni d'une concomitance avec le service ; Considérant que, si M. X fait valoir que ses acouphènes sont imputables à l'explosion d'une grenade lors d'un exercice en 1982, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en l'absence d'inscription au registre des constatations, de rapport circonstancié ou de constat médical antérieur à 1984, aucun document officiel n'atteste l'existence d'un choc sonore à cette date ; que le témoignage d'un infirmier servant en 1982 dans l'unité de M. X n'est pas, eu égard notamment à son caractère tardif, de nature à pallier, à lui seul, l'absence de tout constat médical contemporain du fait invoqué ; que, si M. X soutient que son affection avait disparu et n'est réapparue qu'à la suite d'un traumatisme sonore subi en service le 10 avril 1995, il n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, l'imputabilité au service des acouphènes dont souffre M. X n'est prouvée ni par origine, ni par aggravation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Loiret du 17 janvier 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé. Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 258235, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 31 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle refusant de faire droit à sa demande de pension au titre de victime civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Metz que M. Perry, commissaire du gouvernement, a participé au délibéré ; qu'en matière de pension militaire d'invalidité, le commissaire du gouvernement représente l'Etat et a, ainsi, qualité de partie au litige ; que sa participation au délibéré entache, par suite, la procédure d'irrégularité ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 7 mai 2003 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254384, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision à intervenir, de réviser rétroactivement les bases de sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, en incluant le bénéfice de la bonification pour ses quatre enfants, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ses premier et douzième protocoles additionnels ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, que le commissaire colonel Jean-Luc Y, chargé de la sous-direction des pensions militaires au sein du service des pensions des armées du ministère de la défense, a, par arrêté du 16 mai 2002 publié au Journal officiel du 25 mai 2002, reçu délégation de signature pour signer, notamment, les décisions portant notification de rejet de pension de retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. YX s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 3 février 1975 dont il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu notification plus de six mois avant qu'il ne demande, le 25 novembre 2002, la révision de cette pension en excipant de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation la bonification d'ancienneté mentionné au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité du même code était expiré à la date de la demande de révision du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. YX soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai de six mois dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. YX soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers , ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. YX n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire, ni que leur mise en oeuvre serait subordonnée à une modification du droit national ; Considérant, en sixième lieu, que si le droit à l'allocation d'une pension de retraite constitue, pour les personnes qui réunissent les conditions légales pour l'obtenir, un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par les dispositions combinées de cet article 1er et de l'article 14 de ladite convention, alors que cette décision est fondée sur l'expiration du délai de révision prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'applique indifféremment à tous les demandeurs ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, davantage se prévaloir des stipulations du protocole n° 12 additionnel à la même convention ; Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, M. YX n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution, en particulier à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. YX doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé YX, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2004, 00NC00834, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il prenait effet à compter du 2 août 1998 ; 2°) de rejeter entièrement la demande de Mme X ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le Tribunal administratif de Nancy n'était pas territorialement compétent pour statuer sur ce litige, qui relevait de la seule compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ; - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen soulevé par Mme X tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée ; cette décision s'est bornée à constater l'absence de droit de l'agent au renouvellement de l'allocation et n'a fait que tirer les conséquences de la situation juridique de l'intéressée à l'expiration du délai de cinq ans au titre duquel lui avait été accordée l'allocation temporaire d'invalidité ; s'agissant d'un simple refus de renouvellement du droit à l'allocation, sa date d'effet doit nécessairement se situer à l'échéance quinquennale déterminée par l'arrêté de concession initial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui déclare s'associer aux observations du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté par Mme X, qui déclare renoncer à contester le taux d'invalidité de 2% retenu par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il comportait un effet rétroactif et, d'autre part, de rejeter entièrement la demande en annulation présentée par Mme X ; Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ; qu'aux termes de l'article R. 57 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 312-13 du code de justice administrative, pour les pensions autres que celles des agents des collectivités territoriales, dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assignée le paiement de ladite allocation ; Considérant que le comptable public assignataire du paiement à Mme X de l'allocation temporaire d'invalidité dont, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a prononcé l'annulation, était en résidence en Moselle ; que, dès lors, il appartenait au Tribunal administratif de Strasbourg de statuer sur la demande de Mme X ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a statué sur la demande de Mme X ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régis par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets n° 67-781 du 1er septembre 1967, et n° 79-338 du 19 avril 1979 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que consécutivement à un accident de service survenu le 1er septembre 1993, Mme X, fonctionnaire relevant du ministère de l'éducation nationale, a bénéficié à compter du 2 août 1993 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un taux d'invalidité de 10 %° ; qu'à l'issue de la période quinquennale prévue par les dispositions précitées, les droits de l'intéressée ont fait l'objet d'un nouvel examen et la commission de réforme, suivant les préconisations du médecin-expert, a proposé de retenir un taux de 2 % ; que par arrêté du 30 mars 1999, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a ramené le taux d'invalidité à 2 % et a par suite supprimé le bénéfice de ladite allocation ; que dans le dernier état de ses écritures, Mme X doit être regardée comme ayant renoncé à contester les appréciations portées par l'autorité administrative sur le taux d'invalidité ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision portant suppression de l'allocation qu'elle prend effet à compter de l'expiration de la période de révision quinquennale le 2 août 1998, soit à une date antérieure à celle de la notification de l'arrêté à Mme X ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la décision portant annulation d'une allocation temporaire d'invalidité ne revêt pas un caractère simplement récognitif et ne se borne pas à constater une situation de droit ou de fait préexistante ; que, dès lors, la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, intervenue le 30 mars 1999, ne pouvait prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressée, et non, comme elle le prévoyait, à partir du 2 août 1998 ; qu'il y a donc lieu d'annuler cet arrêté en tant qu'il a un caractère rétroactif ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 30 mars 1999 est annulé en tant qu'il a fixé sa date d'effet à une date antérieure à sa notification à Mme X. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 00NC00834
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 18 novembre 2002 et capitalisation à compter du 18 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 22 novembre 1971 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 18 novembre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254035, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 18 novembre 2002 et capitalisation à compter du 18 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 janvier 1976 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 18 novembre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254544, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 3 décembre 2002 et capitalisation à compter du 3 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 16 mars 1992 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 3 décembre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat